Loi sur les forêts
                            Loi  sur les forêts  du 20 mai 1998  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'article 45, alinéa 3, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  But et champ  d'application  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi a pour but :  a)  de conserver les forêts et de garantir leurs fonctions reconnues;  b)  de  promouvoir  l'économie  forestière  et  du  bois,  notam  ment  l'utilisation  du bois indigène;  c)  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;  d)  de  protéger  les  pâturages  boisés  en  raison  de  leurs  fonctions  et  de  leurs valeurs paysagère, naturelle et économique;  e)  de  contribuer  à  protéger  la  population  et  les  bien  s  de  grande  valeur  contre les catastrophes naturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle définit les bases de la politique forestière cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle exécute et complète la législation forestière fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle régit l'ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal.  Term  inologie  Art.    2  Les    termes    qui    désignent    des    personnes    s'appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes.  Définition de la  forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par forêt on entend, au sens de la législation fédérale, toutes les  surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes fo  restiers à même d'exercer des  fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au  Regi  s  tre foncier ne sont pas pertinents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont assimilés aux forêts :  a)  les forêts pâturées, les pâturages boisés;  b)  les  surfaces  non  boisées  ou  i  mproductives  d'un  bien  -  fonds  forestier,  telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières  ou d'autres constructions ou installations forestières;  c)  les biens  -  fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne sont pas considérés  comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes  isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les  cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme,  ainsi  que  les  buissons  et  les  arbres  situés  sur  ou  à  proximité  immédiate  des installations de barrages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  surfaces  boisées  qui  atteignent  ou  dépassent  les  limites  suivantes  sont de la forêt :  a)  surface comprenant une lisière appropriée : 800 m2;  b)  largeur comprenant une lisière appropriée : 12 m;  c)  âge du pe  uplement sur une surface conquise par la forêt : 20 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  limites  de  l'alinéa  4  ne  sont  pas  déterminantes  si  le  peuplement  exerce  une  fonction  sociale  ou  protectrice  particulièrement  importante,  notamment sur les rives des cours d'eau.  Conservation  et  extension de la  forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'aire  forestière  ne  doit  pas  être  diminuée.  Son  extension  est  évitée dans la mesure du possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin  de  concourir  à  un  bon  équilibre  sylvopastoral,  les  pâturages  boisés  doivent être maintenus dans leur étendue et dans  leur diversité; la surface  herbagère ne doit, en principe, pas être diminuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La création volontaire de nouvelles forêts est soumise à l'autorisation  de  l'Office    de    l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  ,    après    consultation    des    instances  concernées  , notamment le Service de l'économie rurale.  Valorisation du  bois indigène
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'Etat encourage la valorisation du bois indigène, comme matériau
                            et   comme   source   d'énergie,   dans   les   constructions   des   collectivités  publiques et des établissements public  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Protection des forêts contre les atteintes humaines  SECTION 1 : Défrichement  Défrichement et  reboisement  compensatoire  a) Autorisation et  compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le défrichement de forêt au sens de la législation forestière
                            fédérale es  t soumis à autorisation du Canton ou de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  (dénommé  ci  -  après  :  "le  Département")  est  compétent  pour  les  défrichements  relevant  du Canton; il statue sur les oppositions.  b) Conditions  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorisations exceptionnelles de défrichement sont accordées  sous les conditions fixées par la législation fédérale (art. 5 et 7 LFo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   règle   générale,   les   défrichements   sont   compensés   par   un  reboisement de même surface. L'obligation de p  rocéder à ce reboisement  incombe au requérant. Les boisements qui ne sont pas encore de la forêt  au sens de l'article 3 sont utilisés en priorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation   de   défrichement   peut   être   subordonnée   à   d'autres  conditions et charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Office  de  l'envi  ronnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  requiert  l'inscription  d'une  mention  au  Registre foncier relative à l'obligation de procéder à une compensation au  sens de l'article 7, alinéas 1 à 3, de la loi fédérale sur les forêts.  c) Dépôt public,  opposition  Art  . 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout projet de défrichement et de reboisement compensatoire est  publié  dans  le  Journal  officiel  par  le  secrétariat  communal,  après  contrôle  du dossier de demande par  l'Office de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Le dossier établi  par   le   r  equérant,   conformément   aux   directives   du   Département,   est  déposé publiquement auprès du secrétariat communal pendant 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des oppositions peuvent être déposées, dans ce même délai, auprès du  secrétariat communal, à l'intention d  e  l'Office de l'envir  onnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les constructions et l'aménagement du  territoire (LCAT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  s'applique par analogie à la définition de la qualité pour  former opposition. L'article 46 de la  loi fédérale sur les forêts est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant  de  transmettre  la  demande  de  défrichement  au  Département,  l'Office de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  tente de concilier les parties. Le résultat des  pourparlers est consigné dans un procès  -  ve  rbal.  d) Coordination  des procédures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  le  projet  pour  lequel  est  demandée  l'autorisation  de  défricher  nécessite  d'autres  autorisations,  les  décisions  à  rendre  par  les  diverses autorités sont coordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une   décision   unique   portant   sur  le   projet   (permis   de   construire,  approbation  des  plans  au  sens  de  la  législation  sur  l'aménagement  du  territoire,  etc.)  et  incluant  les  autorisations  spéciales  est  rendue  par  l'autorité compétente. Cette décision indique les voies de droit.  Taxe de  co  m  pe  nsation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque, exceptionnellement, l'autorisation de défrichement a été  accordée  sans  compensation  en  nature  de  même  valeur,  une  taxe  de  compensation  est  prélevée.  Elle  correspond  au  montant  économisé.  Le  Départ  e  ment fixe le montant de la taxe  dans la décision de défrichement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  produit  de  la  taxe  est  versé  au fonds  cantonal  de  conservation  de  la  forêt.  Compensation  de la plus  -  value
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Les  avantages  et  les  inconvénients  majeurs  qui  résultent  de  mesures  d'am  énagement  en  forêt  sont  compensés  conformément  aux  dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Affectation de la  contribution de  plus  -  value
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  part  de  la  contribution  de  plus  -  value  qui  concerne  la  forêt  revient  à  raison  de  50  %  à  l'Etat  et  de  50  %  à  la  commune  du  lieu  concerné par la mesure d'aménagement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La part de l'Etat est versée au fonds de conservation de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La part des communes est versée dan  s un fonds affecté à des mesures  forestières d'intérêt public.  Fonds cantonal  de conservation  de la forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds est alimenté par :  a)  les taxes de compensation et les contributions de plus  -  value prélevées  en application des articles 10 et 11;  b)  l  es intérêts du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les ressources du fonds servent à financer des mesures de conservation  de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Gouvernement   règle,   par   voie   d'ordonnance,   les   modalités   de  l'affectation du fonds.  SECTION 2 : Constatation de la forêt  Constatation de  la nature  fore  s  tière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander  à  l'Office  de   l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  de   constater   si   un   bien  -  fonds   est   à  considérer ou non comme forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de l'établissement et de la r  évision des plans de zones et des plans  spéciaux au sens de la législation sur les constructions et l'aménagement  du  territoire,  l'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  procède  à  la  constatation  de  la  nature forestière là où les zones à bât  ir confinent ou confineront à la forêt.  Il consulte les instances concernées, notamment le Service de l'économie  rurale.  Il  communique  sa  décision  au  Service  de  l'aménagement  du  territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Parlem  ent  fixe,  par  voie  de  décret,  la  procédure,  qui  comprend  une  procédure d'opposition préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département édicte les directives nécessaires.  SECTION 3 : Forêts et aménagement du territoire  Autorisation de  construire  a) Constructions  forestières  Ar  t.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  donne  son  préavis  avant  la  délivrance  de  l'autorisation  de  construire  nécessaire  aux  constructions  et  aux   installations   forestières   (bâtiments   forestiers,   voies   de   desserte,  ouvrages de prote  ction, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département édicte les directives nécessaires.  b) Petites  con  s  tructions  non forestières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  petites  constructions  ou  installations  non  forestières  en  forêt,  une autorisation exceptionnelle au sens de l'article 24 de la loi fédéra  l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en a  c  cord avec  l'Office  de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Inclusion de  forêts dans  les plans  d'affect  a  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'inclusion de forêts dans une zone d'affectation est subordonné e
                            à  une  autorisation  de  défricher.  L'article  4,  lettre  b,  de  l'ordonnance  fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4  : Accès aux forêts et circulation en forêt  Accès aux  pi  é  tons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  limites  de  l'article  699  du  Code  civil  suisse  (CC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,  toutes  les  forêts  sont  accessibles  aux  piétons.  La  pose  de  clôtures  et  de  barrières est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  , après consultation de la commune et des  propriétaires, est  compétent  pour  ordonner ou  pour  autoriser  les mesures  visant  à  empêcher  l'accès  aux  zones  forestières  dont  la  conservation  est  menacée  ou  dans  lesquelles  un  intérêt  public  rend  né  cessaires  pareilles  mesures.  Sports et loisirs  en forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  activités  de  sport  et  de  loisirs  qui  portent  atteinte  à  la  conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  9)  peut interdire ces activités sur les voies qui  servent   à   l'exploitation   et   à   l'entretien   des   forêts   (routes,   pistes   de  débardage,   layons  non   stabil  i  sés)   lorsqu'elles   peuvent   y   causer   des  dommages importants.  Manifestations  en forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mani  festations importantes en forêt pouvant porter préjudice  à  la  forêt,  à  la  flore  et  à  la  faune  sont  soumises  à  une  autorisation  de  l'Office   de   l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .   Les   organisateurs   des   manifestations  requièrent préalablement l'accor  d des propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département édicte les directives nécessaires.  Circulation des  véhicules à  m  o  teur,  signalis  a  tion  a) Routes  forestières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont réputées routes forestières, au sens de la présente loi, les  voies  praticables  par  les  camions  utilisées  pour  la  gestion  des  forêts,  à  l'exception   des   routes   publiques   au   sens   de   la   législation   sur   la  construction et l'entretien des routes.  b) Interdiction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  la  législation  fédérale,  la  circulation  des  véhicules  à  moteur en forêt et  sur les routes forestières est interdite. Cette interdiction  s'applique même en l'absence de signalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  autorisés  à  circuler  sur  les  routes  forestières  et,  en  cas  de  nécessité, dans le peuplement fore  s  tier, les véh  icules servant à la gestion  forestière ainsi qu'à la surveillance et à l'exploitation de réseaux autorisés  (eau,  énergie,  télécommunications,  chemins  pédestres,  pistes  de  ski  de  fond, etc.). Les e  x  ceptions prévues par la législation fédérale sur les forêts  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont autorisés à circuler sur les routes forestières seulement :  a)  les chasseurs au bénéfice d'un permis de chasse valable, pendant les  jours de chasse aux cervidés et au chamois, ainsi que pour le transport  de  gros  gibier  abattu,  sous  rés  erve  des  restrictions  prévues  par  la  législation sur la chasse;  b)  les  exploitants  de  biens  -  fonds  agricoles  ou  d'installations  autorisées  lorsqu'ils ne disposent pas d'autres accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Compétences  des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  autant  qu'aucun  intérêt  public  ne  s'y  op  pose,  les  communes  peuvent  autoriser  la  circulation  sur  les  routes  forestières  qui  servent  d'accès à des zones de détente reconnues, à des fermes  -  auberges, à des  pâturages  boisés,  etc.,  dans  le  cadre  d'un  plan  de  signalisation.  Une  convention  annexée  au  pl  an  règle  la  participation  de  la  commune,  des  propriétaires et des autres personnes intéressés aux frais d'entretien.  d) Signalisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le conseil communal établit le plan de signalisation des routes forestières  ouvertes à la circulation et le soumet au D  épartement pour approbation. La  procédure,  qui  comprend  un  dépôt  public,  est  réglée  par  voie  de  décret.  Les frais de la signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation  peuvent être mis à la charge des personnes auxquelles la mesure profite.  SECTION 5 : Protection contre d'autres atteintes  Distance des  constructions par  rapport à la forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les constructions et les installations analogues sont interdites à  moins de 30 mètres de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont exceptées :  a)  les constructions et les  installations forestières;  b)  les constructions et les installations situées à proximité de la limite des  pâturages boisés dont le boisement se situe à 30 mètres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'Office   de   l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  peut  autoriser   des   dérogat  ions   si   la  conservation,   le   traitement   et   l'exploitation   de   la   forêt   ne   sont   pas  compromis  et  en  tenant  compte  de  la  situation  et de  la  hauteur  prévisible  du peuplement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La distance par rapport à la forêt peut être agrandie ou diminuée pour un  secteur  déterminé  par  un  alignement  établi  conformément  à  la  législation  sur  les  constructions  et  l'aménagement  du  territoire.  Une  réduction  de  la  distance par rapport à la forêt ne peut être approuvée qu'avec l'accord de  l'Office de l'environnement  19)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'octroi des dérogations est réglé par des directives du Département.  Substances  dangereuses  pour  l'enviro  n  nement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation   exceptionnelle   d'utiliser   des   substances  dangereuses  en  forêt,  conformément  à  la  législation  sur  l  a  protection  de  l'environnement, est délivrée par l'arrondissement forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office   de   l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  veille   à   l'organisation   de   cours   sur  l'utilisation  en  forêt  de  substances  dangereuses  pour  l'environnement.  A  cette fin,  il peut collaborer avec d'autres cantons ou institutions. Il délivre le  permis aux personnes qui ont subi avec succès l'examen y relatif.  Parcours du  bétail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  règle  générale,  le  propriétaire  d'un  pâturage  est  tenu  de  le  clôturer, à ses frais,  afin de protéger la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  pâturages  boisés,  la  répartition  spatiale  du  boisement  et  la  régénération de celui  -  ci peuvent être assurées par des mesures telles que  la  régulation  de  la  charge  en  bétail,  la  pose  de  clôtures  temporaires  et  l'essar  tage.  Feux  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en  résulte aucun risque pour celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  petits  feux  de  campeurs,  pique  -  niqueurs,  etc.,  sont  tolérés.  Ils  sont  surveillés et ne peuvent être quittés qu'après leur  extinction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   cas   de   sécheresse,   l'Office   de   l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  peut  décider  l'interdiction de tout feu en forêt.  Autres  utilis  a  tions  préjudici  a  bles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autres utilisations qui portent préjudice aux fonctions et à la  gestion de la forêt sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   des   raisons   importantes   ne   permettent   pas   d'éviter   de   telles  utilisations,  ces  dernières  sont  soumises  à  l'autorisation  de  l'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  qui fixe les conditions et les cha  rges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  besoin,  le  Gouvernement  ordonne  le  rachat  par  le  propriétaire  de  la  forêt   des   droits   qui   créent   un   préjudice,   si   nécessaire   par   voie  d'expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute convention conclue par le propriétaire de forêt avec des tiers, pour  permettre  la  pra  tique  de  sports  ou  de  loisirs,  doit  être  approuvée  par  l'arrondissement forestier. Les articles 18 et 19 sont réservés.  CHAPITRE III : Protection contre les catastrophes naturelles  Principes et  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  ordonne  au  propriétai  re  du  bien  -  fonds  de  prendre  des  mesures  de  protection  contre  les  glissements  de  terrain,  l'érosion  et  les  chutes  de  pierres,  ainsi  que  d'endiguer  des  torrents  forestiers  lorsque  des  personnes  ou  des  biens  importants  sont  menacés.  Le  propriétaire  et  les  bén  éficiaires  des  mesures  participent  équitablement  aux frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  cas  où  le  propriétaire  ne  s'exécuterait  pas  dans  le  délai  imparti,  le  Département fait réaliser les travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  méthodes  aussi  respectueuses  que  possible  de  la  nature  sont  utilisées.   Ell  es   prennent   en   considération   les   intérêts   de   la   gestion  forestière, de la protection du paysage, de la construction hydraulique, de  l'agriculture et de l'aménagement du territoire.  Documents de  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  fait établir les documents de base  relatifs  aux  dangers  dus  aux  glissements  de  terrain,  à  l'érosion  et  aux  chutes de pierres, ainsi qu'aux torrents forestiers à endiguer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure la coordination avec les autres services concernés du Canton  et  de la Confédération.  CHAPITRE IV : Gestion des forêts  SECTION 1 : Principes  Gestion  Art.  28  Le  propriétaire  est  responsable  de  la  gestion  de  sa  forêt.  Il  tient  compte de la législation et de l'aménagement forestier. Il peut recourir aux  conseils  d  e l'Office de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forêts  domaniales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28a 20) Le Gouvernement peut confier, totalement ou partiellement, la
                            gestion courante et l'exploitation des forêts domaniales à des tiers. Le ca  s  échéant, les modalités sont fixées par un contrat de droit administratif.  Situations  part  i  culières  a) Soins  minimaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 L'arrondissement forestier peut ordonner au propriétaire des
                            soins  minimaux  visant  à  assurer  la  fonction  de  protection  de  la  forêt.  En  cas  d'inexécution dans  le  délai  imparti,  il fait  réaliser  les  travaux  aux  frais  du propriétaire.  b) Réserves  forestières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après consultation des propriétaires et des communes, le Gouvernement  peut   classer   des   forêts   en   réserves   forestières   pour  assurer   la  conservation  de  la  diversité  des  espèces  végétales  et  animales.  Le  classement  en  réserves  forestières  fait  l'objet  d'une  mention  au  registre  foncier.  14)  SECTION 2 : Aménagement forestier  But
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 L'aménagement forestier a pour but de garantir durablement la
                            fonction  économique  des  forêts,  notamment  la  production  de  bois  de  qualité,  leurs  fonctions  protectrice  et  sociale,  ainsi  que  leurs  valeurs  naturelles  et  paysagères.  Il  définit  le  développement  souhaitable  d  forêt,  compte  tenu  des  intérêts  publics  et  privés  et  des  principes  d'une  sylviculture respectueuse de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sert de base à l'octroi des subventions.  Coordination,  prescriptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'aménagement   forestier   tient   compte   des   documents  scientifiques   existants   (géologie,   climatologie,   pédologie,   etc.)   et  des  inventaires  officiels.  Il  est  coordonné  avec  les  autres  planifications  ayant  force obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département édicte les prescriptions en matière d'aménagement et de  gestion.  Inf  ormation et  participation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorités cantonales et communales informent la population  sur les objectifs et le déroulement de l'aménagement forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation des  communes, de  la population  et des propriétaires de  forêts  doit  être  a  ssurée  lors  de  l'établissement  du  plan  directeur  cantonal  des forêts  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  observations  et  les  propositions  motivées  sont  consignées  dans  un  rapport et portées à la connaissance des autorités chargées de l'adoption  et de l'ap  probation.  SECTION 3 : Plans d'aménagement forestier  Genres de plans  Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'aménagement forestier s'articule autour des plans suivants :  a)  plan directeur cantonal des forêts;  b)  plan  de gestion forestière;  c)  plans découlant d'autres législations et porta  nt sur l'aire forestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comprend en outre la documentation de base.  Documentation  de base
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 La documentation de base regroupe les informations les plus
                            récentes sur l'espace forestier, en particulier :  a)  les résult  ats des inventaires forestiers;  b)  les relevés des conditions de station;  c)  les études et les inventaires sectoriels.  Plan directeur  cantonal des  forêts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  directeur  cantonal  des  forêts  définit  les  objectifs  de  la  politique forestière cantonal  e ainsi que les mesures propres à les atteindre.  Il  indique  les  fonctions  attribuées  aux  massifs  forestiers  et  précise  les  principes  de  gestion  applicables  dans  les  secteurs  présentant  un  intérêt  public important.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Départe  ment  organise  l'information  et  la  participation  du  public,  ainsi  que la consultation des communes, des services cantonaux et des milieux  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  soumet  le  plan  directeur  cantonal  des  forêts  au  Parlement pour ratification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dès  l'entré  e  en  vigueur  de  la  décision  du  Parlement,  le  plan  directeur  cantonal des forêts lie les autorités cantonales et communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  plan  directeur  cantonal  des  forêts  est  révisé  tous  les  vingt  ans  au  moins.  Le   Gouvernement   procède  aux   modifications  mineures  ;   il   en  informe les autorités concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Effets pour les  propriétaires de  forêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 17) 1 Les mesures prévues par le plan directeur cantonal des forêts
                            peuvent  être  rendues  obligatoires  envers  les  propriétaires  de  forêts,  notamment par :  a)  un plan de gestion forestière (art. 37);  b)  une convention;  c)  une décision fondée sur la présente loi;  d)  un plan ou une mesure fondés sur une autre législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent également être mises en œuvre par le biais du conseil et  de la vulgar  isation.  Plan de gestion  forestière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur la base de l'analyse de la gestion passée et de l'état actuel  du domaine forestier, le plan de gestion forestière définit les objectifs de la  gestion future  et les mesures nécessaires  , dans le respect de  la législation  et  des planifications cantonales et communales  . En particulier, il détermine  le volume de bois exploitable au regard d'une production durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  soumis  à  l'obligation  d'établir  un  plan  de  gestion  forestière  l  es  propriétaires  de  forêts  et  les  communautés  forestières,  à  partir  d'une  surface de ci  n  quante hectares.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  peut  obliger  tout  propriétaire,  syndicat  de  gestion  ou  communauté  forestière,  dont  la  forêt  remplit  une  fonction  importante,  à  étab  lir un plan de gestion succinct.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute surexploitation doit être compensée les années suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  plan  de  gestion  forestière  est  soumis  pour  approbation  à  l'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  ,  qui  désigne  les  mesures  d'intérêt  publ  ic  ayant  un  caractère obligatoire pour le propriétaire. Le plan de gestion forestière des  forêts domaniales est approuvé par le Gouvernement.  SECTION 4 : Dispositions financières relatives aux forêts publiques  Compte forestier  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétair  es  de  forêts  publiques  tiennent  une  comptabilité  forestière.  Une  ordonnance  du  Gouvernement  en  règle  le  contenu  ainsi  que  les  compéte  nces  de  l'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  en  matière  de  contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rendement  des  forêts  est  affec  té  en  priorité  aux  soins  culturaux  et  à  l'amélioration des structures de l'exploitation forestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fonds de  r  é  serve forestiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les propriétaires de forêts publiques sont tenus de constituer un  fonds d'exploitation et un fonds d'anticipation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'Office   de   l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  peut,   sur   demande,   dispenser   les  propriétaires de forêts publiques peu étendues de l'obligation de constituer  des fonds de réserve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'alimentation,  l'utilisation  et  le  contrôle  des  fonds  sont  rég  lés  par  une  ordonnance du Gouvernement.  SECTION 5 : Exigences relatives à la main  -  d'œuvre  Formation  min  i  male
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 En vue d'assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de
                            préserver  le  peuplement  et  le  sol  forestier,  le  Gouvernement  fixe  l  es  exigences  minimales  relatives  à  la  formation  des  ouvriers  forestiers  qui  exécutent des coupes de bois pour des tiers.  SECTION 6 : Autres dispositions relatives à la gestion  Autorisation  d'exploitation du  bois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  abattage  d'arbres  en  forê  t  est  soumis  à  l'autorisation  de  l'ingénieur  forestier  d'arrondissement.  Ce  dernier  est  responsable  des  martelages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font exception :  a)  les  coupes  de  bois  martelées  par  un  ingénieur  forestier  titulaire  du  certificat   fédéral   d'éligibilité,   conformément   à   un  plan   de   gestion  approuvé;  b)  l'exploitation   annuelle   de   moins   de   vingt  -  cinq   mètres   cubes   par  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  d'exploitation  peut  être  délivrée  sous  certaines  conditions.  Elle est refusée si la coupe compromet une fonction importante de la fo  rêt  ou  si  les  conditions  fixées  pour  les  précédentes  coupes  n'ont  pas  été  respectées. Le versement d'une caution peut aussi être exigé.  Coupes rases  Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les coupes rases sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent toutefois être autorisées par l'ingénieur com  pétent pour le  martelage dans les cas suivants :  a)  régénération d'essences de lumière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  transformation de peuplements manifestement inadaptés à la station;  c)  nécessités phytosanitaires;  d)  protection des personnes ou des biens de grande valeur.  Compétence en  m  atière  d'autor  i  sation de  vente et de  partage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 La vente et le partage de forêts appartenant à des collectivités
                            publiques sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  partage  de  parcelles  forestières  d'autres  catégories  de  propriétaires  est  soumis à l'autorisation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu  de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural  7)  , l'autorisation  est  délivrée  par  l'autorité  désig  née  par  la  législation  cantonale  en  la  matière, en accord avec le Département.  CHAPITRE V : Prévention et réparation des dommages aux forêts  Maladies,  att  a  ques  parasitaires  et dommages  d'origine  abiot  i  que
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Le propriétaire de forêt est tenu de prendre les mesures propres
                            à empêcher le développement de maladies et de parasites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département édicte des directives pour les mesures à prendre lorsque  la conservation de la forêt est compromise par des maladies, des attaques  de parasites ou des dom  mages provoqués par le vent, la neige mouillée, le  givre ou par d'autres causes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au besoin, l'arrondissement forestier ordonne les mesures préventives et  curatives.  En  cas  d'inexécution  dans  le  délai  imparti,  il  fait  réaliser  les  mesures aux frais du pro  priétaire.  Catastrophe  forestière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 En cas de catastrophe forestière, l'Etat prend les mesures propres
                            à assainir la situation.  Gibier  Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'équilibre entre les peuplements forestiers et les populations de  gibier  doit  être  assuré.  Les  inven  taires  et  les  étu  des  nécessaires  réalisés  par   l'Office   de   l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  servent   de   base  au   plan  directeur  forestier cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  surpopulation  de  certaines  espèces  mettant  en  péril  la  conservation  de  forêts,  en  partic  ulier  leur  régénération  naturelle  sans  protection des arbres, le Département ordonne les mesures à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI : Formation professionnelle  Apprentissage  de forestier  -  bûcheron
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département est l'autorité de surveillance compétente p  our la  formation de forestier  -  bûcheron. Il délivre les certificats de capacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office   de   l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  exerce   notamment   les   compétences  suivantes :  a)  il ratifie les contrats d'apprentissage;  b)  il surveille le déroulement de  l'apprentissage;  c)  il surveille l'enseignement professionnel;  d)  il  organise  les  examens  intermédiaires  et  finals  en  collaboration  avec  l'école professionnelle;  e)  il organise les cours d'introduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Gouvernement,   sur   proposition   du   Département,   nomme  commission   d'apprentissage   de   cinq   membres   chargée   de   conseiller  l  'Office   de   l'environnement  19)  .   Il   règle,   par   voie   d'ordonnance,   la  composition    et    le    fonctionnement    de    la    commi  s  sion,    ainsi    que  l'indemnisation de ses membres.  Formation  cont  i  nue et  perfe  c  tionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 L'Office de l'environnement 19) organise la formation continue et le
                            perfectionnement professionnel du personnel forestier.  Ouvriers  fore  s  tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 L'Office de l'environnement
                            19)  veille  à  la  formation  minimale  des  ouvriers forestiers.  Collaboration  Art.  50  L'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  collabore,  au  besoin,  avec  les  cantons  voisins  et  les  associations  forestières  et  agricoles  d  ans  les  domaines de la formation et du perfe  c  tionnement professionnels, ainsi que  de la vulgarisation.  CHAPITRE VII : Information  Information  Art.   51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   Département   et   les   conseils   communaux   veillent   à  l'information des autorités, des milieux concern  és et de la population, sur le  rôle et l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du  bois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cette  fin,  le  Département  peut  recueillir  des  données  statistiques  auprès des propriétaires de forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VIII : Organisation  SECTION 1 : Généralités  Organisation  forestière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 L'organisation forestière comprend :
                            a)  l'Office de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  ;  b)  les triages forestiers.  Division  territ  o  riale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Le territoire cantonal est divisé en arrond issements forestiers
                            rattachés  à l'Office de l'environnement  19)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nombre  et  les  tâches  des  arrondissements  forestiers  sont  fixés  par  décret du Parlement. La délimitation exacte des arrondissements est de la  compétence du Gouver  nement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  arrondissements  forestiers  sont  divisés  en  triages,  conformément  à  l'article 56.  Conditions  d'él  i  gibilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Les ingénieurs forestiers qui assument une fonction dans l 'Office
                            de l'environnement  19)  doivent êtr  e porteurs du certificat fédéral d'éligibilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  gardes  forestiers  ne  peuvent  être  engagés  que  s'ils  sont  en  possession du diplôme fédéral ou d'un diplôme jugé équivalent.  SE  CTION 2 : L'Office de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Mission,  organ  i  sation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  est  chargé  de  l'application  de  la  législation et de la politique forestières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  donne  au  Département  son  préavis  dans  les  affaires  techniques  et  celles qui relèvent de la  politique forestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Parlement  règle  l'organisation  d  e  l'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  et  définit ses attributions par voie de décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Le triage forestier  But, constitution  et organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 La const itution du triage a pour but de faciliter la collaboration
                            entre  les  propriétaires  de  forêts  et  de  les  conseiller  dans  leur  tâche  de  gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   triages   sont   formés   à   l'initiative   des   collectivités   publiques  propriétaires  de forêts,  avec  le  concours  de  l'arrondissement forestier.  En  règle  générale,  ils  comprennent  également  les  forêts  privées  des  bans  communaux   concernés.   Les   triages   sont   soumis   à   l'approbation   du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  triage  est  dirigé  par  au  moins  un  garde  forestier  dont  le  poste  cor  respond   à   une   occupation   à   plein   temps   et   dont   les   conditions  d'engagement sont analogues à celles du personnel de l'Etat. Si un triage  occupe plusieurs gardes, la commission de triage détermine si la direction  est assumée collégialement ou si elle est con  fiée à l'un d'eux.  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Gouvernement   règle,   par   voie   d'ordonnance,   la   constitution   et  l'organisation des triages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sauf  cas  exceptionnel,  une  commission  est  constituée  dans  le  but  de  coordonner les activités du triage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  c  as  de  refus  d'une  commune  ou  d'une  communauté  forestière  d'adhérer à un triage, le Département prend les mesures qui s'imposent. Il  peut notamment ordonner la création d'un triage ou l'adhésion à un triage  existant avec l'accord de celui  -  ci.  Garde foresti  er  de triage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les tâches du garde forestier sont notamment les suivantes :    direction et exécution de travaux forestiers confiés par le propriétaire;    coordination de l'activité des propriétaires forestiers;    collaboration à l'aménagement forestier;    martelage des coupes dans les forêts privées et dans les forêts publiques  par délégation de l'ingénieur forestier compétent selon l'article 41, alinéas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 et 2;    vulgarisation forestière;    collaboration à l'exercice de la police forestière;    récolte de donn  ées statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  attributions  du  garde forestier  sont  précisées  dans  un  règlement  de  service.  CHAPITRE IX : Communautés forestières  But et  constit  u  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Dans le but de réunir leurs efforts pour réaliser des
                            infrastructures   ou   des   a  méliorations   foncières,   plusieurs   propriétaires  peuvent se grouper en communauté, conformément à la législation sur les  améliorations foncières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   la   gestion   et   l'exploitation   en   commun   de   leurs   forêts,   les  propriétaires peuvent se constituer en commu  nauté au sens de l'article 21  de la loi d'introduction du Code civil suisse  8)  .  CHAPITRE X : Financement  SECTION 1 : Principes  Principes  gén  é  raux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais de gestion, d'entretien et d'exploitation des forêts sont  ass  umés par leurs propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Participent aux frais des propriétaires de forêts :  a)  la Confédération, conformément à sa législation forestière;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  le  Canton,  en  vertu  de  la  présente  loi  et  pour  les  mesures  d'intérêt  public  qu'  il impose aux propriétaires de forêts  ;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  la  commune  municipale  pour  les  mesures  d'intérêt  public  qu'elle  impose aux propriétaires  de forêts  ;  d)  les  tiers,  dans  une  proportion  équitable,  pour  les  prestations  de  la  forêt dont ils  sont bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le propriétaire ne peut prétendre à un dédommagement équitable de la  part  des  collectivités  concernées  que  si  les  contraintes  qui  lui  sont  imposées   restreignent   ou   renchérissent   ses   activités   de   gestion   ou  entraînent une perte de re  ndement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  En   cas   de   litige   quant   au   dédommagement,   l'action   de   droit  administratif est ouverte.  18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'octroi de subventions ou de crédits d'investissement est subordonné au  respect des obligations imposées par la législation f  orestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tâches  fina  n  cées par  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  supporte  les  dépenses  du  service  forestier  requis  pour  conserver  l'aire  forestière  et  garantir  les  fonctions  protectrices  de  la  forêt,  pour  exercer  la  police  forestière,  effectuer  le  martelage  des  c  oupes  et  assurer la vulgarisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le service forestier de l'Etat est requis pour d'autres tâches dans  l'intérêt et à la demande des propriétaires de forêts, ceux  -  ci en supportent  les dépenses.  Forme de la  participation aux  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 La par ticipation financière de tiers intéressés et des pouvoirs
                            publics peut avoir les formes suivantes :  a)  indemnité convenue contractuellement;  b)  participation directe aux mesures prises par le propriétaire;  c)  subvention;  d)  crédit d'investissement.  Droit applicabl  e  Art. 62  La participation financière du Canton, des communes et des tiers  bénéficiaires est fixée par voie de décret.  SECTION 2 : Subventions cantonales  Formation  pr  o  fessionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 L'Etat assume une part des dépenses occasionnées par la
                            formati  on  des  forestiers  -  bûcherons,  par  la  création  et  l'exploitation  d'une  école intercantonale de forestiers, ainsi que par la formation continue et le  perfectionnement professionnel de l'ensemble du personnel forestier.  Organisations  forestières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 L'Et at peut accorder des subventions aux organisations forestières
                            pour   leur   activité   de   vulgarisation,   de   formation   professionnelle,   de  recherche, ainsi que pour la promotion du bois.  Projets forestiers  et autres  mes  u  res
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  soutient  par  des  su  bventions  les  projets  et  les  mesures  dans les domaines suivants :  a)  protection contre les catastrophes naturelles;  b)  promotion de la biodiversité de la forêt;  c)  gestion des forêts;  d)  sauvegarde des forêts à haute valeur paysagère  ;  e)  promotion de la fonction sociale  de la forêt  .  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Canton  peut  octroyer  des  subventions  pour  la  mise  en  place  de  la  signalisation  des  routes  forestières  ainsi  que,  dans  des  circonstances  particulières, pour d'autres mesures.  Taux de la  su  b  vention,  ordre  de priorité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 La contribution du Canton est au maximum de 80 % des
                            dépenses  des  projets  et  des  mesures  prévues  à  l'article  65.  En  cas  de  dommages    causés    par    des    éléments    naturels,    ce    taux    peut,  exceptionnellement,   être   porté   jusqu'à   100  %,   si   la   p  articipation   du  propriétaire ou d  e  tiers ne peut raisonnablement pas être exigée.  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  accordée  dans  les  limites  des  moyens  disponibles  portés  au  budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les demandes de subventions excèdent les moyens disponible  le Gouvernement fixe un ordre de priorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  'ordre  de  priorité  permet  à  l'Etat  de  refuser  ou  de  reporter  des  subventions; les subventions dues pour des mesures ordonnées par l'Etat  ne peuvent être reportées.  16)  Participatio  n de  tiers intéressés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 L'octroi de subventions cantonales peut dépendre de la
                            participation  proportionnée  de  tiers  intéressés  au  projet  forestier  ou  à  la  mesure forestière.  Remboursement  des subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  négligence  évidente  dan  s  l'entretien  d'ouvrages  subventionnés,  le  Canton  exige  leur  remise  en  état  ou  le  remboursement  des su  b  ventions reçues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  peut  exiger  le  remboursement  total  ou  partiel  de  ses  subventions  s'il  y  a  changement  de  l'affectation  d'installations  de  tran  sport  ou  de  reboisements,  ou  si  des  mesures  subventionnées  ont  été  exécutées  de  manière d  é  fectueuse ou incomplète.  Procédure et  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 La procédure et les conditions d'octroi de subventions, ainsi que le
                            barème y relatif, sont fixés par voie  de décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Crédits d'investissement  Rôle de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en
                            vertu des articles 40 et 41 de la loi fédérale sur les forêts  1)  et des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60 à 64  de l'ordonnance fédérale sur les forêts  5)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  bénéficiaire  d'un  crédit  d'investissement  ne  s'acquitte  pas  de  son  obligation de rembourser, l'Etat effectue le remboursement à sa place.  Garanties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 L'Etat exige des gar anties suffisantes pour le remboursement
                            des prêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  crédit  est  octroyé  à  un  particulier  pour  des  travaux  liés  à  un  bien  -  fonds,   l'Etat   dispose   d'une   hypothèque   légale,   conformément   à  l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse  8)  .  Ordre de priorité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Lorsque les demandes de crédits d'investissement excèdent les
                            moyens  mis  à  disposition  par  la  Confédération,  le  Gouvernement  fixe  un  ordre de priorité.  Procédure et  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 La procédure et l es conditions d'octroi des crédits d'investissement
                            sont réglées par voie de décret.  CHAPITRE XI : Dispositions pénales  Contraventions  Art. 74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution  sont  punies  d'une  amende  de  20  000  fran  cs  au  plus,  à  moins  qu'elles  ne  constituent un délit ou une contravention en vertu de la loi fédérale sur les  forêts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Dans les cas graves,  l'amende peut être portée à 50  000 francs. Si  l'auteur a agi par négligence, il est passibl  e de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne  morale,    d'une    société    de    personnes,    d'une    collectivité    ou    d'un  établissement   de   droit   pu  blic,   ceux  -  ci   répondent   solidairement   des  amendes,  émoluments  et  frais.  En  procédure  pénale,  ils  ont  les  droits  d'une partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat a également les droits d'une partie dans une procédure pénale.  CHAPITRE XII : Voies de droit, exécution, expropriatio  n  Opposition et  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sauf  dispositions  contraires,  les  décisions  prises  en  application  de  la  présente  loi  peuvent  faire  l'objet  d'une  opposition  et  d'un  recours  conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire,  prise  en  vertu  de  l'article  14,  alinéa  2,  est  régi  par  la  législation  sur  les  constructions et l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  d'approbation  des  plans  de  signalisation  de  s  routes  forestières  ouvertes  au  public  (art.  20,  al.  5)  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours auprès du Gouvernement.  Rétablissement  de l'état  conforme à la loi  et exécution par  substitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  présen  ce  d'une  situation  illicite,  l'Office  de  l'env  ironnement  ordonne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  le  rétablissement de  l'état  conforme à  la  loi. Il  impartit un délai  approprié   à   l'obligé   pour   s'exécuter,   sous   menace   d'exécution   par  substitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dan  s le délai ou  ne  l'ont  pas  été  de  la  manière  prescrite,  l'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  les  fait exécuter aux frais de l'obligé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office  de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  est  l'autorité  de  police  des  constructions  pour  toutes  les  constructions  et  installations  en  forêt.  Dans  ce  cas,  la  procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi et d'exécution pas  substitution   est   régie   par   la   législation   sur   les   constructions   et  l'aménagement du territoire.  Expropriati  on  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  droit  d'expropriation  peut  être  exercé  en  matière  forestière  pour :  a)  l'acquisition de biens  -  fonds ou de servitudes nécessaires pour assurer  la conservation de forêts;  b)  l'acquisition  de  biens  -  fonds  ou  de  servitudes  pour  la  construction  et  l'e  ntretien  des  ouvrages  ou  des  installations  de  protection  contre  les  catastrophes naturelles;  c)  le  rachat  de  droits  et  de  charges  qui  compromettent  ou  perturbent  les  fonctions ou la gestion de la forêt (art.25).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit d'expropriation appartient au Gou  vernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'intérêt public le justifie, il peut attribuer ce droit à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi sur l'expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  est applicable pour le surplus.  CHAPITRE XIII : Dispositions transitoires et finales  Modification du  droi  t en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction  des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  est modifiée comme il suit :  Article 20, alinéa 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  d'introduction  du  Code  civil  suisse  8)  du  9  novembre  1978  est  modifiée comme il suit :  Article 88, alinéa 1, lettre e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  12)  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Les plans de signalisation des routes forestières ouvertes au
                            public  (art.  20,  al.  4)  doivent  être  soumis  au  Département  dans  les  trois  années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.  Abrogation  Art. 80  La loi du 6 décembre 1978 sur les forêts est abrogée.  Référendum  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 La présente loi est soumise au référend um facultatif.
                            Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            13)  de la présente loi.  Delémont, le 20 mai 1998  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : André Henzelin  Le vice  -  c  hancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les articles 21, 25, 28, 29, alinéa 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 77, alinéa 1,  lettre  c,  ont  été  approuvés  par  le  Département  fédéral  de  l'environnement,  des  transports, de l'énergie et de la communication le  30 novembre 1998  L'article  29,  alinéa  2,  a  été  approuvé  par  le  Département  fédéral  de  justice  et  police le 21 janvier 2004  La modification du 23 avril 2008 des articles 32, alinéa 2, 33, alinéa 1, 35, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,   36   et   37,   alinéa   1,  a   été  approuvée   par   le  Département   fédéral   de  l'environnement,  des  transports,  de  l'énergie  et  de  la  communication  le  17  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 921.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 921.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 211.412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 711
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 751.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  1  er  janvier 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  19  novembre  2003,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Nouvelle teneur selon le ch. XXVll de  la  loi du 22 novembre 2006 modifiant  les act  es  législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  26  septembre  2007,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 avril 2  008, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Introduit par le ch. l de la loi du 23 avril 2008, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Nouvelle  dénomination  selon  le  ch.  I  de  la  modification  du  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administrat  ion  cantonale  du  20  juin  2007,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2008 (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Introduit  par  le  ch.  l  de  la  loi  du  17  décembre  2014  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  à  l'externalisation  des  forêts  domaniales,  en  vigueur  depuis  le  1  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la  législation  en  matière  de  gestion  de  la  zone  à  bâtir,  en  vigueur  depuis  le  1  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016