Règlement de l’office cantonal du casier judiciaire
                            vu l’article 8 de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941,  (5)  arrête :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 L’office cantonal du casier judiciaire (ci-après : l’office), placé sous la direction du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (15)
                            , est rattaché au greffe de la Cour de justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tous les jugements rendus dans le canton, contradictoirement ou par défaut, non frappés d’opposition et soumis à l’inscription à teneur des articles 62, 360 et 361 du code pénal, 9 à  12 de l’ordonnance fédérale et 8 de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, sont communiqués immédiatement à l’office par l’autorité qui a prononcé.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il en est de même des décisions qui entraînent une modification des inscriptions ou concernent l’exécution des peines ou mesures de sûreté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’office inscrit au casier judiciaire les faits donnant lieu à inscription. Il procède à la radiation des condamnations prononcées avec sursis (art. 41, ch. 4, 49, ch. 4, al. 2, du code pénal).  Les communications sont transmises dans le délai d’un mois au bureau central suisse de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Conformément à l’article 22 de l’ordonnance fédérale, les condamnations prononcées en vertu de la loi pénale genevoise font l’objet d’un contrôle spécial. Elles sont inscrites sur des  fiches séparées. Ces condamnations sont éventuellement communiquées au bureau central suisse de police en vue de leur transmission au casier judiciaire du canton d’origine des  condamnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Ce contrôle spécial est allégé par l’élimination et la destruction des fiches concernant : a) les personnes dont le décès a été communiqué par l’office cantonal de la population et des migrations (13)
                            ;  b) les personnes ayant 80 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les communications se font au moyen de formules prévues à l’article 19  (4)   de l’ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles sont établies, savoir :  a) pour les infractions au code pénal ou à d’autres lois fédérales : en 2 exemplaires s’il s’agit de ressortissants du canton et en 3 exemplaires si elles concernent des  ressortissants d’un autre canton ou des étrangers;  b) pour les infractions à la loi pénale genevoise : en 2 exemplaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’office cantonal de la population et des migrations (13)
                            communique chaque mois à l’office la liste des personnes décédées dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute personne de nationalité genevoise, justifiant de son identité et se présentant elle-même ou par mandataire spécialement autorisé, peut obtenir, sur sa demande, délivrance d’un  extrait général de son casier judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cet extrait ne vaut que depuis la date de l’acquisition de la nationalité genevoise. Mention en est faite expressément sur ledit extrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L’extrait contient :  a) l’état civil du titulaire;  b) les condamnations ou mesures de sûreté;  c) les décisions entraînant une modification des inscriptions figurant au casier;  d) la juridiction qui a prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il ne contient pas :  a) les condamnations radiées;  b) les peines d’amende seules prononcées en vertu de la loi pénale genevoise;  c) les condamnations prononcées avec sursis en vertu de la même loi à moins qu’elles ne soient devenues effectives par une condamnation postérieure pour infraction aux lois  fédérales ou cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   S’il n’existe aucune fiche au nom du requérant ou que celui-ci soit au bénéfice d’une des causes prévues à l’alinéa 4, l’office délivre un extrait sans mention en traçant, sur l’espace  réservé à l’indication des condamnations, une barre transversale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’office délivre à toute personne qui n’est pas ressortissante du canton ou qui a acquis la nationalité genevoise par naturalisation ou mariage, sur sa demande, un certificat constatant  s’il y a lieu, qu’elle n’a pas subi de condamnation à Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ce certificat mentionne expressément qu’il ne concerne que le casier judiciaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   S’il existe une fiche de condamnation, l’office délivre un extrait établi conformément à l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le coût de l’extrait ou du certificat prévus aux articles 7 et 8 est de 15 francs.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces pièces sont dispensées du timbre et de l’enregistrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les indigents peuvent les obtenir gratuitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Elles ne peuvent, en aucun cas, être délivrées à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10  (4)  Les extraits délivrés aux autorités le sont gratuitement, sous la réserve prévue à l’article 18, chiffre 2, de l’ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’office signale immédiatement au département de la sécurité, de l’emploi et de la santé  (15)   les cas où il y a doute au sujet de la mention à insérer dans les extraits délivrés ou sur le  droit du requérant à demander la délivrance d’un extrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé  (15)   statue, sous réserve de recours à la chambre administrative de la Cour de justice.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12  Est abrogé le règlement d’exécution de la loi du 17 mars 1900 sur l’organisation d’un office du casier judiciaire, du 29 juin 1900.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
                            janvier 1942.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E 4 10.12  R de l’office cantonal du casier judiciaire  19.12.1941  01.01.1942  Modifications :  1.  n.t.   : 9/1  10.08.1966  18.08.1966  2.  n.t.   : 11/2  01.06.1971  21.06.1971  3.  n.t.   : 9/1  05.02.1975  13.02.1975  4.  n.t.   : 2°-3°cons., 2/1, 3, 5/1, 10  06.08.1975  14.08.1975  5.  n.   : 4°cons.;  n.t.   : 3°cons.  25.08.1976  02.09.1976  6.  n.t.   : 9/1  01.12.1982  09.12.1982  7.  n.t.   : 4/a, 6  24.02.1993  25.05.1993  8.  n.t.   : dénomination du département (1, 11/1, 11/2)  22.12.1993  01.01.1994  9.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 11/1, 11/2)  28.02.2006  28.02.2006  10.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 11/1, 11/2)  18.05.2010  18.05.2010  11.  n.t.   : 11/2;  a.   : 4°cons.  06.04.2011  14.04.2011  12.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 11/1, 11/2)  03.09.2012  03.09.2012  13.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4/a, 6, 11/1, 11/2)  15.05.2014  15.05.2014  14.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 11/1, 11/2)  04.09.2018  04.09.2018  15.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 11/1, 11/2)  14.05.2019  14.05.2019