Loi sur l’école obligatoire
                            Loi  sur l’école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  du 20 décembre 1990  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 8, lettres d, e, h et j, 32 à 37 et 39 à 41 de la Constitution  cantonale  1)  ,  vu  l’arrêté  du  Parlement  du  2  3  avril  2008  portant  adhésion  de  la  République et Canton du Jura  à l'accord intercantonal sur l'harmonisation  de la scolarité obligatoire  2)  ,  vu  l’arrêté  du  Parlement  du  23  avril  2008  portant  adhésion  de  la  Ré  publique et Canton du Jura à la convention scolaire romande  44)  ,  40)  vu  l'arrêté  du  Parlement  du  30  janvier  2013  portant  adhésion  de  la  République   et   Canton   du   Jura   à   l'accord   intercantonal   sur   la  collaboration d  ans le domaine de la pédagogie spécialisée  47)  ,  48)  arrête :  TITRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'application et  objet  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi s’applique à l’école  obligatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a pour objet :  a)  les buts et la mission de l’école;  b)  la structure et le fonctionnement général de l’école;  c)  les droits et obligations des élèves et de leurs parents;  d)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  e)  l’organisation locale de  l’école;  f)  l’organisation et les tâches des autorités communales et cantonales;  g)  les services auxiliaires;  h)  le financement de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle constitue la loi de référence en matière d’instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le statut des enseignants est réglé par la législation sur le personnel de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et
                            I’instruction de l’enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle respecte la digni  té, la personnalité et le développement de l’enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle s’efforce de corriger l’inégalité des chances en matière de réussite  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Par les différents moyens à sa disposition, l’école :
                            a)  amène  l’élève  à  maîtriser  les  connai  ssances  fondamentales  et  à  travailler de manière autonome;  b)  offre  à  l’enfant  la  possibilité  de  construire  sa  personnalité,  de  développer  ses  aptitudes  intellectuelles,  manuelles  et  physiques,  d’éveiller  sa  sensibilité  esthétique  et  spirituelle,  d’exprimer  sa  créativité;  c)  prépare l’enfant à exercer activement son rôle dans la société;  d)  rend l’enfant conscient de son appartenance au monde qui l’entoure  en développant en lui le sens de la fraternité, de la coopération et de  la tolérance;  e)  familiarise  l’enfant  ave  c  les  langues  étrangères  et  lui  donne  les  moyens de développer sa connaissance de plusieurs d’entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  1  L’école pourvoit à l’intégration dans un  e classe ordinaire, dans  une  classe  de  soutien  ou  dans  une  autre  structure  ,  des  enfants  et  des  jeunes  à  besoins  éducatifs  particuliers  ou  qui  sont  en  situation  de  handicap  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intégration  se  fait  en  fonction  de  la  nature  des  besoins  éducatifs  particulier  s ou  du handicap et dans tous les cas où elle est bénéfique à  l’enfant. Elle doit répondre aux besoins de ce dernier par les mesures  diversifiées   et   graduées   les   moins   restrictives   pour   lui,   tout   en  garantissant l  es  qualité  s  de l’enseignement général.  sertion des  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’école favorise l’insertion des enfants de migrants tout en en  respectant l’identité culturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une attention particulière est vouée à l’activité langagière des élèves de  langue étrangère.  Pri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Tout enfant, quel que soit son statut, a accès à l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents ont le droit et l'obligation d’envoyer leur enfant en âge de  scolarité  obligatoire  dans  une  école  publique.  Demeure  réservé  le  droit  des  parents  de  donner  ou  de  faire  donner  un  enseignement  privé,  conformément à la législation sur l’enseigneme  nt privé.  b) Degrés, durée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire, école  enfantine   incluse,   qui   dure   en   principe   huit   années,   et   le   degré  secondaire, qui dure en principe trois années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle dure onze ans.  Age d'entrée à  l  'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Tout enfant âgé de quatre ans révolus  jusqu'au 31 juillet inclus  entre à l'école obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  des  motifs  justifiés,  le  Service  de  l'enseignement  peut  accorder  des dérogations individuelles. Au besoin, il  requiert l'avis du psychologue  scolaire.  Gratuité  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant  la  scolarité  obligatoire,  la  fréquentation  de  l’école  publique est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  longueur  ou  le  caractère  particulièrement  dangereux  du  trajet   le   justifi  ent,   les   élèves   bénéficient   de   transports   gratuits.   Le  Gouvernement fixe les conditions de la reconnaissance et de la gratuité  des transports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les moyens d’enseignement sont fournis gratuitement aux élèves. Les  communes  ou  les  écoles  peuvent  percevoir  a  uprès  des  parents  des  contributions  couvrant  une  partie  des  frais  de  certaines  activités  ou  manifestations.  Lieu de  fréquentation de  l'école  a)  En  général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de leur lieu de
                            résidence habituelle.  b  ) Cas  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  des  cas  particuliers,  si  l’intérêt  de  l’élève  ou  le  bon  fonctionnement  de  l'école  le  commande  nt  ,  ou  si  cela  est  justifié  par  des  motifs    importants    d'ordre    familial    pour    l'élève,  le    Service    de  l’enseignement peut autoriser  ou  obliger  ce  dern  i  er  à fréquenter l’école  d’un  autre  cercle  scolaire.  Le  Service  de  l'enseignement  statue  après  avoir pris l'avis des autorités scolaires des cercles scolaires concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas où un élève fréquente un autre cercle scolaire que celui de  son lieu de résidence, le cercle d’accueil peut exiger de la commune de  résidence  une  participation  équitable  aux  frais  scolaires,  les  dépenses  générales prévues à l’article 152, chif  fre 3, demeurant exceptées. En cas  de  désaccord,  le  Département  de  I’Education  (dénommé  ci  -  après  :  "Département") tranche.  TITRE DEUXIEME : Structure de l’école  CHAPITRE PREMIER : Ecole enfantine
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L’école obligatoire participe , durant les deux premières années,
                            à l’intégration sociale de l’enfant; elle stimule  son  développement affectif,  moteur  et  intellectuel;  elle  favorise  s  es  facultés  d’expression  et  de  compréhension.  41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle rend l’enfan  t mieux à même d’aborder les premiers apprentissages  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’activité  pédagogique  durant   ces   deux   premières   années  est  essentiellement  fondée  sur  le  jeu;  elle  tient  compte  de  l’âge  et  du  développement de l’enfant.  41)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            42)  CHAPITRE II : Ecole primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’école primaire a pour but de faire acquérir à l’élève la maîtrise
                            des  outils fondamentaux  du  savoir.  Elle  le prépare  à  l’entrée dans  le  cycle secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  1  Dans  les  classes  du  degré  primaire  ,  l’enseignement  est  dispensé  , en  principe  par tranches de deux années scolaires  , par un  ou  plusieurs  enseignant  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'enseignement  est  dispensé  par  plusieurs  enseignants,  la  cohérence et la continuité de l’action pédagogique doivent être assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Huitième  année,  orientation,  observation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 41) 1 L a huitième année a pour fonction particulière d’observer et
                            d’orienter les élèves en vue des enseignements différenciés pratiqués à  l’école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’observation et l’évaluation objective des résultats et des aptitudes des  élèves  compléteront  l’information  donnée  par    les    parents,    les  enseignants  et  les  élèves.  L’ensemble  de  ces  moyens  contribue  à  l’appréciation  des  élèves  en  vue  du  choix  des  enseignements  différenciés  de la neuvième année  . Le Département arrête les modalités.  CHAPITRE III : Ecole secondaire  Bu  ts particuliers  Art.  17  1  L’école secondaire consolide et développe les connaissances  de base acquises par les élèves à l’école primaire, en fonction de leurs  aptitudes, de leurs intérêts et de leurs projets de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  prépare  les  élèves  en  vue  de  la  formation  professionnelle  ou  d’études au niveau secondaire supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 42)
                            Organisation  pédagogique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le programme de l’élève est défini en fonction de ses
                            aptitudes, de ses i  ntérêts et de ses projets de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignement  est  organisé  de  manière  à  favoriser  l’orientation  continue.  Structure interne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le programme des classes de l’école secondaire comprend :
                            a)  un enseignement obligatoire commun;  b)  un  enseignement  séparé  obligatoire  donné  sous  forme  de  cours  à  niveaux et de cours à option;  c)  des cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élève  a  accès  aux  cours  à  niveaux  et  aux  cours  à  option  pour  lesquels il a les aptitudes et les connaissances nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours  Art.  21  L’enseignement  en  cours  communs  a  pour  but  d’assurer  la  cohésion sociale des classes dans une perspective d’éducation générale  et civique. Le programme obligatoire de chaque classe réserve aux cours  communs   une   place   suffisante   et   pr  end   en   compte   les   objectifs  spécifiques des trois années de l’école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enseignement  en  cours  séparés  permet  à  l’élève  de  progresser  dans  les  disciplines  de  base  selon  son  rythme  et  ses  aptitudes, et dans les discipl  ines à option selon ses goûts, ses aptitudes  et ses aspirations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignement  des  disciplines  de  base  comprend  le  français,  la  mathématique et l’allemand. II est dispensé en cours à niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’enseignement  des  autres  langues,  des  sciences  naturelles  et  des  sciences humaines peut être dispensé en cours à option séparés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  D’autres  disciplines  peuvent  être  dispensées  en  cours  à  option  séparés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Des cours facultatifs sont offerts par les écoles, en supplément
                            aux disciplines du programme obligatoire. Ils sont dispensés en principe  sans distinction de niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Gouvernement édicte des dispositions générales sur :
                            a)  les modalités et les mesures propres à favoriser  l’orientation;  b)  l’organisation des cours à niveaux;  c)  les  conditions  d’accès  aux  différents  nivea  ux  ainsi  qu’aux  cours  à  option.  CHAPITRE IV : Prolongation de la scolarité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 41) L’élève dont l’orientation professionn elle n’est pas encore
                            fixée, qui achève sa scolarité obligatoire en situation d’échec ou dont les  résultats  ne  correspondent  pas  aux  exigences  requises  en  vue  de  la  formation     ultérieure     choisie  ,  peut     accomplir     une  douzième  ,  éventuellement une  treizième  année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalités  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  41)  La  prolongation  de  la  scolarité  est  ouverte  aux  élèves  qui  veulent   effectuer  à  l’  école   secondaire  une   douzième   année   en  accomplissant  le programme régulier  de la on  zième année  de la scolarité  obligatoire   ou  qui   veulent   suivre  une  douzième  année   linguistique  conformément aux  accords  conclus  en  la  matière ou  qui  veulent  encore  effectuer une douzième année en  fréquenta  nt  de  s  classes préparatoires  rattachées au niveau se  condaire II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  CHAPITRE V : Mesures de pédagogie  spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  But, généralités  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  1  Les  mesures  de  pédagogie  spécialisée  ont  pour  but  de  donner  une  formation  appropriée  à  l’élève  qui  ne  peut  acquérir  les  notions de base dans  le cadre  d'une scolarité  ordinaire  . Elles contribuent  à équilibrer la personnalité de l’élève et à développer en lui la faculté  d’apprendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  mesures  octroyées  avant  l'entrée  en  scolarité  ou  dans  le  cadre    de    l'école    ordinaire    s'avèrent    insuffisantes,    des    mesures  renforcées  sont  allouées  en  fonction  des  besoins  individuels  qui  sont  déterminés  selon  une  procédure  d'évaluation  standardisé  e  sur  le  plan  intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mesures  de pédagogie spécialisée  comprennent notamment :  a)  l'éducation précoce spécialisée;  b)  le   conseil   et   le   soutien,  l’enseignement  d’appui  ,  le   soutien  pédagogique  spécialisé  ambulatoire  et les classes par  ticulières  ;  c)  les  mesures  d'enseignement  spécialisé  en  institution  de  pédagogie  spécialisée   (scolarisation   et   éducation   spécialisées,   accueil   en  structures de jour ou à caractère résidentiel);  d)  la  logopédie  et  la  psychomotricité,  à  titre  de  mesures  pédago  -  thé  rapeutiques;  e)  la musicothérapie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  enseignants  chargés  des  mesures  de  pédagogie  spécialisée  reçoivent une formation spécifique.  Destinataires  Art. 29  49)  1  Peuvent bénéficier de mesures de pédagogie spécialisée les  enfants dès  leur naissance jusqu'à l'âge de vingt ans révolus qui ont leur  résidence habituelle dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant le début de la scolarité, des mesures sont octroyées s'il est établi  que le développement de l'enfant est limité ou compromis, ou si l'enfant  ne  pourra  pas  suivre  l'enseignement  de  l'école  ordinaire  sans  soutien  spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant la scolarité obligatoire, des mesures sont octroyées s'il est établi  que  l'enfant  est  limité  dans  ses  possibilités  de  développement  et  de  formation  au  point  de  ne  pas  p  ouvoir  suivre  l'enseignement  de  l'école  ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un besoin éducatif particulier  est indiqué/nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Après   la   scolarité   obligatoire,   seules   peuvent   être   garanties   les  prestations  de  base  pour  les  enfants  de  cette  cat  égorie,  au  sens  de  l'accord   intercantonal   sur   la   collaboration   dans   le   domaine   de   la  pédagogie  spécialisée  47)  .  Le  Gouvernement  arrête  et  précise,  par  voie  d'ordonnance,    ces    prestations;    il    peut    prévoir    des    prestations  supplémentaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29a 50) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée sont gratuites pour
                            les élèves et leurs parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  prestations  de  base  au  sens  de  l'accord  intercantonal  sur  la  collaboration    dans    le    domaine    de    la    pédagogie    spécialisée  47)  ,  l'organisation  des  transports  et  les  frais  correspondants  sont  pris  en  charge  pour  les  enfants  et  le  s  jeunes  qui,  du  fait  de  leur  handicap,  ne  peuvent  se  déplacer  par  leurs  propres  moyens  entre  leur  domicile  et  l'établissement scolaire et le lieu de thérapie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  repas  et  l  a  prise  en  charge  en  structures  de  jour  ou  à  caractère  résidentiel,  il  peut  être exigé  une  participation financière de  la  part des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Les élèves présentant un retard dans leur développement et
                            pour lesquels il paraît indiqué de ne pas différer l’entrée en  troisième  année  peuvent  être  accueillis  dans  une  classe  de  transition.  Ils  y  accompliront le programme de la  troisième année  en deux ans.  41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fréquentation d’une classe de transition ne compte que pour une  seule année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 L’enseignement d’appui aide l’élève qui connaît des difficultés
                            passagères à suivre le programme scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II est dispensé à des petits groupes ou individuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II peut être inséré dans I’horaire régulier des classes.  Soutien  pédagogique  ambulatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire est destiné à
                            l’élève qui présente des difficultés scolaires globales.  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est dispensé individuellement ou à des petits groupes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  51)  Classes de  soutien
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 La classe de soutien reçoit l’élève qui ne peut pas suivre
                            I’enseignement d’une classe primaire ou secondaire. Elle en favorise la  réintégration dans une classe ordinaire dans les délais les plus brefs.  Enfants malades  Ar  t.  34  Les  enfants  hospitalisés  ou  en  convalescence  à  domicile  pour  une    longue    période    reçoivent    un    enseignement    adapté    aux  circonstances.  Décision d'octroi  des mesures de  pédagogie  compensatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 49) 1 Le Service de l’ensei gnement décide de l’octroi des mesures
                            de  pédagogie  spécialisée  .  II  tient  compte  de  l’avis  des  enseignants  concernés,   des   parents,   du   psychologue   scolaire   et   du   conseiller  pédagogique;  il  peut  requérir  d’autres  avis.  II  peut  déléguer  sa  compétence au direc  teur en ce qui co  ncerne l’enseignement d’appui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enseignants  concernés  collaborent  à  l’accomplissement  des  mesures  de pédagogie spécialisée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune mesure  de pédagogie spécialisée  ne peut être dispensée sans  l’accord  des  parents,  sauf  si  leur  refus  est  préjudiciable  aux  intérêts  manifestes de I'enfant.  Application  Art. 36  1  Le Gouvernement  règle, par voie d'ordonnance,  le domaine de  la  pédagogie  spécialisée.  Il  précise  l  es  modali  tés  de  la  formation  des  enseignants   et   de   la   mise   en  œ  uvre   des   mesures   de   pédagogie  spécialisée  .  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II définit les caractéristiques des classes  particulières  et les obligations  des communes en la matière.  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II arrête les modalités et le financement des interventions spécialisées  (art. 32, al. 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II  précise,  en  cas  de  besoin,  la  collaboration  entre  les  autorités  scolaires  chargées  des  mesures  de  pédagogie  spécialisée  et  le  Centre  médico  -  psychologiqu  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  CHAPITRE VI : Institutions spécialisées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enfants  et  les  jeunes  qui,  en  raison  de  besoins  éducatifs  particuliers ou  de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de  la  scolarité  obligatoire  dans  les  institutions  décrites  aux  articles  11  à  36  reçoivent,  dans  des  institutions  d’éducation  spécialisée,  publiques  ou  privées, les soins, l’éducation et la formation adaptés à leurs besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat et les communes favorise  nt l’activité des institutions d’éducation  spécialisée de statut privé. Au besoin, ils créent ou reprennent de telles  institutions. L’Etat peut établir des conventions avec d’autres cantons ou  des institutions extérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 La commission d’école veille à ce que le représentant légal de
                            l’enfant prenne les mesures nécessaires en temps utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les institutions de statut privé sont soumises à l’autorisation et  à la surveillance d  u Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouvernement   arrête   les   qualifications   que   doit   posséder   le  personnel d’éducation et d’enseignement des institutions spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat  et  les  communes  participent  au  financement  des  institutions  d’éducatio  n     spécialisée,     les     contributions     fédérales  demeurant réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  d’exploitation  des  institutions  d’éducation  spécialisée,  notamment  les  dépenses d’exploitation  et  les  dépenses  dites  générales  au sens de l’article 152, chiffres 2 et  3,  sont  fina  ncés au moyen d’une  enveloppe fixée périodiquement par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune  allocation  au  -  delà  de  l’enveloppe  n’est  due  aux  institutions  d’éducation  spécialisée,  sous  réserve  d’une  prise  en  charge  des  dépenses d’investissement au sens de l’article 152, chiffre 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  CHAPITRE VII : Continuité pédago  gique  Principe  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  La continuité et la cohérence de l’action pédagogique et  éducative de l’école sont assurées  durant la scolarité obligatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  veille  à  la  transition  harmonieuse  entre  le  degré  primaire  et  le  degré  secondaire  ,  e  t  entre  ce  dernier  et  les  formations  postobligatoires. II prend les mesures nécessaires à cet effet, notamment  par  la  conception  des  plans  d’études  et  par  la  fixation  des  options  méthodologiques générales.  TITRE TROISIEME : Fonc  tionnement général de l’école  CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires  Tâches des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes sont tenues de mettre à disposition les locaux  et installations nécessaires à l’enseignement; elles les aménagent, les  équipent, les entretiennent et en assurent la gestion courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement fixe les exigences générales en matière  de locaux et  d’installations scolaires. Le Département définit le détail.  Utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les locaux et installations scolaires sont réservés en priorité à  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dehors des besoins de l’enseignement, les communes autorisent  d’aut  res utilisations d’intérêt public, notamment culturelles, éducatives et  sportives  à  l’exclusion  d’activités  susceptibles  de  nuire  à  l’usage  prioritaire de ces locaux et installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  garde  armée  est  interdite  aux  abords  des  locaux  et  installations  s  colaires.  Droit  d'expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Les communes sont autorisées à exproprier les biens - fonds et
                            les  droits  nécessaires  en  vue  de  la  construction  et  de  l’exploitation  rationnelle des locaux et installations scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 L’emplacement, les plans et les devis de construction ou de
                            transformation   des   locaux   et   installations   scolaires   sont   soumis   à  l’approba  tion préalable du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  participe  par  des  subventions  aux  frais  de  construction,  de  transformation  et  d’équipement  initial.  Il   participe   également   aux  dépenses    complémentaires    d'équipement    et    de    renouvellement  concernant les ordinateurs et les tablettes mis à la dispositi  on des élèves  et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe.  62)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Parlement fixe par décret les principes et les procédures d’octroi de  ces subventions.  CHAPITRE II : Organisation de l’année scolaire  scolaire  Art. 46  1  L’année scolaire administrative commence le 1  er  août et finit le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 juillet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’année scolaire comprend trente  -  neuf semaines d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rentrée des classes a lieu, en principe, le premier lundi qui suit le 15  août.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le Gouvernement fixe les dates des vacances scolaires sur
                            proposition du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 32) 1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur le nombre de
                            leçons  hebdomadaire  s,  sur  la  durée  de  celles  -  ci,  sur  l'organisation  de  l'enseignement  ainsi que sur l’octroi de congés spéciaux à des  écoles, à  des  classes ou à des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  favorise  l'harmonisation  des  horaires  scolaires  des  élèves  entre  les  classes et l  es degrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  concertation  avec  les  communes  et  les  autorité  s  scolaires  locales  concernées,  il  peut  autoriser  la  mise  en  place  d'une  organisation  de  l'école obligatoire selon le principe de la journée à horaire continu.  43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Conf  ormément aux dispositions fixées dans la loi sur l'action sociale  45)  ,  une  participation  financière  des  parents  est  requise  pour  les  frais  de  repas et de garde.  43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE Ill : Effectif, ouverture et  fermeture des classes  Renvoi  Art.   49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  édicte  des  dispositions  sur  l’effectif,  l’ouverture et la fermeture des écoles et des classes.  Ouverture et  fermeture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  peut  inviter  une  commune,  lorsque  les  circonstances  l’exigent, à ouvrir ou fermer une classe. II ordonne de telles mesures si la  commune ne donne pas suite à cette invitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  nombre  des  classes  d’une  école  ne  peut  être  modifié  qu’a  vec  I’autorisation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  école  ne  peut  être  supprimée  qu’avec  le  consentement  de  la  commune.  CHAPITRE IV : Plans d’études  Plans d'études et  moyens  d'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Le  Département  arrête  les  plans  d’é  tudes.  II  y  fixe  les  objectifs  d’apprentissage  et  le  programme  d’enseignement  de  chaque  discipline ainsi que le temps qui leur est consacré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans d’études sont publiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  détermine  la  liste  des  moyens  d’enseignement  obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  l    édicte    des    directives    concernant    l'utilisation    des    moyens  d'enseignement.  Modifications  Art. 51  Pour la mise à jour des programmes, l’élaboration ou le choix de  moyens d’enseignement, le Département crée des commissions formées  d’enseignants  du  niveau  concerné  ainsi  que  d’enseignants  d’autres  niveaux susceptibles d’être touchés par d’éventuelles mo  difications. Des  experts peuvent être associés aux travaux de la commission.  Contenus  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Les  domaines   généraux   de   formation   ainsi   que   les  disciplines  enseignées  sont  déf  inies  aux  articles  3  et  4  de  l'a  ccord  inte  rcantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  objectifs  et  les  programmes  d'enseignement  sont  définis  dans  le  plan d'études romand.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Département   peut   modifier   les   proportions   respectives   des  domaines et des  disciplines concernés dans les limites fixées à l'article 8,  alinéa 1, lettre b, de la convention scolaire romande  44)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   objectifs   et   les   programmes   d'enseignement   réalisent,   sur  l’ensemble  de  la  scolarité,  un  équilibre  entre  les  disciplines  qui  conduisent au développement intellectuel, physique, esthétique et social.  dans  le cadre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 32) Un enseignement de l’histoire des religions, avec un accent
                            particulier  sur  l'histoire  du  christianisme  ,  est  dispensé  aux  élèves  de  la  scolarité obligatoire  , à titre de discipline spécifique ou dans le cadre des  discipline  s ressortissant aux domaines des sciences humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 L’enseignement religieux et catéchétique dispensé par les
                            Eglises  ne  fait  pas  partie  du  programme  scolaire.  II  peut  toutefois  avoir  lieu  dans  les  locaux  q  ue  les  écoles  publiques  mettent  gratuitement  à  disposition   en   dehors   des   leçons.   En   cas   de   contestation,   le  Département tranche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D’entente avec les Eglises reconnues, le Département peut arrêter des  prescriptions accordant jusqu’à l’équivalent de cinq journées de congé en  cours  de  scolarité  obligatoire  aux  fins  de  cet  enseignement.  Dans  la  mesure du possible, ces congés sont coordo  nnés sur le plan local.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 L’éducation intellectuelle est réalisée par l’enseignement de la
                            langue  maternelle,  des  langues  étrangères,  de  la  mathématique,  des  sciences   humaines,   des   sciences   de   la   nature   et   des   sciences  tech  niques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 L’éducation physique et l’éducation artistique contribuent à
                            I’épanouissement  équilibré  de  la  personnalité  de  l’enfant  en  en  développant   les   possibilités   motrices,   sensorielles,   la   créativité   et  l’habil  eté manuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’éducation physique et l’éducation artistique font partie intégrante  du  programme de chaque classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  l'enseignement  peut  aménager  le  programme  scolaire  des   élèves   qui   ont   atteint   un  haut  niveau  d’excellence  dans  ces  do  maines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Organisation  particulière pour  sportifs et  artistes de haut  niveau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   56a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  1  En   accord   avec   les   autorités   scolaires   locales,   le  Département   met   en   place   dans   certaines   écoles   secondaires,  conformément   aux   directives   du   Gouvernement,   une   organisation  particulière  de  l'enseignement  destinée  à  des  élèves  sportifs  ou  artistes  reconnus  de haut niveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  fréquentation  d'une  telle  organisation  engendre  des  frais  particuliers, une contribution peut être exigée des parents.  a) Education  physique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’éducation physique contribue à la santé des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat encourage la pratique du sport scolaire facultatif.  b) Education  artistique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 L’éducation artistique développe le sens esthétique des élèves
                            et    leurs    capacités    créatrices    dans    divers    modes    et    matériaux  d’expression.  c) Education  sexuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’école participe à l’éducation sexuelle des enfants. A plusieurs  stades de la scolarité obligatoire, les élèves reçoivent une information sur  la sexualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parents  peuvent,  sans  indication  de  motifs,  déclarer  par  écrit  que  leur enfant  ne suivra pas cet enseignement.  d) Education à la  santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’éducation à la santé s’efforce de promouvoir  la  santé  des  élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire;  elle  incite  chacun  à  assumer  sa  responsabilité  personn  elle  tout  en  développant  à  un  niveau  global  des  activités  de  prévention  et  de  promotion de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’école collabore avec les organes responsables de la santé, avec le  médecin   et   l'infirmière   scolaires,   avec   la   clinique   denta  ire   scolaire  ambulante  ainsi  qu’avec  d’autres  personnes  ou  organisations  spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  porte une attention particulière à la prévention et à la promotion de  la  santé.  Elle  veille  au  développement  d'une  politique  cohérente  dans  ces domaines  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  60)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   programmes   scolaires   comprennent   des   éléments  d’information et d’éducation ayant pour but d’initier les élèves à la vie  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département définit l’intégration de ces éléments dans les plans  d’études obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’école peut faire appel  à des intervenants extérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 L’école secondaire assure aux élèves une information sur les
                            professions;  elle  les  encourage  à  accomplir  des  stages  d’orientation  professionnelle. Les  articles  133  et  134  préci  sent  les modalités  de cette  information.  CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l’école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les écoles encouragent les élèves à prendre part aux activités  culturelles locales et régionales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l’enseignement  favorise  la  création  et  l’animation  culturelle dans les écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat encourage la lecture; il participe au financement des  bibliothèques et des centres de documentation s  colaires ainsi qu’à celui  des bibliothèques des jeunes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat participe aussi au financement des ludothèques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  arrête  les  modalités  d’application  et  coordonne  l’activité des services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Dans le but de favor iser l’insertion de l’école dans le milieu local
                            et de contribuer à l’éducation générale des élèves, les établissements  scolaires et les classes participent à des activités de caractère social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI :  Participation  à  la  formation  et  au  perfectionnement  des enseignants  Principe, renvoi  Art.  66  32)  1  La  Haute  école  pédagogique  BEJUNE  peut  placer  s  es  étudiants  en  stage  dans  les  classes  des  enseignants  agréés  par  le  Service  de  l'enseignement  comme  formateurs  en  établ  issement.  Les  autorités scolaires locales et le Service de l'enseignement sont informés  régulièrement sur l'organisation des stages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  scolaires  locales  accordent  les  congés  nécessaires  à  l’exercice de leur activité aux enseignants sollici  tés  par  le  Département  ou  par  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE  pour  des  tâches  de  formation et de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec  l'accord  préalable  du  Département  ou  sur  mandat  de  ce  dernier,  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE  peut  conduire  des  projets  de  rech  erche dans les classes jurassiennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Dép  a  rtement arrête les dispositions d’application nécessaires.  TITRE QUATRIEME : Parents et élèves  CHAPITRE PREMIER : Parents  Principes  Art.  67  1  Les parents sont les premiers responsables de l’éducation et  de l’instruction de leur enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parents  et  les  enseignants,  compte  tenu  de  leur  rôle  respectif,  collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves.  Définition  Art. 68  Sont consi  dérées comme parents au sens de la présente loi les  personnes  qui  exercent,  directement  ou  par  représentation,  l’autorité  parentale à l’égard d’un élève.  Droits individuels  des parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Les parents sont entendus préalablement à toute décision
                            a  ffectant la carrière scolaire de leur enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  régulièrement  informés  par  les  autorités  scolaires  locales,  les  directeurs  et  les  enseignants  sur  les  résultats  scolaires  de  leur  enfant  ainsi que sur la marche de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont invités, une  fois par année au moins, à une réunion de classe.  A  leur  demande,  cette  réunion  est  complétée  par  un  contact  personnel  avec l’enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Les parents sont représentés au Conseil scolaire et dans les
                            commissions scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs  associations,  sur  les  projets  de  loi  ou  de  règlement  qui  présentent  pour  eux un intérêt parti  culier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Le Département favorise la collaboration entre l’école et les
                            parents. Il veille à l’information régulière de ces derniers sur les mesures  adoptées par le Canton concernant l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 L es parents veillent à ce que leur enfant ne fréquente l’école
                            qu’en bon état de santé. Ils s’assurent, notamment, qu’il dispose d’un  repos suffisant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents respectent l’autorité de l’enseignant; ils collaborent avec lui  si les circonstances l’e  xigent. Ils informent en outre l’enseignant de tout  événement important susceptible de perturber le travail scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 1 Tout parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui, de
                            manière  intentionnelle  ou  par  négligence,  contrevient  à  l’obligation  de  I’envoyer dans une école publique ou privée ou de lui faire dispenser, à  domicile, un enseignement, est puni d’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  d’école  contrôle  l’accomplissement  des  obligations  scolaires et, le cas éc  héant, prononce l’amende.  CHAPITRE II : Elèves  SECTION 1 : Généralités  En  général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 L’élève a droit au respect de sa personnalité.
                            2  Toute mesure, intervention ou parole attentatoires à sa dignité et à son  honneur sont prohibées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II bénéficie de la liberté d’opinion, d’expression et de pensée. II en fait  l’apprentissage pendant sa vie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II a également le droit d’être entendu sur tout objet qui le concerne.  b) En particulier  Art. 75  1  L’élève a le droit de recevoir un enseignement qui correspond  à son âge et à ses aptitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mêmes  possibilités  de  formation  sont  offertes  aux  filles  et  aux  garçons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’école aide l’élève en difficulté par des mesures appropriées.  Obligations  Art. 76  1  L’élève doit à ses enseignants respect et considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élève est tenu de se rendre en classe régulièrement et de suivre les  instructions  que  les  enseignants  et  les  autorités  scolaires  lui  donnent  dans les limites de leurs compétences.  Santé des élèves  Art. 77  1  Les enseignants et les autorités scolaires locales signalent aux  parents les troubles de santé et de comportement des élèves; ils peuvent  faire appel aux services auxiliaires (art. 127 à 137).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les parents n’y remédient pas  eux  -  mêmes ou sont hors d’état de le  faire, les enseignants et les autorités scolaires dénoncent à l’autorité  de  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte  les  menaces  qui  pèsent  sur  le  développement et la santé des élèves.  46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autor  ités  scolaires  veillent  à  ce  que  les  locaux  scolaires  soient  salubres,  adaptés  aux  enfants  et  répondent  aux  normes  usuelles  de  sécurité.  Assurance des  élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 1 Les élèves sont assurés contre les accidents scolaires par les
                            soins des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement arrête les conditions minimales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  II  est  interdit  aux  enseignants,  aux  membres  des  autorités  scolaires et au personnel des services auxiliaires de divulguer à des tiers  non autorisés des informations qu’ils ont reçues dans l’exercice de leurs  fonctions sur des faits relevant du domaine pri  vé des élèves ou de leurs  proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  création  de  banques  de  données  n'est  autorisée  que  pour  assurer  le  suivi  de  la  carrière  scolaire  des  élèves  ou  pour  des  motifs  liés  à  la  gestion des écoles, dans le respect strict de la législation en matière de  protection    des    données.    Le    Gouvernement    arrête,    par    voie  d'ordonnance, la réglementation portant en particulier sur le contenu des  banques de données, sur leurs modalités d'accès et sur la transmission  des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  SECTION 2 : C  arrière scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  travail  scolaire  est  l’objet  d’une  évaluation  périodique  communiquée à l’élève et à ses parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  fixe  les  méthodes  d’évaluation  et  la  forme  de  la  communication.  Il  définit  le  s  cas  dans  lesquels  des  règles  d'évaluation  particulières peuvent s'appliquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  met  à  la  disposition  des  enseignants  des  épreuves  de  référence  en  vue  de  vérifier  l'atteinte  des  objectifs  du  plan  d'études,  de  situer  la  progress  ion  des  élèves  et  d'adapter  leur  enseignement  aux  besoins  identifiés.  Il en précise les modalités d'utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  résultats  permettent  au  Département  de  recueillir  des  données  utiles  au  pilotage  de  l'enseignement  et,  au  besoin,  de  prendre  des  mesures d'ajustement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le travail scolaire, les aptitudes, l’âge de l’élève et l’avis des  parents  déterminent  le  passage  d’une  classe  à  une  autre,  de  l’école  primaire à l’école secondaire, du niveau d’un cours à un autre niveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le placement dan  s une classe de soutien est déterminé conformément  à l’article 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Gouvernement  désigne  l'instance  compétente  et fixe  les  conditions  et les procédures de promotion et d’orientation des élèves.  23)  SECTION 3 : Sanctions disci  plinaires  Principe  Art. 82  1  L’élève qui, de propos délibéré, viole une disposition légale, ne  se  conforme  pas  aux  instructions  des  enseignants  ou  des  autorités  scolaires,  ou  perturbe  l’enseignement,  est  passible  de  sanctions  disciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  sanctions  disciplinaires  doivent  avoir  un  caractère  éducatif;  elles  respectent la dignité et l’intégrité physique de l’enfant.  Sanctions  Art.  83  1  Les  élèves  des  degrés  primaire  et  secondaire  sont  passibles  des sanctions suivantes :  a)  travaux particu  liers;  b)  retenues;  c)  exclusion  temporaire,  assortie  de  travaux  à  domicile,  prononcée  par la commission d’école;  d)  32)  transfert    dans    un    autre    établissement    prononcé    par    le  Département;  e)  33)  exclusion    définitiv  e    ou    scolarisation    dans    une    institution  prononcées  par  le  Département;  ces  sanctions  sont  assorties  de  mesures éducatives adéquates; le placement en internat nécessite  l'accord des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  L'exclusion  définitive,  au  sens  de  la  lettre  e,  ne  peut  être  prononcée  que pour les élèves accomplissant une prolongation de leur scolarité (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 et ss).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'exclusion  des  travaux  particuliers,  l  es  sanctions  disciplinaires  sont  communiquées aux parents par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement précise les modalités.  TITRE CINQUIEME :  Autorisation d'enseigner
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  CHAPITRE PREMIER :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 à 89
                            38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 89a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  1  Lors de  son engagement  , l'enseignant est mis au bénéfice  d'une  autorisation  d'enseigner  valable  sur  le territoire  cantonal  pour  une  durée  indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'autorisation  d'enseigner  est  délivrée  lors  de  la  conclusion  du  contrat  par l'autorité d'engagement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  La  signature  du  contrat par  l'autorité d'engagement  vaut  autorisation  d'enseigner  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute  activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son  contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorisation   d'enseigner   prend   également   fin   en   cas   de   retrait  co  nformément à l'article 89b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités relatives  à l'octroi de l'autorisation d'enseigner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 89b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  1  L'autorisation d'enseigner peut être retirée t  emporairement  ou définitivement par le Département lorsque :  a)  l'intéressé   a   commis   des   actes   incompatibles   avec   la   fonction  d'enseignant   ou   susceptibles   de   porter   gravement   atteinte   à   la  considération de l'établissement;  b)  lorsqu'en  raison  d'alcoolisme,  de  toxicomanie  ou  d'autres  troubles  psychiques, l'intéressé n'est plus en mesure de remplir correctement  sa fonction d'enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  retrait  temporaire  ou  définitif  de  l'autorisation  peut  être  prononcé  indépendamment  de  toute  procédure  pénale.  Il  est  prononcé  suite  à  la  résiliation des rapports de service ou à une démission, lorsque ces actes  résultent d'un motif mentionné à l'aliné  a 1.  5  4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le retrait de l'autorisation d'enseigner est communiqué à la Conférence  suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, conformément  aux principes définis par cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Fin du retrait  Art.  89c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  Lorsque  la  cause  qui  a  justifié  le  retrait  de  l'autorisation  d'enseigner a cessé d'exister, la décision de retrait doit être rapportée. La  Conférence  suisse  des   directeurs   de   l'Instruction   publique   en   est  informée sans délai.  CHAPITRE  II :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 à 92
                            38)  CHAPITRE Ill :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 à 95
                            38)  CHAPITRE IV :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 à 101
                            38)  CHAPITRE V :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 à 104
                            38)  CHAPITRE VI :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  TITRE SIXIEME : Organisation locale de l’école  CHAPITRE PREMIER : Dispositions  générales  Tâches des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Les  communes  pourvoient  à  ce  que  tout  enfant  reçoive  I’instruction  scolaire  .  Dans   cette   tâche,   elles   peuvent   collaborer  notamment en  concluant  une entente  intercommunale  ou  en  const  ituant  u  n syndicat de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Le   cercle   scolaire   est   la   délimitation   territoriale  (arrondissement) établie pour la création et la gestion d’une école  du  degré  primaire ou d’une école  du degré  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  commune  forme  en  principe  un  cercle  de  degré  primaire.  Toutefois,  si  les  effectifs  sont  insuffisants  ou  si  les  conditions  locales  le  commandent,  le  cercle  de  degré  primaire  comprend  tout  ou  partie  du  territoire d’une ou de p  lusieurs communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  cercle  de  degré  secondaire  comprend  un  territoire  qui  permet  la  création et le fonctionnement d’une école secondaire complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  délimitent  les  cercles  scolaires.  Toutefois,  si  l’intérêt  de  l’école  l’exige,  le  Département  peut  délimiter  lui  -  même  les  cercles scolaires après avoir entendu les communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les classes de soutien créées en vertu de l’article  33 sont rattachées,  selon le degré de scolarité, à un cercle scolaire primaire ou secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   autorités   du   cercle   scolaire   veillent   au   bon  fonctionnement de l’école dont elles as  sument la responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans leur activité de gestion, elles doivent notamment :  a)  édicter un règlement scolaire local;  b)  acquérir,  construire  ou  louer  des  locaux  scolaires  adéquats  et  les  entretenir;  c)  fournir aux enseignants et aux élèves le matériel scolaire nécessaire;  d)  po  urvoir au transport des élèves;  e)  créer et entretenir une bibliothèque/centre de documentation scolaire  ou assurer l’accès régulier des élèves à un tel service.  CHAPITRE II : Orga  nes de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule commune,
                            la gestion de l’école relève :  a)  de l’assemblée communale ou du conseil général;  b)  du conseil communal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de  la  commission  d’école  composée  de  cinq  à  quinze  membres  nommés   selon   les   dispositions   communales   pour   une   période  administrative;  d)  du directeur de l’école.  Ecole  intercommunale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Lorsque les communes d’un cercle scolaire concluent une
                            entente intercommunale, la gestion de l’école relève  :  a)  des assemblées communales ou des conseils généraux;  b)  des conseils communaux;  c)  de  la  commission  d’école  composée  de  sept  à  quinze  membres  nommés selon les statuts à raison d’au moins un représentant par  commune;  d)  du directeur de l’école.  Syndicat de  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 Lorsque les communes d’un cercle scolaire sont organisées en
                            syndicat, la gestion de l’école relève :  a)  de  l’assemblée  des  délégués  composée  de  quinze  membres  au  moins et dans tous les cas d’un représentant par commune;  b)  du comité composé  de trois membres au moins;  c)  de  la  commission  d’école  composée  de  sept  à  quinze  membres  nommés selon les statuts et répartis entre les communes;  d)  du directeur de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  Cercle de degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les commu  nes d’un cercle de degré secondaire s’organisent  en un syndicat de communes conformément à l’article 112.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de la commission d’école sont désignés par l’assemblée  des délégués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  autant  que  l’organisation  de  l’enseignement  le  permette,  les  statuts  peuvent  prévoir  la  création  de  plusieurs  écoles  dans  un  même  cercle de degré secondaire.  Droit réservé  Art.  115  Pour  tous  les  cas  où  la  présente  loi  n’en  dispose  pas  autrement,   le  s   dispositions   de   la   législation   sur   les   communes  s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE Ill : Commission d’école
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 La commission d’école est l’autorité de surveillance directe de
                            l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  comm  ission d’école est l’organe consultatif des autorités  dont elle dépend. Celles  -  ci sont tenues de la consulter dans les affaires  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission rend compte de sa gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle a le droit d’émettre des propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118
                            1  La  commission  d’école  exerce  notamment  les  attributions  suivantes :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)  elle  conduit   la   procédure   de   recrutement   des   enseignants   et  formule une proposition  à l'intention de l'autorité d'en  gagement  ;  b)  elle surveille le  fonctionnement de l’école;  c)  elle propose le règlement scolaire local;  d)  elle expédie les affaires courantes;  e)  elle organise les transports scolaires;  f)  elle veille à la collaboration entre l’école et les parents;  g)  elle   entretient   des   relations   a  vec   les  associations   de  parents  d’élèves là où elles sont organisées sur le plan local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des compétences financières peuvent être déléguées à la commission  d’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 1 La commission d’école s’efforce d’aplanir les difficultés qui
                            peuvent surgir entre élèves, parents et enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De son propre chef ou sur la proposition de parents, elle peut solliciter  l’intervention du conseiller pédagogique auprès d’un enseignant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 1 Le directeur, les représentants des enseignants et des
                            parents  participent  aux  séances  de  la  commission  d’école  avec  voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  arrête  les  règles  et  modalités  de  désignati  on  des  représentants des enseignants et des représentants des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  représentants  des  enseignants  et  ceux  des  parents  ne  participent  pas  aux  délibérations  qui  concernent  l’engagement  ou  le  statut  d’un  enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tout enseignant a le droit  d’être entendu par la commission d’école sur  des objets qui le concernent personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un  représentant  du  Service  de  l'enseignement  peut  assister  aux  séances de la commission avec voix consultative.  23)  CHAPITRE IV :  Directeur  Statut  Art. 121  1  Le cercle scolaire est dirigé par un directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  est  un  enseignant  engagé  par  le  Département,  sur  proposition   de  la  commission  d’école  et   préavis   du   Service   de  l'enseignement.  La  commission  d'école  doit  préalablement  mettre  le  poste au concours et entendre le  collège des enseignants.  54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le directeur est subordonné au Département en matière d’éducation et  d’enseignement  et  à  la  commission  d’école  dans  la  mesure  des  attributions d  e cette commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II est soumis à un complément de formation.  Tâches  Art.  122  1  Le  directeur  est  responsable  du  fonctionnement  interne  de  I’école.  II  en  coordonne  et  anime  l’activité.  Il  a  qualité  de  supérieur  hiérarchique  des  enseignants  au  sens  de  la  législation  sur  le  personnel  de l'Etat.  54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II surveille l’activité pédagogique des remplaçants et des enseignants  qui sont  engagés de manière temporaire pour une année au maximum.  54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II représente  l’école à l’extérieur et auprès des autorités.  Renvoi  Art.  123  Le  Gouvernement  précise  les  droits  et  les  devoirs  des  directeurs. II en règle en particulier la rétribution, la diminution du temps  d’enseignement et l’appui administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V :  Médiateur et autres fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  un  cercle  scolaire,  des  tâches  de  médiation  peuvent  être confiées à des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médiateur  scolaire  a  notamment  pour  tâche  d’entendre,  de  conseiller et d’aider les élèves qui éprouvent d  es difficultés personnelles,  entre autres celles de l’adolescence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Selon les dimensions et les particularités du cercle scolaire,
                            des tâches d’administration peuvent être confiées à des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 Le Gouvernement définit le cadre et les conditions d’exercice
                            de ces tâches, ainsi que les modalités de rétribution.  TITRE SEPTIEME : Services auxiliaires  CHAPITRE PREMIER :  Centre d’orientation scolaire et  professionnelle et de psychologie scolair  e  SECTION 1 : Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de
                            psychologie   scolaire   (dénommé   ci  -  après   :   "Centre")   est   une   unité  administrative  de  I’Etat.  II  exerce  ses  tâches  dans  les  deux  secteurs  suivants :  a)  psychologie scolaire, information et conseil en ma  tière d’éducation;  b)  orientation scolaire et professionnelle, notamment en application des  articles 2 à 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  128
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  prestations  individuelles  du  Centr  e  sont  accessibles  à  toute  la  population  et,  en  particulier,  aux  élèves  des  établissements  scolaires reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  prend  toute  disposition  apte  à  garantir  cet  accès,  notamment par une organisation décentralisée des  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    Gouvernement    détermine,    par    voie    d'ordonnance,    quelles  prestations sont facturées à des tiers et le tarif de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Secret  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Les actes et résultats des consultations du Centre ne peuvent
                            en aucun cas être communiqués à des tiers sans l’autorisation expresse  de la personne concernée ou de son représentant légal.  Renvoi  Art.  130  Les  modalités  de  collaboration  du  Centre  avec  l  es  diverses  instances    concernées    par    ses    activités    sont    définies    par    le  Gouvernement.  SECTION 2 : Psychologie scolaire  Tâches  Art.  131  En  matière  de  psychologie  scolaire,  le  Centre  assume  en  particulier les tâches suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Dépistage  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  dépistage  durant  la  scolarité,  avec  un  accent  porté  sur  les  deux  premières  années,  des  élèves  qui  présentent  un  retard  dans  leur  développement, des troubles moteurs, sensoriels ou de langage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Examen  b)  examen des élèves en dif  ficulté scolaire, présentant des troubles du  comportement et susceptibles d’appui, de soutien pédagogique ou  de placement en classe de soutien;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Conseils  éducatifs  c)  soutien  psychologique  et  conseils  aux  parents  et  aux  enseignants  des élèves qui ont be  soin de mesures éducatives particulières.  Modalités  Art. 132  1  Dans l’exercice de sa tâche, le psychologue scolaire collabore  avec les parents, les enseignants et le médecin scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II informe les parents de toute intervention directe auprès de  leur enfant  et requiert leur assentiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II oriente vers les services publics et privés spécialisés les enfants dont  les difficultés paraissent relever d’une maladie psychique ou exiger un  examen ou un traitement pédopsychiatrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II est associé au suivi des mesures pédagogiques décidées et informé  du  déroulement  général  des  traitements  thérapeutiques,  si  ceux  -  ci  ont  des incidences scolaires.  SECTION 3 : Orientation scolaire et professionnelle  Tâches  Art.  133  En matière d’ori  entation  scolaire  et  professionnelle,  le  Centre  assume en particulier les tâches suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  il est au service des élèves et de leurs parents pour les aider à opérer  les  choix  scolaires  opportuns  compte  tenu  de  leurs  aspirations,  intérêts et résultats;  b)  il collabore avec les enseignants et les conseils de classes en vue de  toute mesure d’orientation scolaire;  c)  il  est  au  service  des  élèves  et  des  adultes  pour  les  aider,  par  une  information  générale  et  par  des  consultations  individuelles,  à  choisir  leur  profession  et  leurs  études  ainsi  que  pour  les  renseigner  sur  les  carrières de leur choix;  d)  dans le cadre scolaire et en collaboration avec les enseignants, il aide  au  choix professionnel, notamment en dispensant une information sur  les voies de formation et sur les professions;  e)  il  gère  un  service  de  documentation  et  collabore  avec  les  services  analogues d’autres cantons;  tion  f)  en   collaboration   avec   les   milieux   économiques,   il   organise   à  l’intention des élèves des stages d’orientation dans les entreprises et  les  services;  ces  stages  peuvent  se  dérouler  partiellement  durant  le  temps scolaire; le Département précise les modali  tés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  mesures  d’orientation  scolaire  et  professionnelle,  I’information sur les professions et les voies de formation sont objectives  et préservent la liberté de choix des personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’orientation des é  lèves  est  assurée  avec  la  collaboration  des  parents  et de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  consultations  individuelles  doivent  en  principe  permettre  aux  personnes qui y ont recours de prendre, en connaissance de cause et de  leur propre chef, une décision correspondant à leurs aptitudes et à leurs  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur  demande,  le  Centre  peut  aid  er  à  traduire  dans  les  faits  une  décision scolaire et professionnelle.  CHAPITRE II :  Unité de santé  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61)  et service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 En collaboration avec les communes, I’Etat organise l 'unité de
                            santé  s  colaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61)  et le service dentaire scolaire. Ces deux services veillent  à la santé des élèves. Ils sont chargés notamment de l’information et de  la prophylaxie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rattachement  Art.  136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  L'unité  de  santé  scolaire  et  le  service  dentaire  scolaire  sont  rattachés au Service de la santé publique.  Pour toute mesure engageant  les enseignants ou les autorités scolaires locales, le Service de la santé  publique  collabore avec le Service de l’enseignement.  Renvoi  Art. 137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Parlement règle l’organisation et le financement du service  dentaire scolaire. Le Gouvernement organise  l'unité de santé  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les droits et l’information des parents sont garantis.  CHAPITRE Ill : Devoirs  surveillés  Principes  Art.  138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  1  Les  devoirs  surveillés  offrent  aux  élèves  la  possibilité  d'effectuer  tout  ou  partie  de  leurs  devoirs  scolaires  à  l'école  avec  l'aide  d'une personne qualifiée, en principe d'un enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les é  coles organisent les devoirs surveillés selon les besoins, dans le  cadre des directives du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  fréquentation  des  devoirs  surveillés  est  gratuite.  Les  élèves  ont  l'obligation de fréquenter les prestations de devoirs surveillés auxquelles  ils  sont inscrits.  Permanences  Art.   138a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  1  Dans   des   cas   particuliers,   les   écoles   peuvent   être  autorisées   à   organiser   sous   l'appellation   de   "permanences"   des  prestations de prise en charge et de surveillance des élèves placés sous  la  responsabilité de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département édicte les directives nécessaires.  Modalités  Art.    139  Le    Gouvernement    règle    les    conditions    générales  d’organisation,  de  fréquentation  et  de  fonctionnement  des  devoirs  surveillés; il définit les exigences de qualification requises des personnes  chargées de ce service ainsi que leur rétribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  IV : Economat scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département assure aux écoles la mise à disposition des  moyens d’enseignement obligatoires. II édite les ouvrages nécessaires  ou, à défaut, collabore avec d’autres cantons et des éditeurs privés, to  ut  en veillant à l’obtention des prix les plus avantageux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  subventionne  les  achats  des  communes  en  moyens  d’enseignement et en matériel scolaire. Le Parlement arrête le montant  de ces subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Economat cantonal est chargé de l’économat scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous la direction du Département, il gère la production et l’édition des  moyens d’enseignement et fonctionne en qualité de libraire scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II  assure  la  distribution  et  la  vente  des  moyens  d  ’enseignement aux  communes et aux écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Gouvernement règle les détails.  CHAPITRE V :  Système informatique de gestion et d'information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 141a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  1  L  'Etat  met en place un système informatique de gestion et  d'information  auquel  sont  rattachés,  en  fonction  des  besoins,  tous  les  établissements  scolaires  et  de  formation  publics,  les  communes  et  les  services de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le système de gestion et d'info  rmation vise notamment à :  a)  rassembler  et  à  traiter  les  données  utiles  à  la  gestion  du  parcours  scolaire et de formation des élèves;  b)  pourvoir les établissements scolaires et de formation des applications  nécessaires à la saisie et au traitement des données  pour les besoins  de l'école;  c)  pourvoir  les  services  de  l'Etat  des  applications  nécessaires  pour  la  gestion   administrative   de   l'école   et   de   la   formation   et   pour  l'établissement de statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE HUITIEME : Autorités scolaires cantonales  Gouvernement  Art. 142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement assume la haute surveillance de I’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  approuve  le  concept  cantonal  de  pédagogie  spécialisée  par  voie  d'arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)  Conseil scolaire  Art.  143
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  scolaire  est  l’organe  consultatif  des  autorités  cantonales    pour    toutes    les    questions    importantes    relatives    à  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une loi en définit la composition et le mandat.  Département  a)  Tâches  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  survei  lle  l’éducation  et  l’enseignement  dispensés dans les écoles; il en favorise le développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  à  l’accomplissement  par  les  communes des  tâches  qui  leur  incombent en vertu de la présente loi et des règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Il élabore le concept cantonal de pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il exerce en outre les compétences qui sont attribuées à I’Etat et que la  loi ou le règlement ne réservent pas expressément à un autre organe.  b) Coordination  Art.  145
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  assure  la  coordination  avec  les  autres  départements ayant des compétences en matière d’instruction publique  et de formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  coordination  avec  d’autres  cantons,  notamment  par  voie  de  convention,  est  de  la  compéte  nce  du  Gouvernement  sous  réserve  des  droits du Parlement.  Service de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 146
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l’enseignement administre, gère et coordonne  l’ensemble des activités matérielles et pédagogiques des écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II   exerce   notamment   la   surveill  ance   et   la   fonction   de   conseil  pédagogique  des  enseignants,  ainsi  que  la  surveillance,  la  fonction  de  conseil  et  I’assistance  administrative  des  directeurs  et  des  autorités  scolaires locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II  assure  l’information  du  corps  enseignant,  des  autorités  scolaires  communales, des cercles scolaires et des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147 1 Le Service de l'enseignement exerce sa fonction de conseil et
                            de  surveillance  pédagog  iques  des  enseignants  par  l'intermédiaire  des  conseillers pédagogiques.  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  conseiller  pédagogique  entretient  un  contact  étroit  avec  le  corps  enseignant; il suit, dans la classe, l’évolution de la pédagogie dans les  applications concrètes de celle  -  ci; il maintient son aptitude à assumer un  enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Département   défi  nit   le   champ   d'activité   de   chaque   conseiller  pédagogique.  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148 1 ... 52)
                            2  Le  conseiller  pédagogique  est  titulaire  du  certificat  d’aptitudes  pédagogiques  du  niveau  ou  du  secteur  considéré,  comp  lété  par  une  formation  pédagogique  et  psychologique  supérieure.  Celle  -  ci  peut  être  acquise en cours d’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II est astreint à un perfectionnement professionnel régulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 149 23) 1 Le conseiller pédagogique conse ille les enseignants placés
                            sous sa responsabilité; il contrôle la qualité de l'enseignement; il assiste  les autorités scolaires dans les domaines relatifs à l'activité pédagogique  des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin, il a notamment les attributions suivantes :  a)  il   visite   régulièrement   les   classes,   conseille   les   enseignants,  enregistre leurs succès et leurs difficultés;  b)  il  veille  à  ce  que  l'éducation  donnée  soit  conforme  aux  principes  énoncés dans la présente loi;  c)  il  apprécie  et  contrôle  la  qualité  de  l'enseignement  et  l'application  des plans d'études;  d)  il  conseille  les  directeurs  et  les autorités  scolaires  locales pour tout  ce qui a trait à l'activité pédagogique des enseignants;  e)  il  accomplit  les  tâches  particulières  que  peuvent  lui  attribuer  le  Départe  ment ou le Service de l'enseignement  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  33)  il  donne  les  dérogations  aux  règles  ordinaires  d'évaluation  des  travaux de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En outre, le conseiller pédagogique prend les décisions que la présente  loi ou les règlements placent dans sa compétence.  d) Conférence  des directeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l’enseignement  réunit  les  directeurs  en  conférence  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conférences servent à l’information réciproque et à la coordination  des activités.  Coordinateurs  des disciplines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  vue  de  recueillir  avis  et  propositions  qualifiés  dans  les  principales disciplines des plans  d’études, le Département peut désigner  des     enseignants     particulièrement     compétents     en     qualité     de  coordinateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   désignation   du   coordinateur   intervient   après   consultation   de  l’autorité scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  arrête  le  cahier  des  charges  des  coordinateurs,  la  durée de leur mandat ainsi que la diminution du temps d’enseignement  qui leur est accordée.  TITRE NEUVIEME : Financement de l’école  Définition des  dépenses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 152 Les dépenses relati ves aux écoles du degré primaire et du
                            degré secondaire  sont groupées en trois types
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  dépenses  d’investissement  engendrées  par  la  construction  et  I’équipement des écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  dépenses  d’exploitation  engendrées  par  l’entretien  et  l’administration des écoles, l’acquisition du matériel et des moyens  d’enseignement courants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les dépenses dites générales comprenant :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56)  l  a  rémunération  des  directeurs  et  enseignants  au  sens  de  l'article  4  du  décret  sur  les  traitements  du  personnel  de  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57)  ;  b)  les frais occasionnés par les transports d’élèves et reconnus  au sens de l’article 8, alinéa 2;  c)  les   indemnités   de  déplacement   versé  es  aux   enseignants  conformé ment à l’article 91, alinéa 2  ;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  les frais découlant des traitements pédago  -  thérapeutiques  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  49)  les  frais  de  location  de  locaux,  d'acquisition  de  matériel  pour  les   classes   et   les   enseignants   dans   tous   les   cas   de  prestations ponctuelles de pédagogie  spécialisée  ;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  les frais d'exploitation du système informatique de gestion et  d'information,  dans  la  mesure  où  ils  concernent  les  écoles  enfantines, primaires et secondaires  ;  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63)  les  frais  d'exploitation  du  système  de  sécurisation  et  de  filtrage de l'accès  à l'  internet des écoles enfantines, primaires  et secondaires.  ement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 1 La collectivité publique responsable d’une école en assume
                            les  dépenses  d’investissement  et  d’exploitation.  Les  subventions  particulières  sont  réservées,  notamment  celles  qui  sont  fixées  par  les  articles 45, 64 et 140.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ensemble des collectivités publiques responsables se répartissent les  dépenses dites générales, après déduction de la part de I’Etat définie par  la loi concernant la péréquation financière  26)  , pour les écoles des degrés  primaire e  t secondaire ainsi que pour les institutions spécialisées.  8)  41)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 1 Le Parlement fixe par décret les modalités de répartition des
                            dépenses  dites  générales  ent  re  les  communes.  Il  tient  compte  de  la  population.  La  participation  en  faveur  des  institutions  spécialisées  aux  frais d’exploitation et aux dépenses d’investissement (art. 40) est répartie  selon le même critère.  9)  28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  peut  compenser  ses  prétentions  avec  d’éventuels  avoirs  des  communes en créances et en subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  arrête  les  prescriptions  de  détail  relatives  à  la  procédure, aux décomptes et à l’intérêt des avances éventuelles.  27)  TITRE DIXIEME : Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 155 Toutes les décisions prises conformément à la présente loi sont
                            susceptibles  d’opposition  et  de  recours  conformément  au  Code  de  procédure administrative  10)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156 1 Les dénonciations contre la commission d’école, le directeur,
                            l’enseignant et le conseiller pédagogique sont adressées au Service de  l’enseignement, qui instruit le dossier.  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département se pr  ononce sur la dénonciation et prend les mesures  qui  s’imposent,  sous  réserve  de  recours  conformément  au  Code  de  procédure administrative.  TITRE ONZIEME : Dispositions transitoires et finales  CHAPITRE PREMIER : Dispositions d’exécution  Exécution  Art. 157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II en édicte les dispositions d’application.  CHAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur  SECTION 1 : Modification du droit en vigueur  Modification du  DOGA
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration
                            cantonale du 25 octobre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  est modifié comme il suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68, lettre a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69, lettre h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70, titre marginal, al. 1 et 2, lettre a
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 77, lettre b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Modification de  l'arrêté dressant  la liste des  emplois dont les  titulaires ont  qualité de  fonctionnaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 L’arrêté du Parlement du 25 octobre 1990 dressant la liste des
                            emplois  dont  les  titulaires  ont  qualité  de  fonctionnaire  13)  est  modifié  comme il suit :  Article premier, ch. 4.1 et 4.1.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ation de  Art. 160  La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du  corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  est modifiée comme il suit :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des
                            membres du corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  est modifié comme il suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3, al. 1, ch. 1 et 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire
                            scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  est modifié comme il suit :  Article premier, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163 La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
                            19)  est  modifiée comme il suit :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 abrogé
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 abrogé
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 abrogé
                            Art. 19, al. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)  TITRE QUATRIEME : De I’Ecole de culture générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 à 48 abrogés
Art. 49, al. 1 abrogé
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 abrogé
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 à 73 abrogés
                            Art. 74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 75, al. 2, ch. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75, al. 2, ch. 3 abrogé
Art. 77 à 80 abrogés
                            Art. 81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 83, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83, al.3 abrogé
Art. 84 et 85 abrogés
                            A  rt. 86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 à 93 abrogés
                            SECTION 2 : Abrogation du droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  dispositions  légales  contraires  aux  normes  de  la  présente loi sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment abrogés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  l’édition  des  manuels  d’enseignement obligatoires et l’organisation de I’Economat cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le   d  écret   du   6   décembre   1978   concernant   la   surveillance   de  I’enseigne ment ménager et des ouvrages;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  l’orientation  en  matière  d’éducation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le décret du 6 décembre 1978 concernant les prestations financières  de  I’Etat  en  f  aveur  des  écoles  maternelles  et  de  l’assurance  des  maîtresses de ces écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  la loi du 9 novembre 1978 sur l’école primaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  le décret du 6 décembre 1978 relatif à l’article 110 de la loi sur l’école  primaire et à l’article 30 de la loi sur les écoles moye  nnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  les  classes  spéciales  de  I’école primaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  le décret du 6 décembre 1978 sur les classes de perfectionnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  le décret du 6 décembre 1978 concernant l’inspection de l’éducation  physique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III :  Dispositions transitoires  SECTION 1 : Les élèves  Principe  Art. 165  1  Les élèves scolarisés dans les degrés 6, 7, 8 et 9 de l’école  secondaire,  8  et  9  de  I’école  primaire,  à  la  rentrée  scolaire  suivant  l’entrée en vigueur de la présente loi, restent s  oumis aux dispositions de  la législation antérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves scolarisés dans les degrés 1, 2, 3 et 4 à la rentrée scolaire  suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont pleinement soumis aux  dispositions de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  élèves  scolarisés  dans  les  degrés  5  (primaire  ou  secondaire),  6  (primaire)  et  7  (primaire),  générations  dites  de  transition,  à  la  rentrée  scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux  dispositions des articles 166 à 168.  Elèves du 5  ème  degré
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 166 1 Les élèves de 5e, primaire et secondaire, au sens de l’alinéa
                            3  de  l’article  165,  restent  soumis  aux  dispositions  de  la  législation  antérieure jusqu’à la fin du 5e degré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  l’accomplissement  du  6e  degré,  ils  son  t   r  éunis  à  l’école  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de la nouvelle loi leur sont applicables dès le degré 7.  Elèves du 6  ème  degré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves de 6e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165,  restent  soumis  aux  dispositions  de  la  législation  a  ntérie  ure jusqu’à  la fin du 7e degré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils accomplissent leurs 8e et 9e degrés à l’école seco  ndaire  dans  une  filière ad hoc.  Elèves du 7  ème  degré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  168
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves de 7e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165,  restent  soumis  aux  dispositio  ns de la législation antérieure jusqu’à  la fin du 8e degré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils accomplissent leur 9e degré à l’école secondaire dans une filière ad  hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 Le Département règle les situations particulières dans l'esprit
                            des dispo  sitions  de la présente section.  SECTION 2 : Les maîtres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170 1 Les enseignants des classes enfantines, primaires et
                            secondaires nommés définitivement au sens de la législation antérieure,  à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont  réputés  nommés  conformément  aux  dispositions  des  articles  84  à  89  pour  la  période  administrative débutant le 1  er  août 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les quatre années scolaires qui suivent la date d’entrée en vigueur de  la présente loi so  nt dites "période transitoire".  tion de  le  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170a 36) La période administrative des enseignants des classes
                            enfantines,  primaires  et  secondaires  ,  échéant  le  31  juillet  2010  ,  est  prolongée jusqu'au 31  décembre  201  0. Demeurent réservés les cas pour  lesquels,  à l'entrée en vigueur du présent article,  l'autorité de nomination  a  déjà  informé  l'enseignant  concerné  qu'elle  entendait  renoncer  à  ses  services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 Les changements de poste, d’école et de niveau scolaire
                            auxquels  les  enseignants  nommés  peuvent  être  contraints  durant  la  période   transitoire   sont   réglés   par   les   dispositions   suivantes,   en  dérogation aux articles 84, 85 et 89.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 1 Les postes à repourvoir sont mis au concours publiquement
                            par le Département. Seuls les enseignants nommés sont habilités à faire  acte de candidature. Le délai de mise au concours est de quinze jours au  moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  cette  procédure  ne  produit  aucun  r  ésultat,  il  est  procédé  conformément à la loi. En cas de contestation, le Département tranche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 Dans tous les cas de mobilité induite par le changement de
                            structure scolaire, les maîtres au bénéfice d’une nomination définitive au  sens de la législation antérieure sont assurés de la classe de traitement  correspondant à leur situation antérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomination et  déplacement  dans des cas  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 174 Durant la période transitoire, le Département se substitue aux
                            autorités  scolaires  locales  pour  la  nomination  ou  le  déplacement  des  maîtres dans les cas particuliers suivants :  a)  lorsque,  par  déf  aut  d’accord  entre  deux  ou  plusieurs  commissions  d’école,  un  maître  perd  son  emploi  conséquemment  à  la  mise  en  oeuvre de la nouvelle structure scolaire;  b)  lorsqu’en dépit des offres proposées un maître renonce à faire acte  de candidature et qu’ainsi il perd  son emploi précédent.  Passage de  l'école  secondaire à  l'école primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 1 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au
                            bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école secondaire au sens  de la loi sur la formation du co  rps enseignant peuvent être nommés aux  degrés 5 et 6 de l’école primaire.  Passage de  l'école primaire à  l'école  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants concernés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice  d’un titre les habilitant à enseigner à l’école primaire  au sens de la loi sur  la  formation  du  corps  enseignant  peuvent  être  nommés  à  l’école  secondaire sous réserve de compléter leur formation conformément aux  plans proposés par le Département, dans un délai de trois ans.  Enseignement  des ACM
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice  d’un titre les habilitant à enseigner les activités sur textiles au sens de la  loi  sur  la  formation  du  corps  enseignant  peuvent  être  nommés  pour  I’enseignement des activités manuelles  à l’école primaire sous réserve  de  compléter  leur  formation  conformément  aux  plans  proposés  par  le  Département, dans un délai de trois ans.  Autorisation  d'enseigner pour  les enseignants  en place
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175a 33) Les enseignants nommés au moment de l'entrée en vigueur
                            de   l'article   89a   sont   mis   d'office   au   bénéfice   d'une   autorisation  d'enseigner.  SECTION 3 : Les classes  Ouvertures et  fermetures de  classes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176 Durant la période transitoire et en dérogation à l’article 49, le
                            Dépa  rtement   arrête   annuellement   un   plan   des   ouverture   et   des  fermetures de classes dans les écoles primaires et secondaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  177
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  disposent  d’un  délai  de  quatre  ans  dès  l’entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place les autorités  scolaires  prévues  et  adapter  leur  réglementation  conformément  aux  dispositions de la loi :  a)  définition  des  cercles  d’école  enfan  tine,  le  cas  échéant  conclusion  d’ententes intercommunales, mise en place de la commission;  b)  définition  des  cercles  de  degré  primaire,  le  cas  échéant  conclusion  d’ententes intercommunales, mise en place de la commission;  c)  définition des cercles de degré sec  ondaire, constitution des syndicats  de communes et mise en place des autorités du syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un délai supplémentaire peut être consenti par le Département pour le  règlement   des   questions   relatives   à   la   propriété   des   équipements  scolaires.  SECTION 5 :  Autres problèmes de transition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 1 Pour le surplus, le Gouvernement règle les autres problèmes
                            induits par la transition d’un système scolaire à l’autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  peut  différer  l’entrée  en  vigueur  de  certaines  dispositions  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178a 20) Pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la
                            présente disposition et en dérogation à l’a  rticle 153, alinéa 2, la part des  dépenses générales prise en charge par I’Etat est de 32 % pour les trois  premières années et de 31,5 % pour les deux années suivantes.  CHAPITRE IV : Référendum et entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 1 La présente l oi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  de la présente loi.  Delémont, le 20 décembre 1990  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente  : Mathilde Jolidon  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  410.10  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 410.210.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 173.112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  la  section  3  de  la  loi  du  14  décembre  1994  modifiant  la  répartition  des  tâches  et  des  charges  entre  I’Etat  et  les  communes,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  1995.  Nouvelle  teneur  selon  l'article  43,  alinéa  1,  de  la  loi  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  octobre  2004  concernant  la  péréquation  financière,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 14 décembre 1994 portant modification des  critères de la répartition  des dépenses scolaires générales entre les communes, en  vigueur  depuis le  1  er  jan  vier 1995.  Nouvelle teneur  selon l'article 43,  alinéa  1,  de la  loi du 20  octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 172.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  RSJU 173.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Texte inséré dans ledit arrêté
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RSJU 410.251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 410.251.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  RSJU 410.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Introduit  par  la section 3  de la loi  du  14  décembre 1994 modifiant la répartition des  tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Date de l’entrée en  vigueur : 1  er  août 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 : 1 er août 1993
Art. 40 : 1 er janvier 1992
Art. 46, al. 2 : 1 er août 1992
                            22)  Abrogé par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1  er  août 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en  vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  Nouvelle  teneur  selon  l'art.  7  de  la  loi  du  6  décembre  2000  sur  la  Haute  Ecole  pédagogique, en vigueur depuis le 1  er  mars 2001  (  RSJ  U 410.210.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  Introduit par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1  er  août 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi  du 20  octobre 2004 concernant la  péréquation financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  22  novembre  2006  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Introduit  par  le  ch.  l  de  la  loi  du  22  novembre  2006  ,  en  vigueur  depuis  le  1  er  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Nouvelle  teneur selon  le ch. l  de  la  loi du  26 septembre 2007  ,  en  vigueur  depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  Introduite par  le ch. l de la loi du  26 septembre 2007  , en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Nouvelle teneur selon  le ch. l de la loi du  22 août 2007  , en vigueur depuis le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  Introduit(e) par  le ch. l de la loi du  22 août 2007  , en vigueur depuis le  1  er  août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  Titre  introduit par  le ch. l de la loi du  22 août 2007  , en vigueur depuis le  1  er  août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Abrogé par le ch. l de la loi du  25 mars 2009  , en vigueur depuis le 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Introduit  par  le ch. l de la  loi du  25 mars 2009  , en  vigueur  depuis le 1  er  juillet 2009.  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 mai 2010, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  7)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  100  de  la  loi  du  22  septembre  2010  sur  le  personnel  de l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janv  ier 2011  (  RSJU 173.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  Abrogé(s) par l'article 100 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat,  en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011  (  RSJU 173.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 1  er  février 2012, en vigueur depuis  le 1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de  la loi du 1  er  février 2012, en vigueur  depuis le 1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  1  er  février  2012,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  Abrogé par le ch. I de la loi du 1  er  février 2012, en vigueur depuis le 1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  3)  Introduit par le ch. I de la loi du 1  er  février 2012, en vigueur depuis le 1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  RSJU 410.103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XIV  de  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  à  l'adaptation  du  droit  cantonal  au  nouveau  droit  fédéral  de  la  protection de l'enfant et de l'adulte, en vi  gueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  RSJU 410.105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48)  Nouvelle teneur du préambule  selon le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur  depuis le 1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  27  février  2013,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)  Introduit par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51)  Abrogé par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur dep  uis le 1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  Abrogé(e) par le  ch. X  XIII  de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modification des actes  législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de  l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53)  Introduit par le  ch. X  XIII  de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modification des actes  législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de  l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  X  XIII  de  la  loi  du  1  er  octobre  2014  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  au  changement  de  statut  des  magistrats,  fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)  Ti  tre  abrogé  par  le  ch.  X  XIII  de  la  loi  du  1  er  octobre  2014  portant  modification  des  actes   législatifs   liés   au   changement   de   statut   des   magistrats,   fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  18  décembre  2013,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57)  RSJU 173.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  17  décembre  20  14,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59)  Introduit par  le ch. I de la loi du 17 décembre 2014,  en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61)  Nouvelle  d  énomination  selon  le  ch.  II  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  31  août  2022  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  novembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Introduite  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  31  août  2022,  en  vigueur  depuis  le  15  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022