Concordat sur la coordination scolaire
                            Concordat  sur la coordination scolaire  Article  premier  Les     cantons     concordataires     créent     une     institution  intercantonale  de  droit  public  aux  fins  de  développer  l'école  et  d'harmoniser  leurs législations cantonales  respectives.  A.  Dispositions  de fond
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations
                            scolaires de la manière suivante:  a)  L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les  cantons con  servent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de  quatre mois.  b)  La  durée  de  la  scolarité  obligatoire  est  d'au  moins  neuf  ans,  pour  filles  et  garçons, à raison de trente  -  huit semaines d'école par an, au minimum.  c)  La durée normale de la s  colarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à  l'examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus.  d)  L'année  scolaire  commence  dans  tous  les  cantons  à  une  date  comprise  entre la mi  -  août et la mi  -  octobre.  Art  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   cantons   concordataires   élaborent   des   recommandations   à  l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:  a)  plans d'études cadres;  b)  matériel d'enseignement commun;  c)  libre passage entre écoles équivalentes;  d)  passa  ge au cycle secondaire;  e)  reconnaissance  sur  le  plan  intercantonal  des  certificats  de  fin  d'études  et  des diplômes obtenus par des formations équivalentes;  f)  désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles;  g)  formation équivalente des  enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  conférence  suisse  des  associations  d'enseignants  sera  consultée  lors  de  l'élaboration de ces recommandations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les   cantons   concordataires   coopèrent   entre   eux   et   avec   la  Confédération   en   matière   de   planification   de   l'é  ducation,   de   recherche  pédagogique et de statistique scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet:  a)  ils   soutiennent   et   développent   les   institutions   nécessaires   à   cette  coopération;  RLN  IV  424
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            suisse,  annuelle ou périodique.  B. Dispositions organiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les  cantons  concordataires  délèguent à  la  conférence  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique  l'exécution  des  tâche  s  mentionnées  aux  articles 2 à 4 du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  conférence  détermine  ses  compétences  et  son  organisation  dans  un  règlement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  inhérents  à  la  coordination  sont  répartis  entre  les  cantons  selon  le  nombre de leurs habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   c  antons   non   concordataires   ont   voix   consultative   en   matière   de  concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Pour  faciliter  et  développer  la  coordination  en  matière  scolaire,  les  cantons  se  groupent  en  quatre  conférences  régionales  (Suisse  romande  et  Tessin,  Suisse  du  nord  -  ouest,  Suisse  centrale,  Suisse  orientale).  Chaque  canton décide lui  -  même de son adhésion aux conférences régionales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conférences  régionales  servent  d'organes  consultatifs  à  l'intention  de  la  conférence suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut
                            être déféré au Tribunal fédéral.  C. Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L'harmonisation  des  dispositions  scolaires  prévue  à  l'article  2  du  présent con  cordat est réalisée par étapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:  a)  dans  un  délai  de  six  ans:  l'âge  d'entrée  à  l'école  prévue  à  l'article  2a  du  présent concordat;  b)  dans un délai raisonnable: une durée de la scolarité  obligatoire de neuf ans.  Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent  procéder à cet ajustement en deux étapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  début  de  l'année  scolaire  selon  l'article  2d  doit,  en  principe,  intervenir  au  cours de l'année scolaire 1973  –  1  974.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'adhésion au concordat est communiquée au comité de la conférence
                            suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique,  qui  en  informe  le  Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Toute   dénonciation   doit   être   communiquée   au   co  mité   de   la  conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  prend  effet  à  la  fin  de  la  troisième  année  civile  qui  suit  celle  de  la  communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de di  x cantons et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.  Conclu par la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique.  Le  présent  concordat  a  été  approuvé  par  le  Conseil  fédéral  le  14  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1970.