Loi sur les forêts (921.11) 
                
                
            INHALT
Loi sur les forêts
- Loi sur les forêts
 - Art. 5 L'Etat encourage la valorisation du bois indigène, comme matériau
 - Art. 6 1 Le défrichement de forêt au sens de la législation forestière
 - Art. 16 L'inclusion de forêts dans une zone d'affectation est subordonné e
 - Art. 28a 20) Le Gouvernement peut confier, totalement ou partiellement, la
 - Art. 29 1 L'arrondissement forestier peut ordonner au propriétaire des
 - Art. 30 1 L'aménagement forestier a pour but de garantir durablement la
 - Art. 34 La documentation de base regroupe les informations les plus
 - Art. 36 17) 1 Les mesures prévues par le plan directeur cantonal des forêts
 - Art. 40 En vue d'assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de
 - Art. 43 1 La vente et le partage de forêts appartenant à des collectivités
 - Art. 44 1 Le propriétaire de forêt est tenu de prendre les mesures propres
 - Art. 45 En cas de catastrophe forestière, l'Etat prend les mesures propres
 - Art. 48 L'Office de l'environnement 19) organise la formation continue et le
 - Art. 49 L'Office de l'environnement
 - Art. 52 L'organisation forestière comprend :
 - Art. 53 1 Le territoire cantonal est divisé en arrond issements forestiers
 - Art. 54 1 Les ingénieurs forestiers qui assument une fonction dans l 'Office
 - Art. 56 1 La const itution du triage a pour but de faciliter la collaboration
 - Art. 58 1 Dans le but de réunir leurs efforts pour réaliser des
 - Art. 61 La par ticipation financière de tiers intéressés et des pouvoirs
 - Art. 63 L'Etat assume une part des dépenses occasionnées par la
 - Art. 64 L'Et at peut accorder des subventions aux organisations forestières
 - Art. 66 1 La contribution du Canton est au maximum de 80 % des
 - Art. 67 L'octroi de subventions cantonales peut dépendre de la
 - Art. 69 La procédure et les conditions d'octroi de subventions, ainsi que le
 - Art. 70 1 L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en
 - Art. 71 1 L'Etat exige des gar anties suffisantes pour le remboursement
 - Art. 72 Lorsque les demandes de crédits d'investissement excèdent les
 - Art. 73 La procédure et l es conditions d'octroi des crédits d'investissement
 - Art. 79 Les plans de signalisation des routes forestières ouvertes au
 - Art. 81 La présente loi est soumise au référend um facultatif.
 - Art. 82 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur