Concordat sur les entreprises de sécurité
                            Concordat  sur les entreprises de sécurité  avril 2014  Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura,  considérant  la  nécessité  de  se  doter  d'une  législation  commune  dans  le  domaine  des  entreprises de sécurité,  conviennent  du  présent  concordat  sur  les  entreprises  de  sécurité  (ci  -  après  le  concordat) exerçant leurs activités dans les cantons romands parties  :  I. Généralit  és  Article  premier  Sont  parties  au  concordat  les  cantons  qui  déclarent  leur  adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  )  1  Le présent concordat a pour buts:  a)  de  fixer   des   règles  communes   régissant   l'activité  des   entreprises   de  sécurité et de leurs agents;  b)  d'as  surer  la  validité  intercantonale  des  autorisations  accordées  par  les  cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 5 est réservé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions
                            plus  rigoureuses  édictées  par  un  canton  concordataire  pour  les  entreprises  dont  le  siège  ou  la  succursale  est sis  sur son  territoire  ou  pour  les  agents  de  ces entreprises qui y pratiquent.  II. Champ d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            2  )  1  Le  présent  concordat  régit  les  activités  suivantes,  exercées,  sur  le  domaine  public  ou  sur  le  domaine  privé,  à  titre  principal  ou  accessoire,  rémunérées  ou  non,  soit  par  du  personnel,  soit  au  moyen  d’installations  adéquates (notamment centrales d’alarmes):  a)  la surveillance ou la garde de biens  mobiliers ou immobiliers;  b)  la protection des personnes;  c)  le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne  régit  que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité pour des  tiers, sous contrat de mandat  .  L’article 5 est réservé  .  FO 1998 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon la convention modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon la convention modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            3  )  1  Par  extension,  sont  soumises  au  présent  concordat  les  tâches  de  protection   et   de   surveillance   exercées,   sous   contrat   de   travail,   par   les  employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les  établissements   publics   et  les   commerces.   La   Commission   concordataire  précise les endroits concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d’engager  du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où l’activité  s’exerce.  Les  dispositio  ns  des  articles  10a  ;  10b  ;  11  al  inéa  1  ;  11a  ;  12;  12a  al  inéa  s 1, 2 et 3;  13  ;  14  ;  14a  ;  15  ;  15a  ;  16 al  inéa  s  1 et 2  ;  17  ;  18  ;  22  ;  23 et 24  s’appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent  article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons sont en outre  compétents pour soumettre au concordat:  a)  l  a  protection  et  la  surveillance  exercée,  sous  contrat  de  travail,  par  les  employés  engagés  par  un  employeur  dans  des  stades  ou  des  autres  lieux  où sont exercées des activités sportives;  b)  l  a   recherche   de   renseig  nements   effectuée   sous   contrat   de   mandat  (recherche de renseignements commerciaux ou privés).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            4  )  Au sens du présent concordat, on entend par:  a)  entreprise de sécurité, toute entreprise, qu’elle qu’en soit la forme juridique  (entrepris  e  individuelle,  personne  morale,  ...),  employant  ou  non  du  personnel  et  pratiquant  sous  contrat  de  mandat  des  activités  soumises  au  présent concordat;  a  bis  )  responsable  d’entreprise  celui  qui,  à  titre  individuel  ou  comme  responsable  désigné  par  une  personne  morale,  exploite  une  entreprise  de  sécurité,  en  la  forme  commerciale  ou  non.  Le  responsable  doit  avoir  les  pouvoirs  de  représenter  et  d’engager  l’entreprise  auprès  des  agents  de  sécurité, des clients et des autorités. La Commission concordataire précise  le  s exigences en la matière;  b)  agent  de  sécurité,  toute  personne  physique  chargée,  à  titre  principal  ou  accessoire,  d’une  façon  rémunérée  ou  non,  employée  comme  membre  d’une  entreprise  de  sécurité,  d’assurer  des  activités  de  surveillance,  de  protection ou des transports de sécurité  ;  c)  chef   de   succursale,   la   personne   responsable   d'un   secteur   d'activité  géographiquement  décentralisé  de  l'entreprise  de  sécurité,  pour  autant  qu'elle dispose de compétences étendues dans la dir  ection dudit secteur et  dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés.  III. Autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5 ) 1 Une autorisation préalable est nécessaire pour :
                            a)  exploiter  une  entreprise de  sécurité  ou  une  succursale  de celle  -  ci  dans  les  ca  ntons concordataires et engager du personnel à cet effet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012 avec effet au 1  er  avril 2  014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012  ave  c effet au 1  er  avril 2014  tension
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'article 4 du présent concordat;  c  )  utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  délivrée  par  l'autorité  compétente  du  canton  où  l'entreprise  a  son  siège  ou,  dans  le  cas  de  l'article  10,  par  l'autorité  du  canton  où  l'activité  s'exerce ou, si plusieurs cantons sont concernés, par l'autorité compétente du  canton qui assume le se  crétariat de la Commission concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  L’autorité compétente peut exiger en tout temps que l’entreprise de sécurité  s’inscrive au Registre  du  commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’entreprise  constituée  en  personne  morale  doit  désigner  un  responsable  auquel elle confère les  pouvoirs pour la représenter. Ce responsable doit être  en situation de pouvoir exercer ses responsabilités et avoir la signature sociale  individuelle; une signature collective à deux est possible, pour autant qu’une  signature individuelle n’existe pas  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 6 ) 1 L ’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise de
                            sécurité que si le responsable  :  a)  est   de   nationalité   suisse,   ressortissant   d'un   Etat   membre   de   l'Union  européenne  ou  de  l'Association  européenne  de  libre  -  échange  ou,  pour  les  ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement;  b)  a l'exercice des droits civils;  c)  est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;  d)  offre,  par  ses  antécédents,  par  son  caractère  et  son  comportement,  toute  garantie   d'honorabilité   concernant   la   sphère   d'activité   envisagée  .   La  Commission  concordataire  édicte  une  directive  fixant  les  exigences  à  cet  égard;  elle  tient  essentiellement  compte  de  la  gravité  des  actes  commis  précédemment  à la requête d’autorisation, des circonstances subjectives de  ces actes et du temps écoulé depuis ceux  -  ci  ;  e)  abrogée  ;  f)  a  subi  a  vec  succès  l'examen  portant  sur  la  connaissance  de  la  législation  applicable en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  En outre, elle ne peut être accordée que si l’entreprise de sécurité:  a)  n’est pas en faillite;  b)  offre toute garantie concernant le respect, par ses organes,  des dispositions  concordataires et des dispositions du droit fédéral applicables à l’entreprise  et à ses agents (cf. art. 15 à 21);  c)  est  assurée  en  responsabilité  civile,  à  concurrence  d’un  montant  de  couverture de 5 millions de francs au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exa  men  est  organisé  par  le  canton  de  siège  de  l’entreprise  ou  de  sa  succursale.  Son  contenu  et  ses  modalités  sont  fixés  par  une  directive  de  la  commission concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012 avec effet au 1  er  avril 2014  nditions  autorisation  d'exploiter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de sécurité ou le chef de succursale:  a)  est   de   nationalité   suisse,   ressortissant   d'un   Etat   membre   de   l'Union  européenne  ou  de  l'Association  européenne  de  libre  -  échange  ou,  pour  les  ressortissants d'autres Etats étra  ngers, titulaire d'un permis d'établissement  ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;  b)  a l'exercice des droits civils;  c)  est solvable  ou  ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens définitifs  ;  d)  offre,  par  ses  antécédents,  par  son  caractère  et  son  comportement,  toute  garantie  d’honorabilité  concernant  la  sphère  d’activité  envisagée.  La  C  ommission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. art. 8  ,  al. 1  ,  let.  d  , 2  e  phr.)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, le che  f de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à  l'article 8, alinéa 1, lettre  f  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 8 ) 1 Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège, ni
                            succursale dans l’un des cantons  concordataires  ne  peuvent  y  exercer  une  activité qu’après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du  présent concordat. Si l’entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans  les cantons concordataires, le chef de l’entreprise, ou un responsable désigné  par ce  lui  -  ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l’article 8  ,  al  inéa  1  du présent concordat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas  délivrées   par   les  cantons   concordataires.   Elle   détermine,   au   vu   des  attestations  produites,  si  les  requérants  doivent  à  nouveau  démontrer  la  réalisation  des  conditions  personnelles  des  autorisations.  Les  modalités  de  la  reconnaissance sont fixées par une directive de la Com  mission concordataire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10a 9 ) 1 Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des
                            activités  régies  par  le  concordat  doivent  être  au  bénéfice  d'une  autorisation  délivrée à cet effet. L’autorisatio  n  est  valable  deux  ans,  elle  est  renouvelable  sur demande du titulaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  n'est  accordée  que  si,  par  un  test  d'aptitudes,  il  est  démontré  que:  a)  le maître  -  chien est apte à conduire son chien;  b)  le chien utilisé est formé à exercer les activ  ités régies par le concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa  succursale. Le contenu et les modalités de ce test sont fixés par une directive  de la Commission concordataire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  compétente  examine  l  'équivalence  des  éventuelles  attestations  d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître  -  chien. Elle détermine, au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice  du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit  par  convention  du  3  juillet  2003  (FO  2004  N°  24)  et  modi  fié  par  la  convention  modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014  d'engager du  personnel  autorisation  d'exercer  autorisation  d'utiliser un  chien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tout ou en partie, le test d'aptitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10b 10 ) 1 Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les
                            agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du  personnel, une attestation, émana  nt de la personne concernée, selon laquelle  cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état,  dans  la  décision,  de  données  ressortant  des  dossiers  de  police.  A  ce  défaut,  l'autorité compétente n'entre pas en matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  docu  ments  produits  à  l'appui  des  requêtes  ne  doivent  pas  dater,  lors  de  leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les  documents  et  les  attestations  nécessaires  délivrées  par  l'autorité  compétente  du pays d'origine ou de proven  ance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  compétente  peut  suspendre  la  procédure  si  la  décision  dépend  de  l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de  la requête d’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            11  )  1  Les  entreprises  de  sécurité  communiquent  immédiatement  aux  autorités cantonales compétentes:  a)  la  cessation  d’activité  des  responsables  d’entreprises,  des  chefs  de  succursales et des agents de  sécurité;  b)  la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitimation;  c)  tout fait pouvant justifier une mesure administrative;  d)  toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitation   d'une   succursale   dan  s   un   canton   concordataire   doit   être  annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11a 12 ) 1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires
                            communiquent   aux   autorités   cantonales   compétentes,   sous   une   forme  appropri  ée,   les   décisions   et   jugements   pénaux   rendus,   ainsi   que   toute  information  sur  la  procédure  pénale  en  cours  concernant  les  personnes  soumises au présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  cantonales  compétentes  ont  accès  aux  données  de  police,  conservées   par   les   po  lices   des   cantons   concordataires,   concernant   les  personnes soumises au présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités compétentes,  donner à celles  -  ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour  l’appl  ication du présent concordat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin pour  l'accomplissement de sa tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit  par  convention  du  3  juillet  2003  (FO  2004  N°  24)  et  modifié  par  la  convention  modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon  convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit  par  convention  du  3  juillet  2003  (FO  2004  N°  24)  et  modifié  par  la  convention  modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet  au 1  er  avril 2014  des entreprises  de sécurité  des autorités  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11b
                            13  )  1  Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner  à  celles  -  ci  toutes  les  in  formations  en  leur  possession,  nécessaires  pour  l’application du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  ne  peuvent  refuser  de  donner  des  renseignements  que  s’ils  sont  légalement dispensés de témoigner  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 14 ) 1 L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable
                            dans l’ensemble des cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  de  refus  ou  de  retrait  ainsi  que  les  autres  mesures  prises  par  les  autorités  compétentes  des  cantons  concordataires  ont  force  de  chose  décidée ou ju  gée dans tous les cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité  compétente  peut  assortir  sa  décision  de  charges  destinées  à  assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 a 15 ) 1 L’autorisation est en principe valable quatre ans; l’article 10a
                            al  inéa  1,  2  e  phr  ase  est réservé. L’autorité compétente peut prévoir une durée  moins longue si les circonstances le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation  est  renouvelable  sur  requête;  celle  -  ci  doit  être  déposée  au  moins 2 mo  is avant la date d’échéance de l’autorisation. L’autorité compétente  n’entre pas en matière si l’entreprise de sécurité a un arriéré d’émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité  compétente  peut,  s’il  s’agit  d’une  manifestation  déterminée,  accorder  pour  les  agents  de  sécurité  une  autorisation  limitée  dans  le  temps.  Dans  ce  cas,  aucune  carte  de  légitimation  n’est  délivrée  et  un  émolument  réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard 2 semaines avant la  manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de renouvellement d’une autorisation d’  exploiter, le chef d’entreprise  n’a  pas  à  repasser  l’examen  concordataire,  sauf  si  les  circonstances  démontrent  que  la  personne  autorisée  ne  maîtrise  plus  les  connaissances  requises; une décision spéciale est prise à cet égard par l’autorité compétente  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 16 ) 1 L’autorité qui a accordé la décision doit la retirer:
                            a)  lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 10a ne  sont plus remplies;  b)  lorsque les charges y relatives, prévues à l’article 12  ,  al  inéa  3, ne sont plus  remplies;  c)  lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage  dans les six mois à compter de sa délivrance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  retirer  l’autorisation  lorsque  son  titulaire  ou  l’agent  concerné  contrevient   aux   di  spositions   du   présent   concordat,   de   ses   directives  d’application ou de la législation cantonale applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité peut également, dans les cas visés à l’alinéa 2:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit  par  convention  modificatrice  du  5  octobre  2012  et  modifié  par  la  convention  modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention  modificatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2  012  avec effet au 1  er  avril 2014  des tiers  Durée et  renouvellement  esures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  suspendre l’autorisation pour une durée de un à six m  ois;  c)  prononcer une amende administrative d’un montant maximum de 60  .  000  francs; l’amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux lettres  a  et  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  pénales  prévues  à  l’article  22  du  présent  concordat  sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Demeurent ré  servées les mesures provisionnelles, notamment la suspension  de  l’autorisation  ou  l’interdiction  de  pratiquer,  que  peut  prendre  l’autorité  décisionnelle compétente ou l’autorité du canton où s’exerce l’activité lorsque  l’entreprise ou l’un de ses agents vi  ole gravement la loi ou le concordat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            17  )  1  Les   autorités   compétentes   des   cantons   concordataires   dans  lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à  l'autorité  compétente  pour  prendre  des  me  sures  tout  fait  pouvant  entraîner  le  refus  ou  le  retrait  de  l'autorisation  ainsi  que  toutes  les  décisions  prises  à  leur  égard en vertu du droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les  décisions   de   refus   ou   de   mesures   administratives   prises   sont  communiquées,  sous  une  forme  appropriée,  aux  autorités  compétentes  des  autres cantons concordataires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    dispositions    cantonales    relatives    à    la    protection    des    données  personnelles et à l'échange d'information s'appliquent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14a
                            18  )  1  L’autorité  compétente  peut  en  tout  temps  faire  procéder  à  des  contrôles dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et  de leurs centrales d’alarme afin d’y vérifier l’application du présent concordat et  de ses directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  à  cet  égard  collaborer avec d’autres autorités chargées du respect  des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  besoin,  les  contrôles  peuvent  être  effectués  avec  l’aide  de  la  force  publique  .  IV. Obligations des entreprises et des ag  ents de sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            19  )  1  Les  entreprises  de  sécurité  et  leur  personnel  administratif  ou  opérationnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par  législation,  l’on  entend  notamment  les  dispositions  con  cordataires,   les  dispositions  de  la  législation  cantonale  d’application,  les  dispositions  de  la  législation  fédérale  et  cantonale  régissant  les  assurances  sociales  et  les  étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail pour  la  branche de la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours  à  la  force  doit  être  limité  à  la  légitime  défense  et  à  l’état  de  nécessité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modif  icatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            missions dont l'exécution l'expose à enfreindre la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a 20 ) 1 Les entreprises de sécurité ont l’obligation de prodiguer à leur
                            agent une formation initiale avant la prise d’emploi et une formation continue  en cours d’emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits passés  sou  s la responsabilité des chefs d’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uniquement  aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commission  concordataire  édicte  une  directive  fixant  le  contenu,  les  modalités  et  le  contrôle  de  ces  formations.  Elle  peut  prendre  l’avis  d’organismes privés offrant des formations en la matière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15b
                            21  )  1  Les  entreprises  de  sécurité  peuvent  sous  -  traiter  des  tâches  de  protection et de survei  llance à d’autres entreprises de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sous  -  traitance n’est admissible qu’aux conditions suivantes:  a)  le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398  ,  al. 3 CO);  b)  le contrat de sous  -  mandat est passé en la forme écrite;  c)  les  entreprises  et  les  agents  concernés  sont  autorisés  conformément  au  présent concordat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15c
                            22  )  1  Les  entreprises  de  sécurité  doivent  tenir  à  jour  la  liste  des  personnes soumises au présent concordat (responsable d’entreprise, chefs de  succursales,  agents de sécurité).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  concerne  au  moins  les  noms,  les  prénoms,  la  date  de  naissance, le domicile, les permis de port d’armes délivrés et les chiens utilisés  par les agents  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 23 ) 1 Toute pers onne soumise au présent concordat a l'interdiction
                            d'entraver l'action des autorités et des organes de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prête assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément  aux prescriptions légales en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  délégation  de tâches  d'intérêt  public  aux  entreprises  de  sécurité  demeure  réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de
                            dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer  un crime ou  un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 24 ) 1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de
                            l'entreprise  doivent  être  munies  d'une  carte  de  légitimation,  délivrée  par
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Introduit  par  convention  du  3  juillet  2003  (FO  2004  N°  24)  et  modifié  par  la  convention  modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014  rmation  -  traitance  collaboration  obligation de  dénoncer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            al  inéa  3 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes concernées présentent ce document sur simple réquisition de  la  police  ou  de  toute  personne  avec  laquelle  elles  entrent  en  contact  dans  le  cadre de leurs  tâches de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Les  entreprises  de  sécurité  doivent  restituer  aux  autorités  compétentes  les  cartes  de  légitimation  de  leurs  agents  en  cas  de  cessation  définitive  de  l’activité de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cartes de visite, le matériel de correspondance et la p  ublicité commerciale  ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute  forme  de  publicité  inconvenante  ou  fondée  sur  l'exacerbation  d'un  sentiment d'insécurité est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les uniformes  doivent être distincts de ceux de la police cantonale et  des polices locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à
                            l'approbation de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  L'achat  et  le  port  d'arme  sont  régis  par  la  législation  spéciale,  sous  réserve des dispositions qui suivent:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'exception  des  armes  longues  utilisées  pour  assurer  les  transports  de  sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de  manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au  public.  V. Dispositions pénales et adm  inistratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 25 ) 1 Est passible de l’amende celui qui:
                            a)  pratique,  comme  agent  de  sécurité,  comme  chef  de  succursale  ou  comme  responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application des articles 8,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 ou 10;  b)  utilise  un  chien  sans être au bénéfice d’une autorisation en application de  l’article 10a;  c)  emploie, en sa qualité de responsable d’entreprise, des personnes ou des  chiens non autorisés;  d)  contrevient  aux  dispositions  des  articles  11,  15,  15a,  15b,  15c,  16,  17,  18,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19,  20 et 21  ,  al  inéa  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’amende  pénale  (cf.  al.  1  ,  let.  d  )  ne  peut  être  cumulée  avec  l’amende  administrative prévue à l’article 13  ,  al  inéa  3  ,  let  tre  c  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2  003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            applicables  au  présent  concordat.  Toutefois  la  négligence,  la  tentative  et  la  complicité sont punissables et l’action pénale se prescrit pour cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi que  les dispositions de l’article 13 sont réservées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 26 ) 1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au
                            Code de procédure pénale suisse et à leur droit interne  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
                            l'autorité administrat  ive cantonale compétente les jugements prononcés sur la  base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.  VI. Application du concordat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les cantons concordataires veillent à l'application du présent
                            concordat.  Ils sont en particulier compétents pour:  a)  régler la procédure applicable;  b)  désigner les autorités compétentes;  c)  fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            27  )  La  Conférence  latine  des  chefs  des  Départements  de  justice  et  police, cas échéant complétée par les représentants d’autres cantons parties  (ci  -  après:  la  Conférence),  est  l’organe  directeur  du  présent  concordat.  Elle  désigne les membres d’une Commission concordataire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 La Commission concordataire est composée d'un représentant par
                            canton  concordataire  et  elle  est  présidée  par  un  membre  de  la  Conférence  nommé par celle  -  ci à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  concordataire  se  réunit  au  m  oins  une  fois  par  année  et  fixe  elle  -  même   sa   procédure.   Elle   peut   notamment   constituer   des   sous  -  commissions chargées de tâches spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            28  )  1  La Commission concordatai  re veille à  une application uniforme du  concordat   dans   les   cantons   concordataires.   A   cet   effet,   elle   prend   les  directives  nécessaires  et  donne  aux  autorités  compétentes,  sur  requête,  des  instructions dans des cas d'espèce.  Le concordat et les directives so  nt publiés  sur le site Internet de la Conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  concordataire  informe  périodiquement  la  Conférence  et  peut  lui  proposer  de  nouvelles  dispositions  ou  lui  adresser  des  recommandations  concernant  les  améliorations  à  apporter  au  concordat.  Ell  e  peut  informer  les  administrés sur les questions liées à l'application du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Conférence  peut  charger  la  Commission  concordataire  d'effectuer  des  tâches particulières en relation avec le concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon convention modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon convention modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet  au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5  octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014  ure  re  composition et  organisation  tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28a
                            29  )  1  La  Conf  érence  peut,  si  le  nombre  ou  l’étendue  des  cantons  parties  l’exige,  adapter  la  composition,  l’organisation  et  les  tâches  de  la  Commission concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional  .  VII. Dispositions finale  et transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral,
                            entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les entreprises de sécurité existantes et leur per sonnel ont un délai
                            de  huit  mois  dès  l'entrée  en  vigueur  du  présent  concordat  pour  se  conformer  aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30a
                            30  )  1  Les modifications du présent concordat, nécessitées par l’e  ntrée  en vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité  effectuées   par   des   personnes   privées,   émanant   de   la   Conférence   des  Directrices  et  Directeurs  des  Départements  cantonaux  de  justice  et  police  (ci  -  après: le concordat de la CCD  JP), figurent dans un avenant annexé au présent  concordat (Avenant no1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  décide  de  l’entrée  en  vigueur  de  tout  ou  partie  des  modifications   prévues   par   cet   Avenant,   en   fonction   du   nombre   et   de  l’importance des cantons ayant adhéré au concorda  t de la CCDJP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis
                            d'un an, pour la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le  maintenir en vigueur.  Le concordat ci  -  devant est signé ce jour le 1  8 octobre 1996 à Chexbres par les  membres suivants de la Conférence des chefs des départements de justice et  police de Suisse romande:  M. le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, chef du Département de la justice, de la  police et des affaires militaires du can  ton de Fribourg  M. le conseiller d'Etat Josef Zisyadis, chef du Département de la justice, de la  police et des affaires militaires du canton de Vaud  M. le conseiller d'Etat Richard Gertschen, chef du Département de la sécurité  et des institutions du canton  du Valais  M. le conseiller d'Etat Maurice Jacot, chef du Département de la justice, de la  santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel  M.  le  conseiller  d'Etat  Gérard  Ramseyer,  chef  du  Département  de  justice  et  police et des transports du canton de Genèv  e  M.  le  conseiller  d'Etat  Gérald  Schaller,  chef  du  Département  de  la  justice  et  des finances du canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introdu  it par convention modificatrice du 5 octobre 2012  avec effet au 1  er  avril 2014  Droit  complémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ANNEXE (cf. art. 30a al.1)  Avenant no 1  Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est modifié comme il suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 al. 1 let. e (nouvelle) et al. 3 (nouveau) [
                            1  l’autorisation  d’engager  du  personnel  n’est  accordée  que  si  l’agent  de  sécurité  ou  le  chef de succursale  :]  e)  a  subi  avec  succès  l’examen  portant  sur  les  connaissances  théoriques  de  base  applicables en  la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’examen d’agent de sécurité est organisé par le canton du siège de l’entreprise ou de  la   succursale.   Son   contenu   et   ses   modalités   sont   fixés   par   une   directive   de   la  Commission concordataire, laquelle peut prendre l’avis d’organismes privés o  ffrant des  formations en la matière. L’article 26 al. 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26 al. 2 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut déléguer à des tiers l’organisation des examens prévus à l’article 9 al. 1 let. e.  _____________________________  Sont parties au concordat les  cantons suivants  :  _____________________________________________  Cantons  Depuis le  _____________________________________________  Fribourg  15 septembre 1997  Neuchâtel  1  er  janvier 1999  Vaud  1  er  janvier 1999  Jura  1  er  janvier 1999  Valais  1  er  octobre 1999  Genève  1  er  mai 2000