Concordat sur les entreprises de sécurité (568.10) 
                
                
            INHALT
Concordat sur les entreprises de sécurité
- Concordat sur les entreprises de sécurité
 - Art. 2
 - Art. 3 Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions
 - Art. 4
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7 5 ) 1 Une autorisation préalable est nécessaire pour :
 - Art. 8 6 ) 1 L ’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise de
 - Art. 10 8 ) 1 Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège, ni
 - Art. 10a 9 ) 1 Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des
 - Art. 10b 10 ) 1 Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les
 - Art. 11
 - Art. 11a 12 ) 1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires
 - Art. 11b
 - Art. 12 14 ) 1 L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable
 - Art. 12 a 15 ) 1 L’autorisation est en principe valable quatre ans; l’article 10a
 - Art. 13 16 ) 1 L’autorité qui a accordé la décision doit la retirer:
 - Art. 14
 - Art. 14a
 - Art. 15
 - Art. 15a 20 ) 1 Les entreprises de sécurité ont l’obligation de prodiguer à leur
 - Art. 15b
 - Art. 15c
 - Art. 16 23 ) 1 Toute pers onne soumise au présent concordat a l'interdiction
 - Art. 17 Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de
 - Art. 18 24 ) 1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de
 - Art. 19
 - Art. 20 1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à
 - Art. 21
 - Art. 22 25 ) 1 Est passible de l’amende celui qui:
 - Art. 23 26 ) 1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au
 - Art. 24 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
 - Art. 25 Les cantons concordataires veillent à l'application du présent
 - Art. 26
 - Art. 27 1 La Commission concordataire est composée d'un représentant par
 - Art. 28
 - Art. 28a
 - Art. 29 Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral,
 - Art. 30 Les entreprises de sécurité existantes et leur per sonnel ont un délai
 - Art. 30a
 - Art. 31 Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis
 - Art. 9 al. 1 let. e (nouvelle) et al. 3 (nouveau) [