Règlement concernant la protection des végétaux
                            Règlement  concernant la protection des végétaux  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 20, 22 et 23 de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997  1  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'économie  publique,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  2  )  L'office phytosanitaire du service de l'agriculture assume les  tâches   et   prend   les   d  écisions   que   le   droit   fédéral   réserve   au   service  phytosanitaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            3  )  1  Les  décisions  de  l'office  phytosanitaire  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement,  puis  au  Tri  bunal  cantonal,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les arrêts rendus par le Tribunal cantonal en matière d'indemnités (art.  6 à 9)  sont sans appel.  CHAPITRE 2  Lutte  contre  les  maladies  et  l  es  ravageurs  présentant  un  danger  général pour les végétaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les mesures prescrites par le droit fédéral en vue de protéger les
                            cultures  contre  les  maladies  et  les  ravageurs  présentant  un  danger  général  sont du ressort de l'office phyto  sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions particulières de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , et de  son règlement d'exécution, du 8 janvier 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , sont réservées.  FO 1997 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur  selon  A  du  22  décembre  2010  (FO  2010  N°  51)  avec  effet  au  1  er  janvier  2011.  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 916.120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 916.120.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prescrites par le droit fédéral pour détecter une contamination ou une infection,  notamment  par  des  contrôles,  des  enquêtes,  des  prises  d'échantillons  et  des  mises sous séquestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plantes  -  hôtes ne peuvent être mises dans le commerce qu'  après avoir été  libérées par l'office phytosanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Sous réserve de la participation de la Confédération, les frais des
                            mesures  de  lutte  contre  les  maladies  et  les  ravageurs  présentant  un  danger  général pour les végétaux sont à la charge  du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  être  mis  à  la  charge  des  exploitants  qui  n'observent  pas  les  prescriptions  en  vigueur  ou  les  mesures  particulières  ordonnées  par  l'autorité  compétente fédérale ou cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les demandes d'indemnité prévues par le droit fédéral pour couvrir les
                            dommages résultant des mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs  présentant  un  danger  général  pour  les  végétaux  doivent  être  adressées  à  l'office  phytosanitaire  sitôt  les  dommages  const  atés,  mais  au  plus  tard  un  an  après l'exécution de la mesure en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Dès  qu'il  est  saisi  de  la  demande,  l'office  phytosanitaire  procède  aux  investigations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il requiert au besoin l'avis d'un expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'office phytosanitaire fixe les indemnités conformément aux directives
                            fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La procédure est gratuite.
                            CHAPITRE 3  Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La lutte précoce contre les taupes et les campagnols terrestres
                            incombe aux exploitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette lutte doit éviter que les populations de ces ravageurs et les dommages  qui en résultent ne prennent un caractère envahissant ou calamiteux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  L'office phytosanitaire informe les exploitants sur les moyens de lutte  préventive   contre   le   développement   des   populations   de   taupes   et   de  campagnols terrestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il surveille l'évolution de ces populations et les moyens mis en œuvre pour les  combattre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Lorsque les moyens de lutte biologique disponibles n'exercent qu'un
                            effet    limité    pour    prévenir    les    dommages    aux    herbages    et    que    le  développement des campagnols terrestres prend un caractère envahissant ou  calamiteux  , le recours aux moyens chimiques est autorisé.  demande  instruction  décision  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            campagnols terrestres à l'aide d'appâts dans les prairies et les pâturages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il procèd  e préalablement à une estimation de la densité des campagnols.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette densité ne doit pas excéder 150 campagnols par hectare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 L'autorisation est valable pour l'année en cours.
                            2  Elle  mentionne  les  précautions générales  à  prendre,  l  es  doses maximales  et  le périmètre de lutte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 L'autorisation est retirée lorsque les conditions prescrites ne sont pas
                            respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les  frais  résultant  de  la  lutte  contre  les  taupes  et  les  campagnols  terrestres sont à  la charge des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celles  -  ci peuvent prévoir une participation des propriétaires intéressés jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50% des dépenses engagées.  CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Sont abrogés:
                            a)  l'arrêté  concernant  les  frais  rés  ultant  de  la  lutte  contre  les  taupes  et  les  campagnols terrestres, du 7 septembre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  b)  l'arrêté concernant la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les  viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, du 11 août 1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ;  c)  l'  arrêté  concernant  la  destruction  des  hannetons  et  des  vers  blancs,  du  3  avril 1951  9  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1998.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  IX  411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RLN  IX  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RLN  II  286  octroi  conditions  retrait