Règlement de l’office cantonal du casier judiciaire (E 4 10.12) 
                
                
            INHALT
Règlement de l’office cantonal du casier judiciaire
- Règlement de l’office cantonal du casier judiciaire
 - Art. 1 L’office cantonal du casier judiciaire (ci-après : l’office), placé sous la direction du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (15)
 - Art. 4 Ce contrôle spécial est allégé par l’élimination et la destruction des fiches concernant : a) les personnes dont le décès a été communiqué par l’office cantonal de la population et des migrations (13)
 - Art. 6 L’office cantonal de la population et des migrations (13)
 - Art. 13 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er