Règlement du Tribunal cantonal (162.104) 
                
                
            INHALT
Règlement du Tribunal cantonal
- Règlement du Tribunal cantonal
 - Art. 2 1 Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de
 - Art. 3
 - Art. 4
 - Art. 5 1 La désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses
 - Art. 5bis 1 En cas d’absence de candidature pour une fonction énumérée à
 - Art. 6 1 La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président
 - Art. 7 La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur
 - Art. 8
 - Art. 9 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée
 - Art. 10 1 Un procès - verbal de la Cour plénière indique les objets traités et les
 - Art. 1 1 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice -
 - Art. 1 2 Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes :
 - Art. 1 3 1 En cas d'urgence, l e président peut :
 - Art. 1 4
 - Art. 1 5
 - Art. 16 1 En matière juridictionnelle , l es cours statuent à trois juges, sauf
 - Art. 17
 - Art. 18 Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes :
 - Art. 2 0
 - Art. 2 1 Les décisions de la cour sont signées par le président de la cour, ou
 - Art. 2 2 Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe
 - Art. 2 3 Chaque cour remet à la commission BDJ/RJN les décisio ns à publier
 - Art. 24 1 La Cour civile (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale
 - Art. 25
 - Art. 2 6
 - Art. 27 1 La Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la
 - Art. 28 1 Les greffières et greffiers - rédacteurs ex ercent les tâches prévues par
 - Art. 29 1 Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation
 - Art. 3 0 Le greffier a en particulier les tâches suivantes :
 - Art. 3 1 Le règlement du Tribunal cantonal , du 10 décembre 2007 3 ) , demeure
 - Art. 3 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2017. Il sera publié