Ordonnance concernant la publication du Journal officiel
                            Ordonnance  concernant la publication du Journal officiel  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  9  et  13,  alinéa  1,  de  la  loi  concernant  les  publications  officielles  1)  ,  arrête :  Article  premier  1  Le  Journal  officiel  est  la  publication  officielle  de  la  République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   paraît   chaque   semaine,   en   principe   le   mercredi,   sous   la  responsabilité de la Chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Journal officiel est l'organe  officiel de publication de la République  et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le Journal officiel comprend deux parties et une annexe.
                            2  Sont publiés dans la première partie :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les lois, décrets, ordonnances, règlements, arrêtés, et autres actes  publics  émanant  d  u  Parlement  et  du  Gouvernement  ou  de  ses  départements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les   traités,   concordats   et   autres   conventions   de   droit   public  auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les  accords  internationaux  auxquels  la  Suisse  a  adhéré  s’ils  concernent particulièrement  la République et Canton du Jura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les règlements du Tribunal cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  le    principe    d'une    révision    totale    de    la    Constitution    et,  simultanément,              l’additif  constitutionnel  qui  en  règle  les  modalités;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les dispositions constitutionnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  les initiatives  auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense  unique  supérieure  à  cinq  centièmes  du  montant  des  recettes  portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure  à cinq millièmes d  u même montant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense  unique  supérieure  à  cinq  millièmes  du  montant  des  recettes  portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure  à cinq dix  -  millièmes du même montant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  les  transactions    immobilières,    les    cautionnements    et    la  participation  à  une  entreprise  économique,  si  les  montants  en  jeu  sont  supérieurs  à  cinq  millièmes  du montant  des  recettes  portées  au dernier budget;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  les plans dans les cas prévus par la loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  les initiati  ves déposées par l'Etat en matière fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les actes soumis au référendum facultatif à teneur de l'article 78 de la  Constitution sont publiés avec indication du délai référendaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont publiés dans la seconde partie :
                            1.  les projets importants  des autorités cantonales à teneur de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68 de la Constitution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  les publications prévues à l'article 16 de la loi  sur l'introduction du  Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  :    déclaration d'absence (art. 36 CC);    retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale (art. 174 CC);    invitation  aux  ayants  droit  à  faire  leur  déclaration  d'héritier  dans  l'année (art. 555 CC);    communication  aux  ayants  droit  de  l'ouverture  d'un  testament  (art. 558 CC);    invitation  aux  créanc  iers  et  aux  débiteurs  du  défunt  à  produire  leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé  (art. 582 CC);    inscription  au  registre  foncier  à  ordonner  en  cas  de  prescription  extraordinaire (art. 662 CC);    publication du contrat  -  type de trav  ail (art. 359a CO);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les  autres  textes  qui  doivent  être  publiés  selon  la  législation  fédérale et cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les    textes    que    le    Parlement,    le    Gouvernement    ou    ses  départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Un compte rend u des séances du Parlement est publié en
                            annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le prix des publications est fixé par la Chancellerie d'Etat.
Art. 6 Le prix d'abonnement est fixé par la Chancellerie d'Etat.
Art. 7 L'impression du Journal officiel incombe à l'Economat ca ntonal,
                            qui est chargé de son expédition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les avis devant paraître au Journal officiel doivent parvenir à
                            l'éditeur au plus tard deux jours avant leur publication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que
                            la loi conce  rnant les publications officielles  3)  .  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE  CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  170.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle   teneur   selon   l'article   2  4  de   l'ordonnance   du   11   décembre   2012  concernant  la  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte,  en  vigueur  depuis  le  1  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013 (  RSJU 213.11  )