Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs
                            Règlement d’application de  l’ordonnance fédérale sur les  concessions pour le transport  des voyageurs  (RaOFCT)  H 1 40.02  du 12 septembre 2001  (Entrée en vigueur  : 1  er  octobre 2001)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route, du 18 juin 1993;  vu l’article 20 de la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus, du 29  mars 1950;  vu l  ’article 7 de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975;  vu les articles 6, alinéa 2, 32 à 36 et 53 de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des  voyageurs, du 25 novembre 1998 (ci  -  après  : l’ordonnance fédérale),  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Autorité compétente
                            Autorisations cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions relatives aux autorisations visées aux articles 6, alinéa 2, et 32 à 36 de l’ordonnance fédérale  sont de la co  mpétence du département des infrastructures  (9)  (ci  -  après  : département).  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département exerce la surveillance des activités autorisées au sens de l’alinéa 1.  Préavis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département est compétent pour délivrer le préavis du canton avant l’octroi d’une concession, d’une  autorisation cantonale délivrée par un autr  e canton ou d’une autorisation fédérale conformément aux articles  21, 32, alinéa 2, et 47, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Demandes d’autorisation
                            1  Les  demandes d’octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification des autorisations cantonales  doivent  être  adressées  en  cinq  exemplaires  au  département  au  plus  tard  3  mois  avant  que  les  courses  ne  commencent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes d’autorisation doivent  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  indiquer les nom, prénom et adresse du requérant ou la raison sociale de l’entreprise, le siège et l’adresse  de celle  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  être accompagnées d’un extrait du Registre du commerce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  indiquer le but des courses;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  préciser le type de passagers desti  nés à être transportés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  indiquer les itinéraires prévus, les arrêts et la distance qui les sépare;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  comprendre une carte topographique indiquant l’itinéraire et les points d’arrêt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  préciser la fréquence et la période pendant laquelle les course  s sont prévues;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  décrire les véhicules automobiles ou les bateaux prévus pour les courses (marque, type, année, nombre  de places);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  faire état de la date prévue pour le début de l’exploitation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  préciser la durée souhaitée de l’autorisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  indiquer l’horaire des courses et les tarifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l’établissement prenant en charge  d’éventuels déficits;  m) indiquer l’identité du propriétaire des véhicules ou des bateaux, ainsi que l  ’entreprise dont dépend le  personnel roulant ou navigant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département peut renoncer à certains documents pour les demandes de renouvellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des formulaires de demande d’autorisation peuvent être obtenus auprès du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Procé
                            dure de consultation  Autorisations cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant la prise d’une décision au sens de l’article 1, alinéa 1, le département recueille le préavis des services  cantonaux  concernés,  des  communes  concernées  ainsi  que  des  entreprises  de  tran  sports  publics.  Il  peut  renoncer à cette consultation ou la restreindre pour les modifications d’autorisation de peu d’importance.  Préavis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  d’émettre le préavis cantonal relatif à une concession, à une autorisation délivrée par un autre canton  ou à une autorisation fédérale, conformément aux articles 21, 32, alinéa 2, et 47, alinéa 3, de l’ordonnance  fédérale, le département détermine s’il y a  lieu d’entendre d’autres autorités ou milieux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Coordination avec les transports publics
                            Lors de l’octroi d’une autorisation, le département tient compte de la coordination avec les lignes des transports  publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Durée de validité
                            1  Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de 10 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les services d’essai, l’autorisation est en règle générale accordée pour une durée maximale de 3 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Transfert, modification et renonciation
                            1  U  ne autorisation peut être transférée ou modifiée à la demande du titulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire qui entend renoncer à une autorisation doit en informer le département par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Communication à l’autorité fédérale
                            Le département communique à l’O  ffice fédéral des transports copie des décisions qu’il prend en application de  l’article 1, alinéa 1, ainsi que des annonces de renonciation à une autorisation au sens de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entretien des véhicules automobiles et des bateaux
                            1  Les  véhicules automobiles ou les bateaux doivent être constamment maintenus en bon état conformément  aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules automobiles ou  les bateaux utilisés sont expertisés et contrôlés par l’office cantonal des  véhicules.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la sécurité du trafic ou d’autres motifs importants le justifient, l’office cant  onal  des  véhicules  peut  ordonner que les véhicules automobiles et les bateaux utilisés soient transformés ou pourvus d’équipements  complémentaires.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (2) Emoluments
                            Le département perçoit les émoluments suivants pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’octroi d’une autorisation  1  000  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le renouvellement d’une autorisation  800  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la modification d’une autorisation du  fait d’une  extension de ligne  1  000  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la modification d’une autorisation autre que celle  prévue sous lettre c  600  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le transfert d’une autorisation  600  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  l’octroi d’une autorisation pour les services de  remplacement qui ne concernent qu’  une partie de  l’offre  600  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Poursuite pénale
                            La poursuite des infractions à la régale du transport des personnes est de la compétence de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Clause abrogatoire
                            Le règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions de transport par automobiles, du 20  mai 1998, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Entrée en vigueur
                            Le p  résent règlement entre en vigueur le 1  er  octobre 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Dispositions transitoires
                            1  Les  autorisations  existantes  pour  le  transport  des  personnes  par  automobiles  demeurent  en  vigueur.  Les  dispositions du présent règlement s’appliquent à leur t  ransfert, à leur modification et à leur retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorisations  existantes  pour  le  transport  des  personnes  par  bateaux  demeurent  en  vigueur.  Le  département peut les retirer si les conditions auxquelles elles doivent satisfaire en vertu de l’article 32  de  l’ordonnance fédérale ne sont plus remplies. Si leurs titulaires demandent de les modifier ou de les transférer,  elles seront remplacées par des autorisations selon le nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement s’applique à la procédure pour les demandes d’  autorisation en cours lors de l’entrée en  vigueur.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 40.02 R d'application de l'ordonnance  fédérale sur les concessions  pour le transport des voyageurs  12.09.2001  01.10.2001  Modifications :  1.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1)  28.02.2006  28.02.2006  2.  n.t.  : 9  13.12.2006  21.12.2006  3.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (8/2,  8/3)  11.11.2008  11.11.2008  4.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1)  18.05.2010  18.05.2010  5.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)  03.09.2012  03.09.2012  6.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (8/2,  8/3)  04.03.2013  04.03.2013  7.  n.t.  :  8/2, 8/3  16.04.2014  23.04.2014  8.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1)  15.05.2014  15.05.2014  9.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1)  04.09.2018  04.09.2018  10.  n.t.  : 8/2, 8/3  17.03.2021  20.03.2021