Règlement du Tribunal cantonal
                            du Tribunal cantonal  juin 2017  TITRE PREMIER  Le Tribunal cantonal  Article  premier  1  Le  Tribunal  cantonal  est  l'autorité  judiciaire  supérieure  de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il siège en Cour plénière ou en  cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de
                            leur  entrée en fonction au Tribunal cantonal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'ils  sont  entrés  en  fonction  le  même  jour,  la  préséance  appartient  au  plus  ancien élu dans la magistrature  .  TITRE  II  La Cour plénière  CHAPITR  E PREMIER  Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La  Cour  plénière  constitue,  au  début  de  chaque  période  judiciaire  ou  lorsque  les  circonstances  le  justifient,  les cours du  Tribunal  cantonal.  Dans  la  mesure  du  possible,  l'ancienneté  dans  les  diverses  fonctions  et  les  souhaits  personnels sont pris en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle statue définitivement sur les demandes d'accès à des documents officiels  concernant les activités du Tribunal cantonal (art. 32, al. 1 LTAE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle exerce toutes  les  autres compétences qui lui sont attribuées pa  r la loi ou  qui ne relèvent pas de l'une de ses cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La  Cour  plénière  :  a)  désigne le président du Tribunal cantonal, pour une période de deux ans, et  son vice  -  président, en tenant compte de l’ancienneté au Tribunal cantonal.  b)  désigne  son  r  eprésentant,  et  son  suppléant,  auprès  de  la  commission  administrative des autorités judiciaires.  c)  désigne  une  commission  administrative,  une  commission  pour  gérer  sa  bibliothèque,   une   commission   bâtiments   et   matériel,   une   commission  banque  de  données/sit  e  Internet  et  le  responsable  de  la  formation  des  stagiaires. Elle peut créer d'autres commissions, selon les besoins.  FO 201  7  N  o  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            congé  des magistrats  (art.  41  LMSA)  et  adresse,  au  bureau  de ce  dernier,  les demandes de suppléances extraordinaires (art.  55 OJN).  e)  examine  les  questions  de  jurisprudence  qui  divisent  les  cours  du  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'autres  personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses
                            fonctions qu'ils assument a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier  tour  du  scrutin  requiert  la  majorité  absolue,  calculée  sur  l'ensemble  des  membres  présents  du  Tribunal,  le  deuxiè  me  la  majorité  relative.  En  cas  d'égalité de suffrages, le président procède au tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au  scrutin secret  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5bis 1 En cas d’absence de candidature pour une fonction énumérée à
                            l’article  4,  alinéa  1,  lettre  b  ,  la  Cour  plénière  désigne  à  cette  fonction  un  membre du Tribunal cantonal en tenant compte de l’ancienneté au sein du  Tribunal cantonal et d’une alternance à cette  fonction des juges attribués à la  Cour  de  droit  public  et  des  juges  attribués  aux  autres  cours  du  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   membre   du   Tribunal   cantonal   qui   a   déjà   présidé   la   commission  administrative  des  autorités  judiciaires,  le  Conseil  de  la  magistrature  ou  qui  serait touché par une mise à la retraite au sens de l’article 7a LMSA  1  )  avant la  fin de la durée du mandat, peut refuser sa désignation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE  2  Séances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président
                            ou à la dema  nde d'un de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur
                            la procédure et la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La  Cour  plénière  siège  valablement  si  la  majorité  de  ses  membres  sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque membre présent  a une voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’abstention est admissible sauf dans le cas visé à l'article  3  ,  alinéa  2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  président  vote.  En  cas  d'égalité  des  voix,  son  vote  compte  double  ;  toutefois, s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide (art  .  5  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 162.7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            courriel,  si  les  circonstances  le  justi  fient ou s’il en a été convenu ainsi lors  d’une séance antérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée
                            à la majorité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Un procès - verbal de la Cour plénière indique les objets traités et les
                            décisions  prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions  notifiées  par la Cour plénière sont signées par le président et le  greffier.  CHAPITRE 3  Présidence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice -
                            président,  à  défaut  par  un  autre  juge,  en  suivant  le  rang  occupé  au  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes :
                            a)  il prépare et dirige les séances de la Cour plénière  ;  b)  il veille à une prompte liquidation des affaires  de la cour plénière  ;  c)  il reçoit  la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique  en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception  ;  d)  il  fait  préparer  et  soumet  à  l'approbation  de  la  Cour  plénière,  tous  les  six  mois, un état des cours  ;  e)  il prend l  es dispositions qui permettent  :  -  de constituer une cour en tout temps  ;  -  d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité  ;  f)  il  exerce  la  surveillance  générale  sur  le  greffe  en  collaboration  avec  le  Secrétaire général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 1 En cas d'urgence, l e président peut :
                            a)  ordonner des mesures provisionnelles  ;  b)  prendre  une  décision  à  la  place  de  la  Cour  plénière,  si  cette  dernière  n'a  pas la possibilité de le faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises  à sa p  lace lors de la première séance qui suit son intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les cours  CHAPITRE PREMIER  Dispositions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1  Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes  :  a)  la  Cour civile (CCIV)  ;  b)  la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA)  ;  c)  l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP)  ;  d)  la Cour pénale (CPEN)  ;  e)  la Cour de droit public (CDP)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les attributions des cours sont définies aux ar  ticles 40 à 48 OJN et dans les  chapitres qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5
                            1  Les  cours  se  prononcent  sur  les  questions  d'organisation  et  de  fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque membre  présent a une voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les séances  des cours ne sont pas publiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 En matière juridictionnelle , l es cours statuent à trois juges, sauf
                            disposition contraire de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus  , les cours s’organisent  elles  -  mêmes pour autant que la loi ou  le présent règlement n’en disp  osent pas autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Les  juges  attribués  aux  diverses  cours  se  suppléent  les  uns  les  autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  besoin,  le  président  de  la  cour  fait  appel  à  eux  ou,  à  défaut,  aux  autres suppléants prévus par la loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes :
                            a)  il  désigne  pour  chaque  cause  un  juge  instructeur  ou  un  juge  assumant  la  direction de la procédure en veillant à une répartition  équilibrée de la charge  des membres de la cour  ;  b)  il  convoque  la  cour  pour  délibére  r  lorsque  la  loi  le  prévoit,  lorsqu'il  le  juge  nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres  ;  c)  il  établit  le  rôle  des  sessions  publiques  trois  semaines  à  l'avance,  et  le  communique aux membres de la cour  ;  d)  il dirige les délibérations  ;  e)  il  organise les échanges d'écriture  s  précédant l'attribution des dossiers à un  juge instructeur et prend les mesures nécessaires dans cet intervalle  ;  f)  il rend les décisions relevant de sa compétence en vertu de la loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            juge ou le greffier  -  rédacteur prépare un projet d'arrêt, qui est mis en circulation  avec le dossier auprès des membres de la cour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  projet  emporte  l'adhésion  de  tous  les  membres  de  la  cour,  il  est  approuvé. En cas de désaccord avec le dispositif ou les considérants, l'affaire  donne   lieu   à   une   séance   de   délibérations.   Le   greffier  -  rédacteur   a   voix  consultative. L'arrêt est adopté à la majorité des membres de la cour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  juge  instructeur  rédige  la  déc  ision  avec  la  motivation  de  la  majorité;  si  ce  dernier  a  été  mis  en  minorité  et  s'il  le  demande,  le  président  se  charge  de  la  rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions particulières des codes de procédure sont réserv  ées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 0
                            1  Lorsque  la  loi  prévoit  des  débats  en  public,  les  cours  se  réunissent  selon les besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cours siègent avec un greffier qui tient le procès  -  verbal  .  CHAPITRE 2  Attribution  des Cours civiles (art. 20, al. 2 OJN)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les décisions de la cour sont signées par le président de la cour, ou
                            par un membre de la cour, ainsi que par le greffier du Tribunal cantonal ou  l'un  de  ses  substituts,  ou  le  greffier  d'audience  lorsque  la  loi  le  prévoit,  ou  le  greffier  -  juriste  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe
                            pouvant  toucher  la  jurisprudence  d'une  autre  cour,  celle  qui  statue  procède  à  un échange de vues avec la cour intéressée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 Chaque cour remet à la commission BDJ/RJN les décisio ns à publier
                            au  RJN,  à  introduire  dans  la  Banque  de  données  juridiques  ou  sur  les  pages  Internet du pouvoir judiciaire  .  CHAPITRE  2  Organisation de la Cour civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 La Cour civile (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale
                            (art. 5 et 8 CPC)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle comprend en outre les subdivisions suivantes  :  a)  la Cour d’appel (CACIV)  ;  b)  l'Autorité de recours en matière civile (ARMC)  ;  c)  l'Autorité  supérieure  de  surveillance  en  matière  de  poursuites  et  faillites  (ASSLP)  ;  d)  la Chambre des affaires  arbitrales (CHAR, art. 356 CPC)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque subdivision a un président et pour le surplus s'organise elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation de  s  Cour  s  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  L'Autorité de recours en matière pénale comporte un président et des  vice  -  présidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  ou  un  vice  -  président  assume  la  direction  de  la  procédure,  au  sens du Code de procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  rédaction  des  décisions  est  confiée  à  l'un  des  juges  ,  selon  le  mode  de  répartition  défini  par  l'Autorité.  Un greffier  -  rédacteur  peut  être  chargé  de cette  tâche, sous la responsabilité du juge désigné  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6
                            1  La Cour pénale comporte un président et des vice  -  présidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  ou  un  vice  -  président  assume  la  direction  de  la  procédure,  au  sens du Code de procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  rédaction  des  décisions  est  confiée  à  l'un  des  juges,  selon  le  mode  de  répartition  défini  par  la  Cour.  En  cas  de  procédure  orale,  le  juge  appelé  à  rédiger le prononcé procède aux auditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  participation  d'un  greffier  -  rédacteur  à  la  rédaction  de  l'arrêt  est  prév  ue,  celui  -  ci assiste aux débats éventuels  .  CHAPITRE 4  Organisation de la Cour de droit public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 La Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la
                            demande de l'un de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La cour :  a)  procède aux échanges de vues a  u  sens de l'article 9, alinéa 2  LPJA  ;  b)  statue sur la récusation de ses membres (art. 12 LPJA)  ;  c)  désigne  le  président  des  Tribunaux  arbitraux  institués  par  la  législation  fédérale en matière d'assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président ou le juge instructeur  prend les décisions qui ne relèvent pas de  la  compétence  de  la  cour  (ou  du  président)  et  celles  qui  mettent  fin  à  la  procédure sans décision sur le fond  .  TITRE IV  Les greffières et greffiers  -  rédacteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les greffières et greffiers - rédacteurs ex ercent les tâches prévues par
                            la loi (art.  61 OJN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec  l'accord  exprès  du  juge  chargé  de  l'affaire  ou  du  président  de  cour,  ils  peuvent accomplir des actes d'instruction nécessités par la cause qui leur est  confiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  matière  pénale,  ils  peuvent  procé  der  à  toute  audition  sur  délégation  de  l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés (art.  25 LI  -  CPP et 142  ,  al.1 CPP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rédacteurs sont chargés d'assister le président dans l'acco  mplissement de ses  tâches  .  TITRE V  Le greffe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation
                            de ses archives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des  actes, de la tenue des  dossiers et procès  -  verbaux, de l'écriture des documents  officiels,  de  la  perception  des  émoluments  dus  à  l'  É  tat  et  de  la  conservation  des archives, en se conformant aux instructions du juge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il tient à jour en particulier  :  a)  le  rôle  des  membres  du  Tribu  nal  cantonal,  avec  leur  répartition  dans  les  différentes cours  ;  b)  le rôle des  avocats  stagiaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 0 Le greffier a en particulier les tâches suivantes :
                            a)  il dirige et surveille le greffe et ses archives  ;  b)  il reçoit toutes les communications  adressées au Tribunal cantonal  ;  c)  il assume la comptabilité et la caisse du greffe  ;  d)  il tient la bibliothèque ;  e)  il est l'interlocuteur du Secrétaire général pour l'établissement du budget et  les comptes relatifs au Tribunal cantonal  ;  f)  il tient l  es statistiques du Tribunal cantonal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le règlement du Tribunal cantonal , du 10 décembre 2007 3 ) , demeure
                            applicable dans les affaires de la compétence de ce dernier visées par l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  OJN  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2017. Il sera publié
                            dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  systématique  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 162.102