Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers (142.411) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
- Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
 - Art. 4 Lors de l’application de la présente ordonnance, l 'agent de
 - Art. 5 4)
 - Art. 6 Le Service de la population ainsi que le juge admi nistratif
 - Art. 12 1 Les détenus portent leurs propres habits.
 - Art. 13 Les détenus ne doivent pas perturber le repos et la
 - Art. 14 1 Les détenus peuvent se procurer eux - mêmes un travail,
 - Art. 15 Pour leurs travaux, les détenus ont droit à l’intégralité du
 - Art. 18 Une nourriture particulière est servie, sur demande,
 - Art. 19 Les achats à l’extérieur sont réglés par l'agent de
 - Art. 20 1 La consommation et la détention de médicaments non
 - Art. 21 1 Chaque détenu est tenu de respecter les règles de
 - Art. 22 1 Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs
 - Art. 24 Les détenus effectuent en principe chaque jour une
 - Art. 25 1 Les détenus malades ou blessés ont droit à une
 - Art. 26 1 Le médecin peut faire appel à des spécialistes.
 - Art. 29 1 Chaque détenu peut faire appel à l’aide d’un aumônier
 - Art. 30 Les membres d’une confession pour laquelle aucun
 - Art. 31 Les visites des aumôniers et des personnes visées à
 - Art. 38 La correspondance et les communications téléphoniques
 - Art. 47 Le détenu a le droit de s'entretenir avec l'agent de
 - Art. 50 Les transferts dans un autre établissement sont décidés
 - Art. 51 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre