Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
                            Ordonnance  concernant  la  détention  en  matière  de  droit  des  étrangers  du 24 août 1999  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  15,  alinéa  4,  de  la  loi  d’application  des  mesures  de  contrainte en matière de droit des étrangers du 20 mai 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Objet  Article  premier  La  présente  ordonnance  détermine  le  lieu  et  le  régime  de  la  dét  ention  applicable  à  titre  de  mesure  de  contrainte  en matière de droit des étrangers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Droits et devoirs des  détenus  a) Droits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   détenus   ont   droit   à   un   traitement   correct   et  respectueux de leur personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs  droits  ne  sont  limités  que  dans  la  mesure  imposée  par  le  but  de  la  détention,  la  bonne  marche  de  l’établissement  et  les  exigences de la vie en communauté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les restrictions doivent être proportionnelles au but poursuivi.  b) Devoirs  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  d  étenus  doivent  observer  les  dispositions  de  la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  doivent  se  conformer  aux  ordres  généraux  ou  particuliers  donnés   par   l'agent  de  détention.  Ils   sont   soumis   au   régime  disciplinaire prévu par la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  sont  responsables  du  dommage  causé  à  l’Etat  lorsqu’ils  provoquent,   intentionnellement   ou   par   négligence   grave,   des  dégâts  ou  des  mesures  entraînant  des  frais.  Le  montant  de  l’indemnité  due  peut  être  prélevé  sur  le  compte  personnel  du  détenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Dérogations en  faveur des mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Lors de l’application de la présente ordonnance, l 'agent de
                            détention  6)  tient compte du jeune âge du détenu. Il peut à ce  t effet,  après  avoir  consulté  le  Service  de  la  population  5)  ,  y  déroger  en  faveur des détenus mineurs.  CHAPITRE II : Lieu d’exécution de la détention  Etablissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4)
                            CHAPITRE III : Régime de détention  SECTION 1 : Accueil des détenus  Communications
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Service de la population ainsi que le juge admi nistratif
                            communiquent  à  l'agent  de  détention  de  l’établissement  leurs  décisions  concernant  la  détention  et  les  éventuelles  particularités  du régime de détention applicables au détenu.  Formalités d’entrée  Art  .  7  1  Tout nouvel arrivant à l’établissement est inscrit dans le  registre d’écrou, avec mention de son identité, du motif de son  incarcération, de la date et de l’heure d’entrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  nouvel  arrivant  est  malade  ou  blessé  ou  s’il  existe  des  doutes   quant  à   son   aptitude   à   supporter   son   incarcération,  l’assistance d’un médecin est requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  entretien  d’entrée  a  lieu  avec  l'agent   de   détention  de  l’établissement.  Information  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  détenu  doit  pouvoir  consulter  la  présente  ordonnance. Il en reçoit sur demande un exemplaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  outre,  chaque  détenu  reçoit  à  son  arrivée  une  feuille  de  renseignements,  dans  la  mesure  du  possible  dans  sa  langue  maternelle ou dans une langue qu’i  l connaît, indiquant ses droits et  devoirs     les     plus     importants     et     le     fonctionnement     de  l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La feuille de renseignements contient notamment les indications  suivantes :  a)  le droit du détenu à demander l’assistance d’un avocat d’office  ou d’u  n représentant d’une œuvre d’entraide;  b)  le droit du détenu d’avertir la personne de son choix ainsi que  son mandataire;  c)  le  droit  du  détenu  à  faire  appel  à  un  aumônier  de  prison  ou  à  un visiteur de détenus.  C  ontrôle d’entrée et  effets personnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A son arrivée, chaque détenu fait l’objet d’un contrôle  concernant  ses  effets  et  comprenant,  en  règle  générale,  une  fouille; l’article 22, alinéas 2 et 3, est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  détenu  dispose  en  principe  de  ses  affaires  personnelles.  L'agent   de   détention  s  équestre   les   objets   dangereux   et   les  substances  interdites, les  objets  qui  peuvent  servir  à  une  évasion  et ceux qui sont de nature à perturber l’ordre intérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les médicaments en la possession du détenu lui sont retirés; ils  sont administrés sur ordre  médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’argent  est  déposé  contre  quittance.  Le  détenu  peut  en  disposer.  Sur  demande,  il  est  informé  de  la  situation  de  son  compte.  Inventaire et  restitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  effets  retirés  sont  mentionnés  dans  un  inventaire.  L’inventaire doit être sign  é  par  le  détenu  qui  en  reçoit  un  double  contresigné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les effets retirés ou séquestrés sont rendus contre quittance lors  de la mise en liberté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'agent  de  détention  peut  ordonner  la  confiscation  des  objets  séquestrés  ainsi  que  leur  destruction.  Le  cas  é  chéant,  le  Service  de la population  est avisé.  SECTION 2 : Service intérieur et travail  Cellule  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  détenus  peuvent  être  placés  dans  des  cellules  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque détenu est responsable de l’ordre et de la propreté dans  sa cellul  e  . Il  est responsable des dégâts causés au mobilier et aux  installations, conformément à l’article 3, alinéa 3, de la présente  ordonnance.  Habillement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les détenus portent leurs propres habits.
                            2  Ceux  qui  ne  possèdent  pas  de  linge  de  corps  en  quantité  suffisante en sont pourvus sur demande.  Tranquillité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les détenus ne doivent pas perturber le repos et la
                            tranquillité dans l’établissement.  Occupation  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les détenus peuvent se procurer eux - mêmes un travail,
                            dans    les    limites  compatibles    avec    la    bonne    marche    de  l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l’exception du service intérieur, les détenus ne peuvent être  astreints au travail.  b) Rémunération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Pour leurs travaux, les détenus ont droit à l’intégralité du
                            salaire y relatif.  Viatique  Art.  16  Pendant  son  séjour  dans  l’établissement,  le  détenu  n’ayant  pas  de  travail  rémunéré  reçoit  en  compte  un  montant  journalier,  en  couverture  de  ses  menus  frais,  calculé  sur  la  base  des normes d'assistance cantonales.  Repas  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dét  enus reçoivent trois repas par jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne peuvent pas se faire livrer des repas de l’extérieur.  Alimentation  particulière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Une nourriture particulière est servie, sur demande,
                            notamment :  a)  aux  détenus  ayant  besoin,  sur  ordonnance  médicale,  d’un  régime alimentaire spécial;  b)  aux détenus qui, selon leurs convictions religieuses, observent  certaines règles alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Achats privés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les achats à l’extérieur sont réglés par l'agent de
                            détention  .  Médicaments, alcool,  stupéfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La consommation et la détention de médicaments non
                            prescrits,   de   boissons   alcooliques,   de   stupéfiants   ainsi   que  d’autres substances ayant des effets analogues sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les médicaments prescrits par le médecin sont administrés sous  contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les    dispositions    du    présent    règlement    concernant    la  séquestration et la confiscation demeurent réservées.  Hygiène
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Chaque détenu est tenu de respecter les règles de
                            l’hygiène et de faire chaque jour sa toilette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit utiliser les douches  mises à sa disposition.  Contrôles, fouilles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs
                            cellules peuvent être fouillés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne  du même sexe, dans un local séparé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'agent  de  détention  de  l’établissement  peut  ordonner  une  analyse  d’urine  ou  un  test  d’haleine  en  cas  de  soupçon  de  consommation de drogues ou d’alcool.  Mesures spéciales  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Des  mesures  spéciales  peuvent  être  prises  par  de  détention  à  l’encontre  de  détenus  qui  présentent  un  risque  élevé d’évasion ou que l’on soupçonne de vouloir commettre des  lésions corporelles, se blesser intentionnellement ou endommager  des objets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  notamment  considéré  comme  mesure  spéciale  le  retrait  d’objets utilitaires  et d’objets faisant partie des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mesures  sont  appliquées  aussi  longtemps  qu’il  est  nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Santé  Promenade
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les détenus effectuent en principe chaque jour une
                            promenade en plein air d’une heure au moins.  Service médical  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les détenus malades ou blessés ont droit à une
                            assistance médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le médecin de l’établissement (ci  -  après : "le médecin") intervient  à la demande du détenu; si les circonstances l’exigent, le médecin  est appel  é d’office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les détenus qui désirent une consultation médicale s’annoncent  au  personnel  de  service  qui  contacte  le  médecin.  Dans  les  cas  urgents, le médecin et la direction sont avisés immédiatement.  b) Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le médecin peut faire appel à des spécialistes.
                            2  Les  détenus  qui  doivent  être  hospitalisés  en  raison  d’une  affection  physique  ou  psychique  sont  transférés,  sur  ordr  e  du  médecin  et  avec  l’accord  du Service  de  la  population  ,  dans  un  établissement  hospitali  er. En cas d’urgence,  l'agent  de  détention  peut   ordonner   lui  -  même  l’hospitalisation;  le   Service   de   la  population  en est informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des soins dentaires ne sont dispensés qu’en cas d’urgence.  c) Frais  Art. 27  Les frais médicaux et pharmaceutiques sont supp  ortés par  l’Etat lorsque les moyens personnels du détenu ne permettent pas  de les couvrir ou lorsqu'aucune assurance ni aucune institution ne  les prend en charge.  SECTION 4 : Assistance sociale et spirituelle  Assistance sociale  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de  la  population  assure  et organise le service  social des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organisme mandaté par lui a notamment pour tâches d’aider  les  détenus  en  ce  qui  concerne  les  problèmes  relatifs  à  leur  situation  personnelle,  matérielle  et  familiale  ainsi  que,  le  cas  échéant,  de  régler  les  relations  des  détenus  avec  les  autorités  et  avec les tiers.  Assistance spirituelle  a) Aumônier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Chaque détenu peut faire appel à l’aide d’un aumônier
                            de prison.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aumônier peut  rendre  visite  aux  détenus;  il  peut  s’entret  avec les détenus sans être surveillé.  b) Autres personnes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les membres d’une confession pour laquelle aucun
                            aumônier n’est désigné peuvent recevoir un représentant de leur  religion   ou   un   visiteur   de   détenus   dans   le   cadre   de   la  réglementation  des visites.  c) Restrictions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les visites des aumôniers et des personnes visées à
                            l’article  30  peuvent  être  limitées  ou  suspendues  pour  des  raisons  de sécurité.  SECTION 5 : Loisirs  Loisirs en commun  Art. 32  Durant la journée, les détenus peuvent passer la majeure  partie   de   leur   temps   ensemble.   Toutefois,   ils   peuvent   être  consignés en cellule si des raisons de sécurité le commandent.  Lecture  Art.  33  Les  détenus  peuvent,  à  leurs  frais,  commander  des  livres  e  t s’abonner à des journaux ou à des revues.  Appareils  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  détenus  peuvent  utiliser  dès  le  premier  jour  les  appareils   de   télévision   et   de   radio   dans   la   mesure   où  l'établissement en dispose. La détention d’appareils personnels de  télévision et de  radio exige l’autorisation d  e  l'agent de détention  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La détention et l’utilisation d’autres appareils et instruments sont  réglées de cas en cas par  l'agent de détention  .  Restrictions  Art. 35  Les loisirs peuvent être restreints ou supprimés pour des  rai  sons d’ordre ou de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 6 : Relations avec l’extérieur  Principes  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  détenus  peuvent,  dans  les  limites  de  la  présente  ordonnance, recevoir des visites et envoyer et recevoir des lettres  ou  des  paquets;  en  cas  de  nécessité,  ils  peuvent  utiliser  le  téléphone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    contenu    des    communications    téléphoniques    et    des  conversations qui ont lieu lors d’une visite n’est en principe pas  contrôlé.  Restrictions  Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les visites et les autres contacts avec l’extérieur peuvent  être  restr  eints  ou  supprimés  pour  des  raisons  d’ordre  ou  de  sécurité. Si un colis n’est pas remis au détenu, l’expéditeur est  informé que celui  -  là est à sa disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour des raisons de sécurité, le contenu des enveloppes et des  paquets peut être contrôlé.  Aut  orités et  défenseurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 La correspondance et les communications téléphoniques
                            avec   les   autorités   suisses   et   les   défenseurs   ne   sont   pas  contrôlées.  Visites  a) Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les détenus peuvent recevoir des visites au moins une  fois par semaine  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  visites  se  déroulent  selon  un  horaire  spécialement  convenu  avec  l'agent de détention  .  b) Modalités  Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, le nombre de visiteurs, par détenu, ne  doit pas dépasser deux personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les visiteurs doivent se conformer aux inst  ructions  de l'agent de  détention  ;  sur  demande,  ils  doivent  justifier  de  leur  identité  et  indiquer le motif de leur visite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  remise  d'objets  lors  des  visites  ne  peut  se  faire  qu'avec  l'autorisation d  e  l'agent de détention  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  des  raisons  de  sécurité  ,  la  visite  peut  être  soumise  à  la  condition que le visiteur accepte de se laisser fouiller.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Paquets  Art.  41  Les  objets  contenus  dans  les  paquets  ne  sont  remis  au  détenu que dans la mesure où leur possession est autorisée.  Téléphone  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  nécessité,  le  détenu  a  accès  au  téléphone.  Les modalités y relatives sont fixées par  l'agent de détention  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  liés  à  l'utilisation  du  téléphone  à  des  fins  personnelles  sont à la charge du détenu.  Argent  Art.  43  Les  visiteurs  peuvent  r  emettre  à  l'agent  de  détention  de  l'argent   liquide   pour   les   détenus.   L'argent   est   remis   contre  quittance.  SECTION 7 : Dispositions disciplinaires  Infractions  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  détenu  qui  contrevient  aux  dispositions  de  la  présente  ordonnance  ou  aux  instru  ctions  de  l'agent  de  détention  ,  qui  n'observe  pas  les  ordres  du  personnel  ou  qui  entrave  le  bon  fonctionnement  de  l'établissement  est  passible  d'une  sanction  disciplinaire.    La    complicité    et    l'instigation    sont    également  punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent  notamment  entraîner une sanction :  a)  l'évasion et la tentative d'évasion;  b)  la   consommation   et   la   détention   de   drogues,   d'alcool   et  d'autres substances ayant des effets analogues;  c)  l'acquisition et la détention d'armes ou d'objets dangereux;  d)  les   contacts   interdits   avec   d  es   personnes   extérieures   à  l'établissement ou avec d'autres détenus;  e)  tout acte qui constitue une infractions pénale.  Sanctions  disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les sanctions disciplinaires sont :  a)  l'imposition de restrictions;  b)  les arrêts en cellule forte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent être infligées comme restrictions l'interdiction d'effectuer  des   achats,   l'interdiction   ou   la   diminution   des   relations   avec  l'extérieur,   à   l'exception   de   celles   avec   les   autorités   et   les  défenseurs, ainsi que la privation de travail, de loisirs, d  e tabac et  de  télévision.  Les  restrictions  doivent  être  proportionnelles  à  la  gravité de l'infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune restriction ne peut être apportée à l'assistance médicale,  sociale et spirituelle et à la correspondance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En   général,   la   sanction   disciplinaire   est   précédée   d'un  avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La responsabilité civile et pénale est réservée.  Compétence et  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  sanctions  disciplinaires  sont  prononcée  s  par  le  Service de la population  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  sanctions disciplinaires sont prises après audition du détenu.  Les  arrêts  en  cellule  forte  sont  notifiés  par  écrit;  les  restrictions  prévues  à  l'article  45,  alinéa  1,  lettre  a,  sont  communiquées  oralement.  SECTI  ON 8 : Protection juridique  Entretien avec  l'agent  de détention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le détenu a le droit de s'entretenir avec l'agent de
                            détention  . L'entretien sollicité, oralement ou par écrit, doit avoir lieu  dans un bref délai.  Plaintes  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  détenu  a  le  droit  de  formuler  des  plaintes  contre  l'agent de détention  . La plainte doit être déposée dans les dix jours  qui suivent le comportement incriminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  plaintes  contre  l'agent  de  détention  sont  déposées  sous  pli  fermé  à   l'agent  de  détent  ion  ,   à   l'attention   d  u  Service   de   la  population  .  Recours  Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions  de l'agent de détention  et  du Service de la  population  peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre  administrative du Tribunal cantonal. La procédure d'opposition  est  exclue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  surplus,  le  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décisions de transfert
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Les transferts dans un autre établissement sont décidés
                            par l  e  Service de la population  .  CHAPITRE IV :  Disposition finale  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre
                            1999.  Delémont, le 24 août 1999  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  François Roth  Le chancelier :  Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 142.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch.  l de l'ordonnance du 22 octobre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogé par  le ch.  l de l'ordonnance du 22 octobre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Nouvelle  dénomination  selon le  décret d'organisation du Gouvernement et de  l'administration  cantonale  du  21  novembre  2007,  en  vig  ueur  depuis  le  1  er  août  2008  .  Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente  ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Nouvelle  dénomination  selon le ch.  Il de l'ordonnance du 22 octobre 2008  a été tenu compte de cette modification dans toute la présente  ordonnance