Règlement des fonctionnaires
                            Règlement  des fonctionnaires (RDF)  janvier 202  3  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur  la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances  et des affaires sociales,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Disposition générale  Article  premier  1  Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires,  le  p  résent  règlement  est  applicable  aux  fonctionnaires  de  l'administration  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérés comme fonctionnaires les membres du personnel désignés à  l'article 3, lettres  a  et  b  , de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  (ci  -  ap  rès:  LSt)  ainsi  que  les  membres  du  personnel  administratif  des  établissements cantonaux d'enseignement public.  CHAPITRE 2  Horaire de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 ) 1 L’horaire de travail de référence usuel correspond à une durée
                            hebdomadaire  de  41  heures,  soit  à  une  durée  journalière  de  8  heures  et  12  minutes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'activité exercée à temps partiel, l'horaire de référence est déterminé  d'entente avec le ou la chef/fe de service et porté à la connaissance du service  du personnel (ci  -  après: service des ressourc  es humaines).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  répartition  périodique  des  heures  de  travail  des  titulaires  de  fonction  publique  dont  l’activité  subit  l’influence  des  saisons,  du  temps  ou  d’autres  facteurs particuliers peut être modifiée en fonction de circonstances spéciales  ou aux co  nditions fixées par le service des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le ou la titulaire de fonction publique peut demander l’aménagement de la  répartition  périodique  des  heures  de  travail  afin  de  permettre  une  meilleure  conciliation  entre  la  vie professionnelle  et  la  vie  familiale.  Pour  autant que  les  besoins   des   usager  -  ère  -  s,   les   besoins   du   service   et   les   intérêts   des  collaborateur  -  trice  -  s de l’entité le permettent, le ou la chef  -  fe  de  service  peut  l’autoriser, avec l’accord du service des ressources humaines.  FO 2005 N  o  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)  et A du 30 novembre 2016 (FO 2016  N° 48) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            3  )  1  La présence est obligatoire en principe de 9h00 à 11h00 et de 14h30  à 16h00 (horaire bloqué).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une pause d’une durée minimale de 30 minutes doit être observée entre 11h00  et  14h30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque fonctionnaire fixe au surplus librement le so  lde de la durée du travail  entre 6 h 30 et 19 h 00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le ou la chef  -  fe de service peut autoriser une dérogation à l’horaire normal de  travail:  a)  si  le  ou  la  titulaire  de  fonction  publique  le  demande  pour  des  motifs  de  conciliation entre vie  professionnelle et vie familiale;  b)  si les besoins du service le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Si  la  marche  du  service  l'exige,  le  ou  la  chef/fe  de  service  peut  restreindre  pour  tout  ou  partie  de  son  personnel  la  liberté  de  choix  prévue  à  l'article  précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ou  elle  peut  notamment  lui  fixer  un  horaire  déterminé  dans  le  cadre  des  prescriptions applicables à la durée du travail et à la compensation des heures  de   travail   supplémentaires   et   organiser   un   tournus   pour   assurer   une  permanence indispensa  ble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les restrictions en question entravent gravement et durablement la liberté de  choix du ou de la fonctionnaire, elles ne peuvent entrer en vigueur, en cas de  contestation, que moyennant le préavis du service des ressources humaines et  une décision  du ou de la chef/fe du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le ou la chef/fe de service peut également restreindre la liberté de choix d'une  personne de son service si celle  -  ci se révèle incapable de gérer son temps de  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Chaque fonctionnaire doit utili ser les moyens de contrôle mis à sa
                            disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, la gestion du temps de travail fait l'objet de directives du service  des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La différence entre le temps de travail dû et le temps de trava  il effectué  peut librement évoluer à la fin de chaque mois entre 100 heures en plus et 10  heures en moins. Ce solde est reporté sur le mois suivant, respectivement sur  l'année civile suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seule  la  limite  positive  de  100  heures  mentionnée  à  l'alinéa  p  récédent  est  réduite   proportionnellement   au   taux   d'activité   des   titulaires   de   fonctions  publiques travaillant à temps partiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 ) 1 La différence entre le temps de travail dû et le temps de travail effectué
                            donne droit à des c  ongés compensatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les congés compensatoires sont pris par journées ou demi  -  journées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 19  décembre 2007 (FO 2007 N° 97)  et A du 30 novembre 2016 (FO 2016  N° 48) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demi  -  journées par année civile, non reportables d'une année à l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Leur  nombre  est  rédu  it  proportionnellement  au  taux  d'activité  des  titulaires  engagés à temps partiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  moment  de  leur  reprise  doit  être  fixé  d'entente  avec  le  ou  la  chef/fe  de  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 En cas de cessation définitive des rap ports de service, le temps de
                            travail effectué doit correspondre au temps de travail dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  solde  d'heures  positif  doit  être  payé  si  les  besoins  du  service  n'ont  pas  permis la compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les  heures  supplémentaires  correspondent  à  la  différence  entre  le  temps de travail effectué et le temps de travail dû qui ne peut être ni reporté ni  compensé en application de la réglementation relative à l'horaire variable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  cas  d'urgence,  elles  doivent  être  ordonn  ées  par  le  ou  la  chef/fe  de  service, qui  en fixe  à  l'avance  le  nombre  et  la  période  au  cours  de  laquelle  elles  sont  exigées.  Le  ou  la  chef/fe  de  département  dont  dépend  le  service concerné doit autoriser préalablement leur accomplissement, sous peine  de le  ur non  -  reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même  durée, mais en tout cas prises avant la cessation des rapports de service. Elles  ne peuvent donner lieu à une rétribution en espèces qu'à la demande motivée  du  ou de la chef/fe de service au ou à la chef/fe du département concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 5 ) 1 Les secrétaires généraux - ales et les chef - fe - s de service gèrent
                            librement leur temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gèrent  également  libremen  t  leur  temps  de  travail  les  titulaires  occupant  des  fonctions dirigeantes et exposées qui imposent un rythme de travail soutenu et  irrégulier, fréquemment perturbé par des urgences et des imprévus notamment  des  manifestations  ou  des  représentations.  Ces  fo  nctions  sont  énumérées  exhaustivement  dans  le  tableau  annexé  au  règlement  relatif  aux  obligations  attachées à certaines fonctions de l’administration cantonale, du 18 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces fonctionnaires ne sont pas soumis aux dispositions régissant les mo  dalités  de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les heures de travail effectuées par ces fonctionnaires en sus de la durée du  travail de référence ne donnent droit à aucune compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d'Etat peut en revanche octroyer des  indemnités.  CHAPITRE 3  Jours fériés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le personnel a congé et les bureaux et les ateliers de l'administration
                            sont fermés toute la journée:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon  A  du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1  er  juin 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.511.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  le dimanche  –  les 31 décembre, 1  er  et 2 janvier  –  le 1  er  mars  –  le vendredi sa  int  –  le lundi de Pâques  –  le 1  er  mai  –  le jeudi et le vendredi de l'Ascension  –  le lundi de Pentecôte  –  le 1  er  août  –  le lundi du Jeûne fédéral  –  le 24 décembre, le jour de Noël et le 26 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque certains jours de congé tombent sur un samedi ou  sur un dimanche,  le  Conseil  d'Etat  accorde  des  congés  compensatoires  dans  la  mesure  où  les  jours de congé autres que le samedi et le dimanche représentent effectivement  un total inférieur à dix jours par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les fonctionnaires qu i, dans le cadre de leur horaire régulier, doivent
                            travailler les jours fériés ont droit au minimum à deux jours de congé par semaine  et, chaque mois, à deux dimanches ou jours fériés de libres et à deux jours de  congé consécutifs.  CHAPITRE 4  Vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            7  )  1  Les  fonctionnaires  ont  droit  aux  vacances  payées  suivantes  par  année civile:  a)  jusqu’à l’âge de 20 ans, 30 jours ouvrables;  b)  de 20 à 50 ans, 25 jours ouvrables;  c)  de 50 à 60 ans, 30 jours ouvrables;  d)  dès 60 ans, 35 jours ouvrables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fonctionnaires ont droit à 30 jours ouvrables de vacances si, avant d’avoir  atteint l’âge de 50 ans, ils comptent 25 années complètes d’activité passée de  manière ininterrompue au service de l’  E  tat, d’un établissement de l’  E  tat ou d’un  établissement d’  enseignement public en qualité autre que celle de stagiaire ou  d’apprenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le  droit  aux  vacances  se  calcule  en  fonction  du  temps  d'activité  accompli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque se produit un événement qui modifie le droit aux vacance  s, le nouveau  droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel il a lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  fonctionnaire  qui  commence  ou  qui  quitte  le  service  de  l'Etat  en  cours  d'année  a  droit,  pour  cette  année  -  là,  à  un  nombre  de  jours  de  vacances  proportionnel à son tem  ps d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Ne comptent pas comme vacances:
                            a)  les jours fériés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2017  it
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans sa santé, dès le quatrième jour consécutif, si la  maladie ou l'accident  s'est produit pendant les vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce dernier cas, l'atteinte à la santé doit être établie par la production d'un  certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La durée des vacances des fonction naires est réduite en cas
                            d'absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont pas  considérés comme absences au sens de la présente disposition,  les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et de  paternité, d’adoption et de prise en charge d’un enfant grave  ment  atteint  dans  sa  santé  ,  les  jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire ou de  protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une  charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque, pour d'autres  raisons que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les  absences  d'un fonctionnaire  atteignent  un total  de  120 jours  durant  les  douze  derniers  mois,  les  jours  d'absence  supplémentaires  ne  génèrent  plus  de  droit  aux vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Compte  tenu  des  propositions  des  intéressés  et  des  besoins  du  service, le ou la chef/fe de service fixe la période des vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de fractionnement des vacances, l'une des périodes doit être égale au  moins à 2 semaines consécutives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  que les vacances sont de 30 jours ouvrables ou plus et que les besoins du  service le requièrent, le ou la chef/fe du service peut exiger qu’elles soient  fractionnées au minimum en deux périodes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de cessation des rapports de service, les fonctionnai  res sont en principe  tenus de prendre avant terme et en nature le solde de leurs vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 8 ) 1 Les vacances pour l'année civile en cours ne peuvent être reportées
                            sur l'année suivante qu'à hauteur d  e 25 jours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le surplus n'est pas reportable d'une année à l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le surplus non reporté ne peut donner lieu à compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat peut, pour des motifs impérieux, déroger à ces dispositions.  CHAPITRE 5  Formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le  service  des  ressources  humaines  organise  des  cours  dont  la  fréquentation peut être imposée aux fonctionnaires lorsqu'ils sont nécessaires à  l'accomplissement du service ou de la fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation à des cours facultatifs est subordonnée à l'accord  du ou de la  chef/fe de service lorsqu'elle dépasse deux jours par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  mai 2019  ,  A du 15 déc  embre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2022  et  A du  5 juillet  2021 (FO 2021 N° 27  )  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            financièrement ou mettre du temps à sa disposition pour autant  que la formation  en question ait un lien avec la fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aide accordée peut être assortie de conditions fixées par convention, lorsque  le soutien s'étend sur plusieurs mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans tous les cas, le préavis favorable du ou de la chef/fe de service est  requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'article 10, alinéa 3, LSt est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le ou la chef/fe de service informe ses collaborateurs de l'offre en
                            matière de formation, quel que soit leur degré d'activité. Il les encourage à en  profiter  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ou elle peut leur imposer de participer à d'autres cours ou à des séminaires.  Le service des ressources humaines en est informé.  CHAPITRE 6  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les candidatures sont adressées au service des res sources
                            humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  des  ressources  humaines transmet  les  dossiers  de  postulation  au  service  dont  dépend  le  poste  en  question  en  vue  d'opérer  une  sélection  des  candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  poste  implique  un  engagement  provisoire  ou  un  engagement  par  con  trat de droit privé, les candidatures retenues sont transmises au service des  ressources humaines qui procède à l'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  demandes  de  nomination  sont  transmises  au  Conseil  d'Etat  par  le  département  concerné,  accompagnées  du  préavis  du  service  des  ressources  humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont réservés les cas où l'engagement provisoire et la nomination sont réglés  par des dispositions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Avec l'accord de l'autorité de nomination et pour autant que la marche
                            du service n  e s'y oppose pas, les fonctionnaires en âge de prendre une retraite  anticipée peuvent la prendre partiellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité de nomination doit en être informée dans les formes et délai prescrits  à l'article 43 LSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La retraite partielle entraîne une  réduction du traitement et des allocations au  taux de l'activité subsistante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le passage d'un degré d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les  conditions prévues par le présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  En  cas  de  déplacement  dans  un  autre  poste  ou  une  autre  fonction  ordonné en vertu de l'article 48, alinéa 4, LSt, le nouveau traitement initial est  fixé dans les limites de classement de cette fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la règle, le déplacement implique un nouv  el engagement provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            recommandations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident  (SUVA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les difficultés liées à un aménagement inadéquat de la place  de travail doivent  être annoncées au ou à la chef/fe de service, qui prend toutes mesures utiles  pour remédier aux défauts reconnus.  CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Au  31  décembre  2004,  chaque  fonctionnaire  r  eporte  son  droit  aux  vacances acquis à cette date dans sa totalité sur l'année 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les années suivantes et tant et aussi longtemps que le solde reporté des  vacances au 31 décembre 2004 est supérieur à un droit annuel, le fonctionnaire  ne peut repor  ter le solde des vacances pour l'année civile en cours sur l'année  suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le solde non reporté ne donne droit à aucune compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26a
                            9  )  Les  fonctionnaires  dont  le  poste  disparaît  de  la  liste  relative  à  la  gestion libre du temps de travail bé  néficient, à titre personnel, du maintien du  régime de libération de leur temps de travail jusqu’au 31  décembre 2020  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le règlement des fonctionnaires, du 15 janvier 1996
                            10  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Le p résent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au
                            1  er  janvier 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  ANNEXE  11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par A  du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1  er  juin 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  FO 1996 N° 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogée par A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1  er  juin 2018