Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
                            Règlement  de la CDIP  sur la reconnaissance des certificats de  maturité gymnasiale (RRM)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  août 2018  La  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique  (CDIP  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  vu  les  art  icle  s  3,  4  et  5,  du  concordat  sur  la  coordination  scolaire  ,  du  29  octobre 1970
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  les  art  icles  3,  4  et  6,  de  l'accord  intercantonal  sur  la  reconnaissance  des  diplômes de fin d'études  ,  du 18 février 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  se référant à la convention administrative des 16 ja  nvier/15 février 1995 entre  le Conseil fédéral et la CDIP,  arrête:  Section  1  :  Généralités  Article  premier  Le  présent  règlement  5  )  fixe, sur le  plan  suisse,  les modalités  de  la  reconnaissance  des  certificats  de  maturité  gymnasiale  cantonaux  ou  reconnus par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La   reconnaissance   atteste   que   les   certificats   de   maturité   sont  équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  certificats  reconnus  témoignent  que  leurs  détenteurs  poss  èdent  les  connaissances  et  les  aptitudes  générales  nécessaires  pour  entreprendre  des  études universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils donnent notamment droit à l'admission  :  a)  aux  écoles  polytechniques fédérales selon  l'art  icle  16  de  la  loi  fédérale  sur  les écoles polytechniqu  es fédérales  ,  du 4 octobre  1991  ;  b)  aux   examens   fédéraux   des   professions   médicales   conformément  à  l'ordonnance   générale   des   examens   fédéraux   pour   les  professions  médicales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  et à ceux pour les chimistes en denrées  alimentaires selon la loi  fédérale  sur  le  commerce  des  denrées  alimentaires  et  de  divers  objets  usuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1  er  août 2018  FO  1995  N° 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 410.181
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 4  15.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 811.112.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            intercantonaux correspondants  8  )  .  Section  2  :  Conditions de reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 En vertu du présent règlemen t 9 )
                            ,  les  certificats  de  maturité  cantonaux  ou  reconnus  par  un  canton  le  sont  aussi  sur  le  plan  suisse  s'ils  satisfont  aux  conditions minimales définies dans la  présente section.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés
                            par   des   écoles   de   formation   générale   du   secondaire   II   dispensant  un  enseignement  à  plein  temps  ou  des  écoles  de  formation  générale  à  plein  temps ou à temps partiel accueillant des  adultes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L'objectif  des  écoles  délivrant  des  certificats  est,  dans  la  perspective  d'une  formation  permanente,  d'offrir  à  leurs  élèves  la  possibilité  d'acquérir  de  solides  connaissances  fondamentales  adaptées  au  niveau  secondaire  et  d  e  développer  leur  ouverture  d'esprit  et  leur  capacité  de  jugement  indépendant.  Ces  écoles  dispensent  une  formation  générale  équilibrée  et  cohérente,  qui  confère   aux   élèves   la   maturité   requise   pour   entreprendre   des   études  supérieures et les prépare à assume  r des responsabilités au sein de la société  actuelle.  Elles  évitent  la  spécialisation  ou  l'anticipation  de  connaissances  ou  d'aptitudes     professionnelles.     Les     écoles    développent     simultanément  l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité ét  hique et esthétique  ainsi que leurs aptitudes physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer  leur  curiosité,  leur  imagination  ainsi  que  leur  faculté  de  communiquer  et  de  travailler   seuls   et   en   groupe.  Ils   exerceront   le  r  aisonnement   logique  et  l'abstraction,  mais  aussi  la  pensée  intuitive,  analogique  et  contextuelle.  Ils  se  familiariseront ainsi  avec la méthodologie scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  élèves  maîtriseront  une  langue  nationale  et  acquerront  de  bonnes  connaissances  dans  d'aut  res  langues  nationales  et  étrangères.  Ils  seront  capables  de  s'exprimer  avec  clarté,  précision  et  sensibilité  et  apprendront  à  découvrir  les  richesses  et  les  particularités  des  cultures  dont  chaque  langue  est le vecteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  élèves  seront  aptes  à  se  situe  r  dans  le monde  naturel, technique,  social  et  culturel  où  ils  vivent,  dans  ses  dimensions  suisses  et  internationales,  actuelles  et  historiques.  Ils  se  préparent  à  y  exercer  leur  responsabilité  à  l'égard d'eux  -  mêmes, d'autrui, de la  société et de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au
                            moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant  les  quatre  dernières  années  au  moins,  l'enseignement  doit  être  spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation  à la maturité. Un  cursus  de  trois  ans  est  possible  lorsque  le  degré  secondaire  I  comporte  un  enseignement de caractère  prégymnasial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Réglementations   intercantonales:   accord   intercantonal   du   18   février   1993   sur   la  reconnaissance des diplômes de fin  d'études; accord intercantonal universitaire du 20 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  coles délivrant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à la maturité  doit  s'étendre  sur  trois  ans  au  moins  et  l'enseignement  dir  ect  y  occuper  une  juste  place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  écoles  délivrant  des  certificats  de  maturité  peuvent  accueillir  des  élèves  venant  d'autres types  d'écoles.  Ces  élèves  doivent  y  effectuer  en  principe  les  deux dernières années d'études  précédant la maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            10  )  1  Dans   le   cursus   préparant   à   la   maturité   (art.   6,   al.   2   et   3),  l'enseignement    doit    être    dispensé    par    des    titulaires    d'un    diplôme  d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou des  personnes au  bénéfice  d'une  formation  scientifique  et  pédagogique  équivalente.  Dans  les  disciplines  où  la  qualification  peut s’acquérir à l'université, le titre exigé est le  master universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  degré  secondaire I, l'enseignement  peut  être  confié  à  des  titulaires  de  ce  degré, pour autant qu'ils  soient qualifiés dans les  matières enseignées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de
                            maturité  suit  les  plans  d'études  émis  ou  approuvés  par  le  canton,  qui  se  fondent  sur  le  Plan  d'études  cadre  édicté  par  la  Conférence  suisse  des  directeurs cantonaux de l'instruction publique  pour l'ensemble de la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            11  )  1  Les    disciplines    fondamentales,     l'option    spécifique,     l'option  complémentaire et  le travail de maturité constituent l'ensemble  des disciplines  de la maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les disciplines fondamentales sont  :  a  )  la langue première  ;  b  )  une deuxième langue nationale  ;  c  )  une   troisième   langue   (une   langue   nationale,   l'anglais   ou  une   langue  ancienne)  ;  d  )  les mathématiques  ;  e  )  la biologie  ;  f  )  la chimie  ;  g  )  la physique  ;  h  )  l’histoire  ;  i  )  la géographie  ;  k  )  les arts visuels et/ou la musique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Les   cantons   ont   la   possibilité  d'offrir   la  philosophie  comme  discipline  fondamentale supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'option spé  cifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes  de disciplines  suivants:  a  )  langues anciennes (latin et/ou grec)  ;  b  )  une  langue  moderne  (une  troisième  langue  nationale,  l'anglais,  l'espagnol  ou le russe)  ;  c  )  physique et applications des  mathématiques  ;  d  )  biologie et chimie  ;  e  )  économie et droit  ;  f  )  philosophie/pédagogie/psychologie  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1  er  août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Modification  du  14  juin  2007,  entrée  en  vigueur  le  1  er  août  2007  et  du  21  juin  2018  avec  entrée en vigueur le 1  er  août 2018  gnant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h  )  musique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes:  a  )  physique  ;  b  )  chimie  ;  c  )  biologie  ;  d  )  applications  des mathématiques  ;  d  bis  )  informatique  ;  e  )  histoire  ;  f  )  géographie  ;  g  )  philosophie  ;  h  )  enseignement religieux  ;  i  )  économie et droit  ;  k  )  pédagogie/psychologie  ;  l  )  arts visuels  ;  m  )  musique, et  n  )  sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  langue  étudiée  comme  discipline  fondamentale  ne  peut  être  choisie  comme  option  spécifique.  Il  est  également  exclu  que  la  même  discipline  soit  choisie  au  titre  d'option  spécifique  et  d'option  complémentaire.  Le  choix  de  la  musique  ou  des  arts  visuels  comme  option  spécifique  exclut  celui  de  la  musique,  des  arts visuels ou du sport comme option complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5bis  Tous les élèves suivent les  autres  disciplines obligatoires suivantes  :  a  )  informatique  ;  b  )  économie et droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  canton  décide  quels  enseignements  sont  offerts  dans  le  cadre  de  cet  éventail   de  disciplines   (disciplines   fondamentales,   options  spécifiques   et  complémentaires).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Dans  la  discipline  fondamentale "deuxième  langue  nationale",  un  choix  entre  deux langues au moins est offert. Dans les cantons  plurilingues, une deuxième  langue du canton peu  t être  déterminée comme "deuxième langue nationale".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome
                            d'une   certaine   importance.   Ce   travail   fera   l'objet   d'un   texte  ou   d'un  commentaire rédigé et d'une présen  tation orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            12  )  Le  temps  total  consacré  à  l’enseignement  des  disciplines  mentionnées  à  l’art  icle  9  doit  être  réparti  en  respectant  les  proportions  suivantes  :  a)  disciplines fondamentales et autres  disciplines obligatoires  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  langues  (langues premières, deuxième et troisième langue)  ...........  30  –  40%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  mathématiques, informatique et sciences  expérimentales (biologie, chimie et physique  ......................  2  7  –  3  7  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  sciences humaines  (histoire, géographie, économie  et droit et, le cas  échéant, philosophie  et le cas échéant philosophie)  ..........  10  –  20%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Modification  du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1  er  août 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (arts visuels et/ou musique)  ................................  ...............  5  –  10%  b)  options: option spécifique, option complémentaire et travail  de maturité  ................................  ................................  .............  15  –  25%
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 bis 13 ) Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés
                            aux  approches interdisciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans
                            le cadre des disciplines  fondamentales et de l'option spécifique,  le canton doit  offrir  l'enseignement  facultatif  d'une  troisième  langue  nationale  et  promouvoir  par   des   moyens   adéquats  la   connaissance   et   la   compréhension   des  spécificités régionales  et culturelles du pays.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue
                            d'enseignement,  ensemble,  comme  "  langue  première"  au  sens  de  l'art  icle  9,  al  inéa  2, let  tre  a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit
                            qui peut être complété d'un examen oral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s'agit des disciplines suivantes  :  a  )  la langue première  ;  b  )  une deuxième langue nationale ou une deuxième langue cantonale  au sens  de l'art  icle  9, al  inéa  7  ;  c  )  les mathématiques  ;  d  )  l'option  spécifique  ;  e  )  une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 14 ) 1 Les notes sont données:
                            a  )  dans  les  disciplines  qui  font  l'objet  d'un  examen,  sur  la  base  des  résultats  de  l  a  dernière  année  enseignée  et  des  résultats  obtenus  à  l'examen.  Ces  deux éléments ont le même poids  ;  b  )  dans  les  autres  disciplines,  sur  la  base  des  résultats  de  la  dernière  année  enseignée  ;  c  )  au  travail  de  maturité,  sur  la  base  de  la  mise  en  œuvre  du  projet,  du  document déposé et de la présentation orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites  et orales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 15 ) 1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en
                            notes et demi  -  no  tes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise  1. Les notes au  -  dessous de 4 sanctionnent des prestations  insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des disciplines de  maturité définies  à l'art  icle  9, al  inéa  1  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1  er  août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Modification  du  14  juin 20  07  , entrée en vigueur le 1  er  août 20  07
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Modification  du  14  juin 20  07  , entrée en vigueur le 1  er  août 20  07  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n'est  pas  supérieur  à  la  somme  simple  de  tous  les  écarts  vers  le  haut  par  rapport à cette même note;  b  )  quatre notes au plus sont inférieures à 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux tentatives d'obtention du certificat sont  autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième
                            langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais  un enseignement  de base dans cette discipline.  Section  3  :  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre
                            réglementation  peut être reconnue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            16  )  1  Les  dispositions  du  présent  règlement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  peuvent  faire  l'objet  de  dérogations pour permettre des expériences pilotes et pour les  écoles suisses  à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les expériences pilotes, l'octroi de dérogations relève de la  Commission  suisse  de  maturité  du  Département  fédéral  de  l'intérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  ,  et  pour  les  écoles  suisse  s à l'étranger, du Comité de  la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le certificat de maturité comprend:  a  )  l'inscription "Confédération suisse" et le nom du canton  ;  b  )  la  mention  "Certificat  de  maturité  établi  conformément  à  l'ordonn  ance  du  Conseil  fédéral/règlement  de  la  CDIP  sur  la  reconnaissance  des  certificats  de maturité gymnasiale des 16  janvier/15 février 1995"  ;  c  )  le nom de l'établissement qui le délivre  ;  d  )  les  nom,  prénom,  lieu  d'origine  (pour  les  étrangers:  nationalité  et  lieu  de  naissance) et date de naissance du titulaire  ;  e  )  la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement  qui délivre  le certificat  ;  f  )  les notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l'art  icle  9,  al  inéa  1  ;  g  )  le titre du travail  de maturité  ;  h  )  le   cas   échéant,   la   mention   "maturité   bilingue"   avec   indication  de   la  deuxième langue, et  i  )  les signatures des autorités cantonales et de la direction de  l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton  ou d'autres  disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement peuvent  aussi être inscrites dans  le certificat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Modification  du  14  juin 20  07  , entrée en vigueur le 1  er  août 20  07
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Adaptation rédactionnelle due à la modification du 2  1 juin 2018, entrée en  vigueur le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  A  partir  du  1  er  janvier  2013:  Département  fédéral  de  l'économie,  de  la  formation  et  de  la  recherche (DEFR)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité
                            sont  réglées  dans  la  convention  administrative  des  16  janvier/15  février  1995  passée  entre  le  Conseil  fédéral  et  la  Conférence  suisse  des  directeurs  de  l'instruction publique.  Section  5  :  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse
                            de m  aturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission suisse de maturité donne son préavis au Département  fédéral  de l'intérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  et au Comité de la CDIP qui décident.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            a.  au niveau fédéral  Le  gouvernement  cantonal  concerné  peut  recourir  contre  les  décisions  du  Département   fédéral   de   l'intérieur  20  )  .   La   procédure   est  régie   par   les  dispositions générales du droit de procédure administrative  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  au niveau intercantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au   cas   où   le   Comité   refuse   une   reconnaissance,   le   canton   ou   les  responsables  de  l'école  q  ui  postulent  la  reconnaissance  peuvent  recourir  à  l'Assemblée plénière de la CDIP dans les 60 jours qui  suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contre  les  décisions  de  l'Assemblée  plénière,  un  canton  peut,  en  application  de  l'art  icle  120  de  la  loi  fédérale  sur  le  Tribunal  fédéral  (LTF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  ,  intenter  une  action  auprès  du  Tribunal  administratif  fédéral.  Conformément  à  l'article  82  LTF, les responsables d'école  concernés peuvent y déposer un recours.  Section 6:  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 L'ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de
                            maturité est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            a.  au niveau fédéral  Les reconnaissances selon l'ordonnance fédérale demeurent valables  pendant  huit ans à compter de l'entrée en vigueur de celle  -  ci
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  au niveau intercantonal  Le  canton  doit  faire  preuve,  dans  les  huit  années  qui  suivent  l'entrée  en  vigueur, que ses certificats de maturité, ou ceux qu'il  reconnaît lui  -  même, sont  conformes à ce règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  A  partir  du  1  er  janvier  2013:  Département  fédéral  de  l'économie,  de  la  formation  et  de  la  recherche (DEFR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  A  partir  du  1  er  janvier  2013:  Département  fédéral  de  l'économie,  de  la  formation  et  de  la  recherche (DEFR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 27 juin 2005 (LTF); RS 173.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Adaptation rédactionnelle due à la modification du 2  1 juin 2018, entrée en vigueur le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  18
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 bis
                            1  Les  demandes  de  reconnaissance  déposées  sous  le  régime  juridique antérieur sont évaluées selon le même régime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  demandes  de  reconnaissance  déposées  après  l'entrée  en  vigueur  des  modifications du 14 juin 2007  sont évaluées selon le  nouveau régime juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  formations  dont  les  certificats  (certificats  de  maturité)  ont  été  reconnus  selon  le  régime  juridique  antérieur  doivent  être  adaptées  au  nouveau  régime  en l'espace d'une année après  l'entrée en vigueur  des modifications du 14 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007. Les  adaptations effectuées sont à soumettre à la Commission suisse  de  maturité pour vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 ter
                            23  )  L'informatique  doit  être  introduite  en  tant  qu'autre  discipline  obligatoire  au plus tard le 1  er  août 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 24 ) 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 1995.
                            2  A  brogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1  er  août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018