Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (410.132) 
                
                
            INHALT
Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
- Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
 - Art. 2
 - Art. 3 En vertu du présent règlemen t 9 )
 - Art. 4 Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés
 - Art. 5
 - Art. 6 1 La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au
 - Art. 7
 - Art. 8 L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de
 - Art. 9
 - Art. 10 Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome
 - Art. 11
 - Art. 11 bis 13 ) Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés
 - Art. 12 Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans
 - Art. 13 Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue
 - Art. 14 1 Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit
 - Art. 15 14 ) 1 Les notes sont données:
 - Art. 16 15 ) 1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en
 - Art. 17 Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième
 - Art. 18 La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre
 - Art. 19
 - Art. 20
 - Art. 21 Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité
 - Art. 22 1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse
 - Art. 23
 - Art. 2 4 L'ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de
 - Art. 25
 - Art. 25 bis
 - Art. 25 ter
 - Art. 2 6 24 ) 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 1995.