Loi sur les établissements de détention
                            Loi  sur les établissements de détention  (LED)  14)  du  2 octobre 2013  Le  Parlement  de la République et Canton du Jura,  vu le Code pénal suisse (CP)  1)  ,  vu le Code de procédure pénale suisse  2)  ,  vu l  a  procédure pénale militaire du 23 mars 1979  3  )  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Généralités  SECTION 1 : Champ d'application  Principe  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  régit  la  détention  dans  les  établissements  d  u Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  réglementation  internationale,  fédérale  ,  intercantonale  et  cantonale  est  réservée  , en particulier celle relative  aux mesures de contrainte  au sens de la  législation  sur  les  étrangers.  Sur  demande,  le  Service  juridique  en  donne  l'  accès aux  intéressés  .  Terminologie  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la présente loi, le terme  :  a)  "directeur" désigne le directeur des établissements de détention au sens  de l'article  10;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  "  responsable  "  désigne  le  responsable  des  agents  de  détention  de  l’établissement  au sens de l’article  12  ,  alinéa 2  ;  c)  "  médecin  "  désigne le médecin au sens de  s  articles  3  7  , alinéa 3  , et  3  8  ;  d)  "  représentant  religieux  qualifié  "  désigne  le  représentant  au  sens  de  l’article  44  ;  e)  "  avocat  "  désigne  le défenseur du détenu qu  i est habilité à le représenter  devant les tribunaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  loi  pour  désigner  des  personnes  s'appliquent indifféremmen  t aux femmes et aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  2 :  Établissements,  régimes    de    détention  et    autorités  compétentes  Établissements  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Les établissements de détention du Canton sont :  a)  la prison de Porrentruy;  b)  la prison de Delémont  ;  c)  l'Orangerie (maison d'arrêt de Porrentruy).  Régimes de  détention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Prison  s  de  Porrentruy  et  Delémont
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Peuvent être exécutées à la prison de Porrentruy et à la prison de
                            Delémont
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  :  a)  l’arrestation  provisoire     ordonnée     par     le  M  inistère     public     et,  exceptionnellement  , celle ordonnée par la police;  b)  la détention provisoire;  c)  la détention pour des motifs de sûreté;  d)  l'exécution anticipée des peines privatives de liberté et des mesures;  e)  les court  es peines  privatives de liberté;  f)  les  autres  peines  privatives  de  liberté  en  attente  de  placement  dans  un  autre établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Orangerie  Art. 5  Peuvent être exécutés à l'Orangerie :  a)  la semi  -  détention;  b)  le travail externe;  c)  le  travail  et  logement  externes,  sous  la  surveillance  de  l’assistance  de  probation;  d)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  e)  les  arrêts  en  tant  que  sanction  disciplinaire  de  droit  pénal  militaire,  si  l'exécution  a  lieu  en  dehors  du  service  et  sous  la  forme  de  la  semi  -  détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Femmes et  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Lorsque la place disponible ne permet pas de garantir la séparation  appropriée   entre  les   femmes  et   les   hommes  ,   celles  -  ci   sont   placées  à  l'extérieur du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la place disponible permet de garantir la séparation appropriée des  détenus majeurs et mineurs, ces derniers peuvent être placés temporairement  à  la  prison  de  Delémont,  notamment  dans  l’attente  d’un  transfert  vers  un  établissement  prévu  à  cet  effet  .  La  législation  spéciale  relative  aux  mineurs  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Etablissement  hospitalier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Lorsque l'état de santé du détenu l'exige, il est placé dans un
                            établissement hospitalier approprié.  Refus  d'admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le directeur ou le responsable peu t refuser l'admission d'un détenu,
                            quel   que   soit   son   régime   d'incarcération,   lorsque  l  es   circonstances   le  justifient, notamment l'état de santé du détenu, l'absence d'ordre d'écrou et le  taux d'occupation de l'établissemen  t.  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Département
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les établissements de détention sont placés sous la surveillance du
                            département   dont   dépend   le   Service   juridique   (  dénommé  c  i  -  après  :  "  le  Département  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Directeur  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  directeur est rattaché au  Service juri  dique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  notamment les attributions suivantes  :  a)  ges  tion  des établissements de détention;  b)  coordination avec les autorités d'écrou et les autres intervenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  détermine,  par  voie  d'ordonnance,  les  modalités  du  service  de  piquet  et  de  remplacement en cas d’  absence  ou d’empêchement  du directeur et du responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  peut  en  particulier  déterminer  les  cas  dans  lesquels  les  compétences  du  directeur  sont transmises au Service juridique  ou au responsable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Autorité  d'écrou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  d'écrou  est  l'a  utorité  responsab  le  de  la  détention  de  la  personne incarcérée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'exécution de peine ou de mesure, l'autorité d'écrou est le Service  juridique  ou,  pour  le  détenu  placé  par  un  autre  canton,  l'autorité  compétente  de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour  des motifs de sûreté, l  'autorité d'écrou est l'autorité désignée  par  le Code de  procédure pénale  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION  3  : Agents de détention  Statut  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les agents de détention sont  rattachés  au Service juridique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Département   désigne   un   ou   plusieurs   responsables   pour   chaque  établissement.  Selon  les  modalités  définies  par  le  Gouvernement  par  voie  d’ordonnance, ceux  -  ci peuvent être amenés à se suppléer l’un l’autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  agents  de détention  doivent  être  titulaires  du  brevet fédéral d'agent  de  détention ou l'acquérir en cours d'emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat leur assure une  formation continue.  Tâches  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'agent  de détention  veille  au  respect de  la  présente  loi  et  la  rend  accessible au détenu.  A l  a demande  de celui  -  ci  , une copie lui en est remise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  particulier,  l'agent  de  détention  veille  au  maintien  de  l'ordre  et  de  la  discipline   dans   l'établissement,   ainsi   qu'au  respect   d  es   droits   et   des  obligations du détenu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  signale  au  directeur  et  à  l'autorité  d'écrou  toutes  les  constatations  dignes  d  e leur  intérêt qu'il a pu faire concer  nant le  dé  tenu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  signale au médecin, aux  représentants religieux  qualifiés  et aux assistants  sociaux les cas  motivant  leur intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  S'il  est  empêché  d'assurer  son  service  ,  il  en  avise  sans délai  sa  hiérarchie  en vue  de  son remplacement.  Rapport avec les  détenus  Art  . 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  'agent de détention traite le détenu  avec correction et impartialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s'abstient de tout ce qui peut nuire à s  a considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il évite toute  fami  liarité  avec le détenu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  ne parle pas  avec le  détenu  d'une affaire pénale en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il n'accomplit  pour  lui  aucune démarche  sortant de ses tâches.  Renvoi  Art.  1  5  Au surplus, l’agent de détention est soumis à la législation sur le  personnel de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Incarcération  Ordre d’écrou  Art.  1  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quel  que  soit  le  régime  d'in  carcération,  nul  ne  peu  t  être  incarcéré  sans   un   ordre   d'écrou,   à   savoir   un   document   émanant   de   l'autorité  compétente et ordonnant la détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'urgence,  l'ordre  peut  être  exceptionnellement  décerné  oralement  par l’autorité compétente; il doit toutefois être confirmé sans délai par écrit.  Attestation  d’entrée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 L'agent de détention atteste , à l’adresse de l’autorité d’écrou, la date
                            de l'entrée et mentionne, au besoin, tout élément particulier de l'incarcération.  Registre  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'agent  de  détention  tient  un  registre  des  détenus  qui  peut  être  informatisé et sur lequel il consigne les indications suivantes :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  l'identité de la personne incarcérée  , y compris sa photographie  ;  b)  le motif de sa détention;  c)  l  'autorité d'écrou;  d)  la date et l'heure d'admission;  e)  l’inventaire des effets personnels selon  l’article 22;  f)  toute  blessure  visible  et  toute  plainte  relative  à  un  mauvais  traitement  antérieur;  g)  sous  réserve  des  impératifs  liés  au  secret  médical,  toute  information  sur l’état de santé du détenu significative pour le bien  -  être physique et  mental de ce détenu et des autres  ;  h)  si une vis  ite médicale d’entrée a lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le détenu peut consulter l'extrait le concernant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  autorité  d’écrou  peut  consulter l'extrait du registre des détenus dont elle  a  la responsabilité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans l'accomplissement de ses tâches, la Police cantonale peut consulter, y  compris  en  ligne,  l'extrait  du  registre  des  détenus  relatif  à  l'identité  des  personnes    incarcérées    (noms    et    prénoms,    dates    de    naissance    et  photographies)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Information  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  ’agent de détention  accueille  le détenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de l’admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, il  l’informe  ,  dans une langue qu’il comprend, notamment  :  a)  de son régime de détention;  b)  de ses droits et obligation  s  ;  c)  des  règles relatives à la discipline.  Fouille  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors de l'admission  du détenu  , l'agent de détention opère une fouille  corporelle superficielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au surplus, l  es articles  5  5  et  5  6  s'appliquent.  Examen médical  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plus  tôt  possible  dès  l'admission,  le  détenu  fait  l'objet  d'un  examen médical  , sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au surplus, les articles  3  8  et 3  9  s'appliquent.  Effets personnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Inventaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2
                            1  Au  moment  de  l'admission,  l'agent  de  détention  procède  à  un  inventaire  des  objets  et  des  valeurs  du  détenu  .  Ce  lui  -  ci  le  signe.  Une  c  opie  peut  être  remise  à  la  personne  responsable  du  transport  de  ces  objets  et  valeurs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  détenu  quitte  l  'établissement  , il signe l’inventaire de ses effets  personnels.  Ceux  -  ci  sont  remis,  en  cas  de  sortie,  au  détenu,  ou,  en  cas  de  transfert dans un autre établissement, à la personne responsable du transfert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  effets  d'une  personne  évadée,  en  fuite  ou  de  domicile  inconnu  sont  conservés dix ans, puis réalisés au profit de l'Etat ou détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Contenu  Art.  2  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’agent de détention décide quels effets le détenu peut conserver  sur lui et dans sa cellule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les effets personnels  et affectifs  (habits, effets de toilette, alliance, matériel  de correspondance, etc.)  sont autorisés sous réserve des alinéas suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La détention d'animaux n'est pas autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  médicaments,  les  documents  d'identité,  le  permis  de  co  nduire,  les  téléphones portables et l'argent sont retirés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des objets peuvent être retirés pour des motifs liés au but de la détention, à  la  sécurité,  au  calme  et  à  l'ordre,  ainsi  que  pour  des  raisons  de  santé  et  d'hygiène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les effets retirés son  t conservés de manière appropriée et restitués, contre  quittance, lors de la remise en liberté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Toutefois, l'agent de détention confisque, puis fait réaliser au profit de l'Etat  ou détruire, les objets interdits, dangereux, contraires aux normes d’hygiène  ou  qui  sont  le  produit  d'une  infraction  pénale  ou  disciplinaire.  Il  en  informe  préalablement l'  autorité d'écrou et, si elle le requiert, lui remet ces objets.  Compte du  détenu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4
                            1  Un compte est établi pour chaque détenu  .  Y  figurent :  a)  les biens  inventoriés à l'entrée;  b)  les versements reçus durant la détention;  c)  la rémunération de son travail;  d)  les prélèvements effectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le compte ne porte pas intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions concordataires sont réservées.  CHAPITRE II  I  :  Conditions de détention  SECTION 1  :  En général  Droit  s  du détenu  Art.  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le détenu a droit au respect de sa  personnalité et  de  sa  dignité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  jouit  des  droits  garantis  par  la  Constitution  et  par  la  législation  ,  dont  l’exercice est restreint uniquement dans la mesure requise par  la privation de  liberté  et  par  les  exigences  de  la  vie  collective  dans  l'établissement  de  détention.  Toute   restriction   doit   respecter   les   principes   constitutionnels  fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il dispose en particulier des droits de procédure garantis au  chapitre VI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   peut   faire   des   propositions   concernant   le   fonctionnement   des  établ  issements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Logement  Art.  2  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  détenu  dispose  d'une  cellule  individuelle  dans  la  mesure  des  possibilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  personnellement  responsable  de  ses  effets  personnels,  des  objets  mobiliers  et  immobiliers  à  sa  disposition,  ainsi  que  du  rangement  et  de  la  pro  preté d  e  sa cellule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le détenu a le droit d'aménager sa cellule. Toutefois, le but de la détention,  la  sécurité,  le  calme,  l'ordre  ainsi  que  la  santé  et  l'hygiène  doivent  être  garantis. Le responsable peut édicter des directives en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'agent de détention examine les cellules régulièrement.  Vie  communautaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7
                            1  Le  détenu  bénéficie  de  la  vie  communautaire  dans  le  cellulaire  durant les heures fixées par le  directeur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur peut restreindre ce droit pour des motifs  de sécurité, de calme,  d’ordre et d’organisation, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène. En  cas  d'urgence,  l'agent  de  détention  peut  également  le  restreindre,  dans  l'attente de la décision du directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  interdit  à  tout  détenu  de  commun  iquer d’une cellule à l’autre et de  pénétrer sans autorisation dans une autre cellule que la sienne.  Promenade  Art.  2  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  détenu  peut  faire  quotidiennement  une  promenade  en  plein  air  d'une heure au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  surplus,  il  peut  faire  de  l'exercice  dans  la  mesure  où  les  installations  le  permettent.  Repas  Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'agent de détention fournit quotidiennement trois repas au détenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directives  médicales  relatives  à  la  nutrition  et  les  préceptes  lié  s  à  l'app  artenance religieuse sont pris  en compte.  Alcool  Art.  30  Les  boissons  alcooliques  sont  interdites,  sauf  prescription  médicale  contraire  .  Vêtements  Art.  31  1  Le  détenu  porte  ses  vêtements  per  sonnels  et  doit  être  habillé  décemment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut faire venir à ses frais des vêtements de rechange.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’il  ne  peut  disposer  de  vêtements  décents,  l’agent  de  détention  les  lui  fournit.  Travail et  rémunération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2
                            1  Si le détenu travaille, il a droit à une rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   rémunération   et  son   affectation   sont   fixées   conformément   aux  disposi  tions concordataires  .  Enseignement  Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le détenu peu  t suivre une formation avec l'autorisation et selon les  modalités définies par l'autorité d'écrou.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions concordataires sont  réservées.  Achat de  marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4
                            1  Une fois par semaine, l  e détenu peut se procurer des marchandises,  notamment des denrées alimentaires, à ses frais, par l'intermédiaire de  l'  agent  de détention.  Il n’est pas autorisé à  se procurer des denrées al  imentaires par  d’autres moyens  , notamment par des  visites  ou des  colis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout commerce entre détenus est interdit.  S  ECTION 2  : Hygiène  Principe  Art.  3  5  L'agent de détention est responsable du maintien de l'hygiène.  Hygiène  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'agent de  détention veille à la propreté du détenu, qui a le droit et  l'obligation de prendre des douches régulièrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e  linge  des  cellules  ainsi  que  les  vêtements  du  détenu  sont  changés  et  blanchis régulièrement  .  SECTION 3  : Santé  Principes  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'a  gent de détention veille à la bonne santé physique et psychique  du détenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci a droit au  x examens et aux  traitement  s  thérapeutique  s prescrits  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le libre choix du médecin ou d'autres thérapeutes est exclu. Toutefois si le  rapport de confiance est rompu entre le médecin de la prison et le détenu ou  si le recours à un spécialiste est judicieux, l’agent de détention fait appel à un  autre  médecin.  Le  directeur  et  l'autorité  d'écrou  sont  consultés.  En  cas  d'urgence, ils ne sont pas consultés et sont avertis par la suite.  Examen médical  Art.  3  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département désigne un  médecin  de  la  prison  qui effectue des  visites    régulières  et    prend    toutes    les    mesures    thérapeutiques    et  prophylactiques adéquates  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'agent de détention fait appel au médecin en cas de besoin ou si un détenu  le demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'arrêts disciplinaires, l'examen médical a lieu quotidiennement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  d'écrou  décide  de  l'hospitalisation  d'un  détenu  sur  avis  du  médecin. En cas d'urgence, l'agent de détention en décide et en informe sans  délai le directeur, le responsable et l'autorité d'écrou. Si la sécurité l’exige, la  Police cantonale assure l’encadre  ment du détenu hospitalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  D'entente avec le médecin, l'examen médical d'un détenu peut être confié à  un autre professionnel de la santé.  Contrainte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9
                            1  D'entente  avec  le  médecin  ,  l'agent  de  détention  peut  rendre  obligatoire  l'examen médical du  détenu dont l'état de santé est déficient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  est  compétent  pour  ordonner  les  mesures  de  contrainte  aux  conditions  des  articles  383  et  suivants  du  Code  civil  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  28a  de  la  loi  sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  69  et  71a  de  la  loi  sur  les  mesures  et  le  placement  à  des  fins  d'assistance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Alimentation  forcée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  L’agent  de  détention  informe  le  médecin,  l’autorité  d’écrou  ,  le  directeur  et  le  Servic  e  juridiqu  e lorsqu’un détenu refuse de se nourrir ou de  boire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il organise une visite médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Malgré le refus du détenu, l’agent de détention lui offre les repas au sens de  l’article 29 et un accès permanent à la boisson.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  peut  ordonner  une alimentation forcée  sur  préavis  et  sous  la  conduite  d'un  médecin,  pour  autant  que  la  personne  concernée  soit  en  danger  de  mort  ou  coure  un  danger  grave.  Il  prend  préalablement  l'avis  de  l'autorité   d'écrou.  La   mesure   doit   s  e   conformer   au   principe   de   la  proportionnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  le  détenu  atteste  par  écrit  dans  un  document  signé  qu’il  refuse  une  alimentation forcée, et ce également en cas de perte ultérieure de sa capacité  de  discernement,  ce  vœu  est  respecté  s’il  est  possible  d'admettre  que  le  détenu a agi selon son libre cho  ix et avec discernement.  Décès d'un  détenu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 En cas de décès d'un détenu, l'agent de détention avise
                            immédiatement  le  directeur,  le  responsable,  la  Police  cantonale,  le  Service  juridique  et  l'autorité d'écrou  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  autorités  veillent  à  ce  qu'une  information  appropriée  soit  donnée  à  la  famille.  Assurance  -  accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 L e détenu est assuré contre les accident s conformément aux
                            dispositions concordataires.  SECTION  4  : Assistance  Principes  Art.  4  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  détenu  peut  ,  dans  la  mesure  du  possible,  satisfaire  aux  exigences de sa vie spirituelle, sociale et morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  l  e  directeur  peut  contrôler,  limiter  ou  interdire  l  es  contacts  avec  les perso  nnes mentionnées aux articles  44 à 46  pour des motifs  liés à l'ordre  et  à la sé  curité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces personnes sont désignées par le Service juridique et se conforment aux  dispositions de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles sont en particulier tenues :  a)  de garder le secret, même après l’expiration de  leur  autorisation,  sur  les  faits  dont  elles  ont  eu connaissance dans l’exercice de  leur  activité,  les  dispositions  sanctionnant  la  violation  de  l’obligation  de  garder  le  secret  étant réservées (art.  320  du Code pénal suisse  1)  );  b)  de  ne  pas  communiquer  des  renseignements  ou  des  documents  au  détenu  ou  remis  par  celui  -  ci  dans  la  mesure  où  l'autorité  d'écrou  ne  l'y  a  pas autorisé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de faire preuve de discrétion tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison.  Assistance  spirituelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  détenu  peut  recevoir  la  visite  d'un  représentant  qualifié  de  sa  religion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci  visite  le  détenu  individuellement  et  hors  de  la  présence  d'un  agent  de détention.  Assistance  sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  détenu  peut  recevoir  la  visite  d'un  assistant  social  et  solliciter  l'aide  sociale,  prestations  qui  s  ont  en  principe  fournies  par  l'  assistance  de  probation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'agent  de  détention  met  à  la  disposition  du  détenu  les  informations  et  les  formules  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  demande  peut  également  être  introduite  par  l'autorité  d'écrou  ou  par  l'agent de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'assistant  social  visite  le  détenu  individuellement  et  hors  de  la  présence  d'un agent de détention.  Visiteurs de  détenus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6
                            1  Le  visit  eur  de  détenus  est  une  personne  autorisée  à  rendre  visite  aux détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les visites ont lieu sur demande du détenu adressée à l’autorité d’écrou qui  statue.  SECTION  5  : Relations avec le monde extérieur  Principes  Art.  4  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  détenu  a  le  droit  d'entretenir  des  contacts  avec  des  personnes  extérieures à l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En règle générale, il assume les frais qui en résultent. Au besoin, la prison  fournit le matériel de correspondance et assume les frais de port.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  dir  ecteur  peut contrôler, limiter ou interdire ces contacts pour des motifs  liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention ainsi qu'aux conditions de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  relations  du  détenu  avec  les  autorités  de  surveillance  et  les  autorités  pénales,  en  particulier  avec  le  Service  juridique  et  l'autorité  d'écrou,  ne  peuvent être soumises à un contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’article  84,  alinéa  3,  du  Code  pénal  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et   les   dispositions  internationales en matière de relations consulaires  sont réservés.  Correspondance  Art.  4  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le détenu a droit au courrier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'agent  de  détention  co  ntrôle  le  courrier.  Le  détenu  est  informé  de  ce  contrôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  décision  du  directeur  ,  t  out  ou  partie  du  courrier  peut  ne  pas  être  transmis  lorsqu'il  est  constitutif  d'une  infraction  ou  vise  la  commission  d'une  infraction, ainsi que pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la  détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  détenu  est  informé  si  un  courr  ier  n'est  pas  transmis,  totalement  ou  partiellement, à son destinataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  correspondance  avec  les  avocats,  les  médecins,  les  représentants  religieux  qualifiés  n'est  pas  contrôlée.  En  cas  d'abus  ,  le  directeur  peut  interdire cette correspondance.  Télép  hone  Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  détenu  a  le  droit  de  téléphoner  à  ses  frais  au  moyen  du  téléphone de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  fixe  ,  par  voie  de  directives,  les  modalités  et  la  durée  du  téléphone selon les disponibilités de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communications  téléphoniques  de  l'extérieur  ne  sont  transmises  au  détenu qu'en cas d'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur  décision du  directeur,  du  Service  juridique  ou de  l'autorité  d'écrou,  tout  ou  partie  des  communications  peuvent  être  écoutées  pour  des  motifs  liés  à  l'ordre, à la sécurit  é et au but de  la  détention. Elles peuvent être enregistrées,  conservées  et  mises  à  disposition  des  autorités  d'écrou.  Le  détenu  et  son  interlocuteur sont préalablement informés de ces possibilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les condi  tions et modalités de  l'écoute et de l'enregistrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  communications  avec  les  avocats,  les  médecins  et  les  représentants  religieux  qualifiés  sont  gratuites.  Les  communications  avec  les  avocats  ne  peuvent être ni écoutées ni enregistrées.  Bibliothèque et  presse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 0
                            1  Le responsable gère une bibliothèque à disposition des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   ses   frais,   le   détenu   peut   s'abonner   à   des   journaux   et   revues   et  commander des livres.  Autres médias  Art.  5  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  appareil  de  télévision  au  moins  est  mis  à  la  disposition  des  détenus au sein de l’établissement.  En outre, un appareil  de télévision  est en  principe disponible  dans chaque  cellule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  décide de l’usage d’autres médias, en particulier d  e  radios,  d  ’appareils  multimédias  et  d’ordinateurs  .  Si  ces  médias  sont  propriété  du  détenu,  le  responsable  peut  en  tout  temps  les  faire  contrôler  aux  frais  de  celui  -  ci  par des  spécialistes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par l’usage de ces médias, le détenu est tenu de ne pas importuner les  autres détenus.  Visites  Art.  5  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le détenu peut, sur autorisa  tion écrite  , recevoir des visites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les horaires, la fréquence, la durée et les modalités des visites sont réglés  par voie d'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'avocat peut visiter et communiquer librement avec le détenu, sans que le  contenu  de  leurs  échanges  ne  soit  contrôlé.  En  cas  d'abus,  l'agent  de  détention  informe  le  directeur  qui  pourra  limiter  les  relations  du  détenu  avec  son avocat.  Congés  Art.  5  3  Les  congés  sont accordés  conformément aux  dispositions  fédérales  et  concordat  aires.  SECTION 6 : Mesures de sécurité  Mesures  d'identification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4 Les mesures d'identification du détenu suivantes sont admises :
                            a)  la copie d'une pièce d'identité;  b)  la prise de photographies du détenu;  c)  les mensurations et le relevé de  caractéristiques physiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la prise d'empreintes digitales.  Fouilles et  contrôles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5
                            1  Le  détenu  peut  être  fouillé  en  tout  temps  dans  un  local  approprié  (fouille  corporelle  superficielle),  de  même  que  ses  effets  personnels  et  sa  cellule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  elle  implique  de  se  déshabiller,  la  fouille  s'opère  en  l'absence  d'autres  détenus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  fouille  corporelle  superficielle  est  opérée  par  une  personne  du  même  sexe  que  le  détenu,  à  savoir  par  un  agent  de  détention  ou  une  personne  formée à cet effet que celui  -  ci désigne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Fouille  corporelle intime  et autres  contrôles  physiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6
                            1  L  e détenu soupçonné  de dissimuler des objets interdits à l'intérieu  r  de  son  corps  peut  être  soumis  à  un  examen  corporel  (fouille  corporelle  intime).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S  u  r  ordre  d'un  agent  de détention,  le détenu  soupçonné  de  consommer  de  l'alcool  ou  des  stupéfiants  peut  être  soumis  à  des  examens  d'urine,  des  contrôles  de  l'haleine,  des  prises  de  sang,  ainsi  qu'à  une  fouille  corporelle  intime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  fouille  et  contrôle  au  sens  du  présent  article  sont  également  opérées  aux   conditions   déterminées   préalablement   par   le  directeur  ou   l'autorité  d'écrou pour des motifs liés  à l’ordre, à la sécurité, au but de la détention ainsi  que pour des raisons  de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La prise de sang et la fouille corporelle intime sont opérées par un médecin  ou un au  tre membre du personnel médical  ; en cas  de fouille corporelle intime,  ces derniers doivent être du même sexe que le détenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les résultats  d'analyse  sont envoyés aux autorités d'écrou pour information.  Vidéo  -  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7
                            11)  1  Pour  des  motifs  de  sécurité,  u  ne  vidéosurveillance  peut  être  installée  à  l’entrée  de  l'établissement  et  dans  les  locaux  communs  de  détention  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une vidéosurveillance peut être installée dans les cellules de réflexion. Elle  n’est  utilisée  que  sur  ordre  du  directeur  lorsque  le  détenu  re  présente  un  risque pour lui  -  même ou pour les tiers. Celui  -  ci en est informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une vidéosurveillance n’est pas autorisée  dans d’autres lieux, notamment  dans les cellules  ordinaires  et dans les sanitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  vidéosurveillance  est rendue visible, ave  c référence au présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’agent  de détention s’assure du fonctionnement de la vidéosurveillance et  des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la  disponibilité et la confidentialité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  vidéosurveillance permet, à des fins de sécurité, le visionnage direct des  images par les agents, le responsable et le directeur. En cas d’alarme, les  images   peuvent   également   être   visionnées   directement   par   la   police  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La   vidéosurveillance  est  équipée  d’un  système  d’enregistrement.  Les  données sont conservées  48 heures  . Si une procédure pénale ou disciplinaire  est ouverte, l’autorité  en  charge  de  la  procédure  peut  décider  de  conserver  l’enregistrement pendant la durée de  celle  -  ci  .  En  cas  de  néc  essité,  seuls  le  directeur,  le  responsable,  le  Service  juridique,  l’autorité  d’écrou  et  les  autorités de poursuite pénale sont habilités à consulter les données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  D’éventuelles  contestations  relatives  à  la  vidéosurveillance  peuvent  être  adressées  au  Servi  ce  juridique,  conformément  à  la  législation  relative  à  la  protection des données  .  Echange  d'informations  entre autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 57a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  1  Les établissements de détention du Canton, le Service juridique,  l’assistance  de  probation  et  la  Police   cantonale   peuvent   échanger  mutuellement,  ainsi  qu’avec  la  police  et  les  établissements  de  détention  d’autres cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le  cadre de l’exécution des peines et mesures, des renseignements, y compris  des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d’assurer  la  sécurité  publique  ainsi  que  le  placement  et  le  suivi  de  détenus.  Ils  sont  habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   établissements   de   détention   d  u   Canton,   le   Service   juridique   et  l’assistance de probation peuvent solliciter, en particulier dans le but d’assurer  la  sécurité  publique  ou  d’instruire  des  dossiers,  la  collaboration  d’autres  autorités,  institutions  ou  personnes  impliquées  dans  le  suivi  d  e  la  personne  concernée.  Ils  peuvent  alors  échanger  avec  elles  les  renseignements  et  documents mentionnés à l’alinéa premier. Ils peuvent également répondre à  des demandes de collaboration d’autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Armes  Art.  5  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  'agent de détention accomplit son service sans arme à feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  de  l'article  59,  aucune  arme  à  feu  n'est  autorisée  dans  les  établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  armes  et  les  moyens  de  contrainte  suivants  sont  autorisés  en  cas  de  besoin impérieux, en tant que leur usage se conforme strictement au principe  de  la  proportionnalité  et  moyennant  la  formation  appropriée  de  l'agent  de  détention qui l'utilise  :  a)  les me  nottes et les liens;  b)  la matraque  ou dispositif analogue  ;  c)  les substances irritantes (spray au poivre).  Force publique  Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  nécessaire,  l'agent  de  détention  ,  le  directeur  et  le  Service  juridique  peuvent  avoir  recours  à  la  force  publique,  par  l'int  ermédiaire  de  la  Police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cas  échéant,  celle  -  ci  est  tenue  d'intervenir  mais  détermine  les  modalités  d'intervention et agit sous sa responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité d'écrou responsable du détenu est tenue informée de l'intervention  de la force publi  que si elle est ciblée spécifiquement contre ce détenu.  SECTION 7 : Discipline  Obligations du  détenu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Le détenu doit se conduire correctement, se conformer à la présente
                            loi  et aux instructions de l'agent de détention et respecter les autres détenus.  Mesures prises  par l'agent de  détention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1
                            1  Si  un  détenu  contrevient  à  ses  obligations,  l'agent  de  détention  lui  adresse les remarques  appropriées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   cas   d'indiscipline   grave,  l'agent   de   détention  prend   les   mesures  nécessaires,  informe  le  responsable  et  saisit  immédiatement  le  directeur  le  premier  jour  ouvrable.  Il  peut  notamment  isoler  le  détenu  fautif  avant  une  mesure  disciplinaire au sens des art  icles  6  3  et suivants.  Mesures  disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Infractions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            1  Le  détenu  est  passible  de  sanctions  disciplinaires  en  cas  d’acte  contraire  à la présente loi  , au plan  d’exécution ou à la discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Constituent notamment une infraction disciplinaire :  a)  l’évasion;  b)  l’inobservation d’une des conditions d’un congé;  c)  l’acquisition, la détention et le trafic d’armes et de matières ou d’objets  dangereux;  d)  l’introduction  dans  l’établissement,  la  détention  ou  la   consommation  d’alcool, de stupéfiants ou de substances ayant des effets analogues;  e)  le refus des examens au sens des articles 5  5  et 5  6  ;  f)  l’aliénation,  la  détérioration  volontaire  ou  consécutive  à  une négligence  grave de biens mobiliers et immobiliers à  sa disposition ou appartenant à  un autre détenu ou des tiers;  g)  la communication avec d’autres détenus ou avec des tiers qui n’est pas  conforme  à  la présente loi;  h)  l’introduction  dans  l’établissement,  la  détention  ou  l’utilisation  d’objets  interdits;  i)  les  act  es  de  violence  contre  un  autre  détenu,  un  agent  de  détention  ou  des tiers;  j)  tout acte tombant sous le coup de la loi pénale;  k)  toute  tentative,  instigation  ou  complicité  relative  aux  actes  décrits  sous  lettres a à i.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Sanctions  Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les sanctions  disciplinaires sont les suivantes  :  a)  l’avertissement  ;  b)  la privation de la  possibilité de faire des achats  ;  c)  le retrait d’allégements accordés;  d)  la privation de la télévision, de l’ordinateur ou d’autres médias;  e)  la privation de l’usage du téléphone;  f)  la  privation de visites au sens de l’article 5  2  , alinéas 1  et 2  ;  g)  l’amende;  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  les arrêts disciplinaires jusqu’à 1  4  jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sanction est prononcée en fonction de la gravité de la faute, du caractère  unique  ou  répété  de  l’acte,  des  avertissements  qui  ont  précédé  et  de  la  situation personnelle du détenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  sanctions  peuvent  être  cumulées  dans  le  respect  du  principe  de  la  proportionnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel  avec un délai d'épreuve de six mois au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le sursis à l'exécution est révoqué lorsque la personne détenue s'est rendue  coupable d'une nouvelle infra  ction disciplinaire durant le délai d'épreuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Compétence  et procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  sanctions  disciplinaires sont de la compétence du  directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  détenu  est  informé  des  faits  qui  lui  sont  reprochés  et  invité  à  se  prononcer, oralement ou par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le directeur procède aux investigations et confrontations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  e  directeur  consulte  l'autorité  d'écrou  ,  oralement  ou  par  écrit,  et  lui  notifie  sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Prescription  Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  sanctions  disciplinaires  ne  peuvent  être  prononcées  que  si  la  procédure est ouverte au plus tard dans les six mois suivant la découverte de  l'infraction ou, en cas d'évasion, dans les trente jours dès l  e retour du détenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  de  prononcer  une  sanction  se  prescrit  par  douze  mois  dès  l'ouverture  de  la  procédure.  Ce  délai  est  suspendu  pendant  la  durée  d'une  procédure pénale. La prescription absolue est de cinq ans dès la commission  de l'infraction.  Responsabilité  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  détérioration  fautive  des  biens  de  l'Etat,  le  détenu  est  tenu à indemnisation. Au surplus, sa responsabilité civile au sens des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41 et suivants du Code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compensation avec sa rémunération ou son compte est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sanctions disciplinaires et pénales sont réservées.  CHAPITRE IV :  Dispositions  particulières  applicables  à  l’arrestation  provisoire,  à  la  détention  provisoire  et  à  la  détention  pour des motifs de sûreté  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au
                            détenu  arrêté  provisoirement,  en  détention  provisoire  ou  en  détention  pour  des motifs de sûreté.  Compétences de  l'autorité d'écrou
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou est
                            compétente pour :  a)  ordonner  que  des  effets  ne  soient  pas  mis  à  disposition  du  détenu  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23);  b)  restreindre le droit à la vie communautaire (art. 27);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  contrôler, limiter ou int  erdire les contacts au sens des articles 43 et 4  7  ;  d)  restreindre le droit au courrier aux conditions de l'article 48, alinéa 3 ainsi  que le droit au téléphone aux conditions de l'article 49;  e)  interdire  la  correspondance,  les  communications  téléphoniques  et  les  visites en ca  s d'abus au sens des articles 48, alinéa 5, 49 et 52  , alinéa  3  ;  l'accord  du  tribunal  des  mesures  de  contrainte  au  sens  du  Code  de  procédure pénale  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  est réservé;  f)  restreindre   le   droit   de   s'abonner   à   des   journaux  et   revues   et   de  commander de  s livres au sens de l'article 50  , alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les compétences des autres autorités au sens de la présente  loi pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité, au calme et à l'hygiène.  Travail  Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En dérogation à  l'article 32  , le détenu ne peut être astreint au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut demander à travailler si l'autorité d'écrou y consent et dans la mesure  des possibilités offertes par l'établissement.  Contrôle du  courrier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 En dérogation à l'art icle 48 , alinéa 2, l'autorité d'écrou contrôle le
                            courrier.  Médias  Art.  71  Pour  des  motifs  liés  au  but  de  la  détention,  l'autorité  d'écrou  peut  restreindre  le  droit  du  détenu  à  la  télévision,  à  l’ordinateur  et  aux  autres  médias (  art. 51  ).  Visites  Art.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  d'écrou délivre l'autorisation écrite de recevoir des visites  au  sens  de  l'article  52  ,  alinéa  1  .  Elle  décide  également  en  application  de  l’article 52  , alinéa 5, de l’utilisation du parloir vitré et de la présence d’un  agent de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  d'écrou  peut  ordonner  la  présence  d'un  interprète  pendant  les  visites.  CHAPITRE V :  Dispositions  particulières  applicables  à  la  détention  à  l  'Orangerie  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 13) L e s dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au
                            détenu  en semi  -  détention  et en  travail externe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Semi  -  détention  et travail externe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Les peines privatives de liberté exécutées sous le régime de la semi -
                            détention   et   de   travail   externe   le   sont   conformément   aux   di  spositions  concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5 et 76
                            12)  Incarcération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Fouille
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 7 En dérogation à l'article 20, alinéa 1 , la fouille s'opère sur décision de
                            l'agent de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Effets  personnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  dérogation  à  l'article  22,  l'agent  de  détention  décide  de  l'établissement  d'un  inventaire  des  objets  et  des  valeurs  du  détenu.  Cas  échéant, les articles 22 à 24 s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  dérogation  à  l'article  23,  alinéa  4  ,  les  médicaments,  les  documents  d'identité, le permis de conduire, les téléphones portables et l'argent peuvent  être   conservés   par   le   détenu,   moyennant  l'  autorisation   de   l'agent   de  détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Compte du  détenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En dérogation à l'article  24,  un com  pte n'est pas tenu pour le détenu  en semi  -  détention  .  Une décision contraire de l'autorité d'écrou est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article  24  s'applique au détenu en travail externe.  Repas et  nourriture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  dérogation  à  l'article  29,  alinéa  1  ,  le  détenu  prend,  en  règle  générale,  ses  repas  à  l'extérieur  durant  les  jours  de  travail,  à  l'exception  du  petit  -  déjeuner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  peut édicter des directives sur la nourriture que le détenu peut  apporter.  Courrier  Art.  81  En  dérogation  à  l'article  48  ,  alinéa  2  ,  première  phrase,  le  courrier  n'est pas contrôlé, sauf décision contraire de l'agent de détention.  CHAPITRE VI  : Plainte et voies de droit  Plainte  Art. 82  1  Tout  détenu s’estimant lésé a la faculté d’adresser au  directeur  une  plainte  écrite,  motivée,  datée  et  signée,  dans  un  délai  de  dix  jours  dès  la  commission de l’acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dépôt d'une plainte ne donne pas droit à une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cependant, le détenu est informé de la suite donnée à sa démarche.  Voies de  droit  Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  rendues  par  les  autorités  administratives  du  Canton  en  application  de  la  présente  loi  sont  sujettes  à  opposition  puis  à  recours  devant  la  C  our  administrative;  celles  rendues  par  d'autres  autorités  d'écrou  sont  s  oumises  aux  voies  de  droit  définies  par  la  législation  qui  les  régit,  en  particulier par le Code de procédure pénale  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition  et  le  recours  n’ont  pas  d’effet  suspensif  et  les  dispositions  relatives aux féries ne s’appliquent pas.  Une décision contraire de l’autorité  qui a rendu la décision ou de l’autorité de recours, d’office ou sur requête, est  réservée.  Si  les  circonstances  le  justifient,  l'autorité  de  recours  peut  en  tout  temps   retirer   l'effet   suspensif   accordé   ou   prendre   d'aut  res   mesures  provisionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  outre,  en  matière  de  mesures  disciplinaires  (art.  6  2  et  suivants),  la  procédure d’opposition ne s’applique pas et le délai de recours est de cinq  jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour   le   surplus,   la   procédure   est   régie   par   le   Code   de   procédure  ad  ministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE VII : Dispositions d’exécution, finales et transitoire  Dispositions  d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à
                            l'exécution de la présente loi.  Tarifs  Art. 85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement  peut  fixe  r  ,  par voie d’arrêté, les tarifs journaliers  applicables aux  autorité  s qui placent  un détenu  s  ur le territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les accords intercantonaux sont réservés.  Droit transitoire  Art. 8  6  La présente loi s’  applique  immédiatement aux détentions en cours au  moment de son entrée en vigueur.  Modification  du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 7 L e titre de la section III et les articles 42 à 44 de la loi d'introduction
                            du Code de procédure pénale suisse (  LiCPP  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  sont abrogés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Référendum  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 8 La présente loi est soumise au référendum facultatif .
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 9 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            10)  de la présente loi.  Delémont, le  2 octobre 201  3  AU NOM  DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Alain Lachat  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 322.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS  210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 213.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS  JU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  er  mai 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle teneur selon le ch.  I de la loi du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1  er  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Abrogé  (  e  )(s) par  le  ch. I de la  loi  du  27 septembre 2017  , en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  27  septembre  2017  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle  teneur  du  titre  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  31  août  2022  ,  en  v  igueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  31  août  2022  ,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Introduit par  le  ch. I de la loi du  31 août 2022  , en vigueur depuis le 1  er  janvier 2023