Règlement général des lycées cantonaux
                            Règlement  général des lycées cantonaux  au  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997;  vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19  décembre 1984  1  )  ;  vu la réglementation de reconnaissance des certificats de maturités cantonaux  de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 janvier 1995  2  )  ;  vu  l’ordonnance  fédérale  de  reconnaissance  des  certificats  de  m  aturités  cantonaux, du 15 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur  la proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l’instruction  publique et des affaires culturelles,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dis  positions générales  (Tous  les  termes masculins  désignant  une fonction  s'entendent  également  au  féminin)  Article  premier  1  L'enseignement  préparant  à  la  maturité  gymnasiale  et  aux  études supérieures est dispensé dans trois lycées:  Le  Lycée  Denis  -  de  -  Ro  ugemont, formé  du Gymnase  cantonal  de  Neuchâtel  et  du Gymnase du Val  -  de  -  Travers, à Fleurier;  Le  Lycée  Jean  -  Piaget,  formé  de  l'Ecole  supérieure  de  commerce  et  du  Gymnase Numa  -  Droz, à Neuchâtel;  Le  Lycée  Blaise  -  Cendrars,  formé  du  Gymnase  cantonal  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds  et  de  la  section  maturité  gymnasiale  du  Centre  intercommunal  de  formation des Montagnes neuchâteloises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  l'article  5  de  l'ordonnance  fédérale  de  reconnaissance  des  certificats de maturités cantonaux (ci  -  après: ORRM), l'objecti  f général poursuivi  par ces écoles est de donner aux élèves la maturité requise pour entreprendre  des  études  supérieures  et  de  les  préparer  à  assumer  des  responsabilités  au  sein de la société.  FO 1997 N  o  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fondamentales   prévues   par   l'ORRM;   elles   se   répartissent   les   options  spécifiques  et  les  options  complémentaires  en  fonction  des  besoins  et  selon  leurs possibilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les lycées proposent une offre suffisamment diversifiée d'options et ent  re eux  garantissent aux élèves de toutes les régions du canton les mêmes possibilités  de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 ) 1 Dans les lycées, la durée des études est de trois ans.
                            2  L’enseignement de la dernière année de scolarité obligatoire, et en pa  rticulier  les  objectifs  poursuivis  dans  le  niveau  2  des  disciplines  à  niveaux,  est  coordonné  avec  le  programme  de  maturité  gymnasiale  dispensé  dans  les  lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 ) 1 Un règlement des études (admission, promotion et examens) unique
                            est édité par le Conseil d'Etat et est applicable aux trois lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque lycée est soumis à un règlement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  règlements  internes  sont  édictés  par  le  Département  de  la formation,  de  la  digitalisation  et des sports  (ci  -  après: le départeme  nt).  CHAPITRE 2  Autorités de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La haute surveillance des lycées appartient au Conseil d'Etat.
Art. 6
                            1  Le  département  assume  le  contrôle  direct  de  l'administration  des  lycées, conformément à la loi sur l'en  seignement secondaire supérieur, article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  à  l'égard  des  lycées  toute  mesure  qui  n'est  pas  expressément  réservée au Conseil d'Etat par la loi, les règlements ou les conventions.  CHAPITRE 3  Commissions des lycées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une
                            commission consultative pour les lycées cantonaux dite commission cantonale  des lycées (ci  -  après: commission cantonale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  cantonale  est  composée  de  cinq  membres  de  chacune  d  es  commissions de lycée désignées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 3 juillet 2019 (FO 2019 N° 27) avec effet au 1et juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements  et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur  s  elon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N°  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font  en  outre  partie  de  la  commission  cantonale,  avec  voix  consultative,  un  représentant  du  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l'orientation  (ci  -  après: SFPO), un directeur de chacun des lycées, un représentant des écoles  professionnelles  et  un  représentant  du  corps  enseignant  par  lycée.  Ces  derniers n'assistent pas aux débats conce  rnant les préavis de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le procès  -  verbal des séances est tenu par le SFPO  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La commission cantonale siège au moins une fois par an. Elle est en
                            outre convoquée chaque fois que les circonstances l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  des  besoins  spécifique  s  d'information  apparaissent,  elle  peut  faire  appel à des experts extérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La commission cantonale préavise sur les questions essentielles
                            concernant l'enseignement donné dans les lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Notamment, el  le suit la marche des écoles et prend acte des rapports qui lui  sont remis chaque année par les directions des lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle donne son préavis en matière de structure et de plans de développement  des écoles et des lycées, de création de nouveaux postes, de  nominations et  de ratification de nomination des directeurs, de plans d'études et programmes  d'enseignement, de règlement des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            9  )  1  Au  début  de  chaque  période  législative,  le  Conseil  d'Etat  institue  une  commission  cons  ultative  par  lycée,  dites  commission  du  Lycée  Denis  -  de  -  Rougemont, commission du Lycée Jean  -  Piaget, commission du Lycée Blaise  -  Cendrars et désignées ci  -  après commissions de lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  commissions  de  lycée  comprennent  chacune  cinq  membres  extérieurs  aux lyc  ées et représentatifs des régions et des milieux concernés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  des  commissions  de  lycée  sont  membres  de  la  commission  cantonale  . Ils sont désignés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            10  )  1  Les  commissions  de  lycée  élisent  leur  président  et  délibèrent  en  présence d'un représentant du SFPO  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font  en  outre  partie  de chaque  commission  de  lycée,  avec  voix  consultative,  le  ou  les  directeurs  de  lycée,  un  représentant  du  corps  enseignant  et  un  représentant  des  élèves.  Ces  deux  derniers  n'assistent  pas  aux  débats  touchant les préavis de nomination ou les questions personnelles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  procès  -  verbal  des  séances  est  tenu  par  le  secrétariat  du  directeur  du  lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur  selon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N°  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  e  r  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur  selon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N°  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N°  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            que le  s circonstances l'exigent, mais au moins une fois par an avant la réunion  de la commission cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 11 ) 1 Les commissions de lycée préparent les préavis de nomination des
                            directeurs à l'intention de la commiss  ion cantonale. Elles donnent leurs préavis  à l'intention du département en ce qui concerne la nomination et la ratification  de   nominations   des   enseignants.   Le   suivi   de   l'information   touchant   les  engagements    d'enseignants    et    les    offres    publiques    d'emploi    so  nt  obligatoirement portés devant les commissions de lycée concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  examinent  les  rapports  annuels  et  les  questions  spécifiques  que  leur  soumettent  les  directions.  Elles  prennent  les  décisions  que  leur  confèrent  d'autres règlements.  CHAPITRE 4  Di  rection des lycées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La direction de chaque lycée est assurée par un directeur.
Art. 15 12 ) 1 Le directeur est assisté par un ou plusieurs membres de la
                            direction  selon  un  organigramme  propre  à  chaque  lycée,  défini  par  une  réglementation interne et approuvé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur et les membres des directions de chaque lycée sont nommés par  le  département  sur  préav  is  des  autorités  compétentes.  Ils  se  répartissent  les  responsabilités des écoles qui comp  osent le lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La mission principale du directeur, dans son lycée, respectivement
                            dans son école, se caractérise de la manière suivante:  a)  il assure la coordination au sein du lycée dont il est le répondant;  b)  il   veille  à  l'application   des   programmes   et  s'assure  de   la  qualité  de  l'enseignement;  c)  il  participe  à  l'élaboration  des  plans  de  développement  de  l'enseignement  secondaire supérieur;  d)  il   encourage   la   formation   continue   et   le   perfectionnement   du   corps  enseignant;  e)  il est responsable de la bonne marche de l'école dont il a la charge;  f)  il représente l'école ou le lycée vis  -  à  -  vis de l'extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            13  )  Le directeur a également les attributions suivantes:  a)  il  réunit  en  conseil  du  lycée  ou  en  conférence  de  maîtres tout  ou  partie du  corps  enseignant  du  lycée  ou  de  l'école  pour  discuter  de  l'enseignement  ainsi que de la formation et de la promotion des élèves;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur  selon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N  °  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur  selon  A  du  26  juin  2017  (FO  2017  N°  26)  avec  effet  dès  la  rentrée  scolaire  2017  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  pour  le  personnel  enseignant  des  lycées  et  dès  le  1  er  janvier  2018  pour  le  personnel  enseignant des établissements de formation professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m  aturité;  c)  il veille au contrôle de la fréquentation des cours et au maintien de l'ordre et  de la discipline;  d)  i  l dirige les services et assure la gestion des ressources humaines mises à  disposition sous réserve des compétences attribuées au SRHE  ;  e)  il  est responsable de la conservation des locaux et du matériel;  f)  il présente chaque année un projet de budget et un rapport de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17a 14 ) Les directeurs des lycées, ainsi qu'une représentante ou un
                            représentant  de  la  direction  du  SFPO,  désignent  l'administratrice  générale  ou  l'administrateur général des lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17b
                            15  )  1  L'administratrice     général  e     ou     l'administrateur    général     a  notamment les tâches et fonctions suivantes:  a)  faire le lien, pour les tâches qui sont les siennes, entre les lycées, le SFPO,  le département, les services centraux de l'Etat et autres autorités;  b)  prendre en charge la pla  nification et la conduite de la gestion financière des  lycées;  c)  assumer la gestion administrative des dossiers des enseignants;  d)  gérer les procédures liées aux ressources humaines administratives;  e)  veiller au respect des procédures administratives, à  la mise en place et au  suivi  du  système  de  contrôle  interne  (SCI)  dans  les  domaines  qui  sont  les  siens;  f)  mettre   en   place   des   processus   communs  et   des   conditions   cadre  d'enseignement  (matériel,  locaux,  traitement  du  personnel)  communes  aux  trois lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   nomme   l'administratrice   générale   ou   l'administrateur  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17c 16 ) 1 Les directeurs ainsi que l'administratrice générale ou
                            l'administrateur  général  des  lycées  se  réunissent  au  sein  du  comité  de  coordination administrative des lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  comité  a  pour  but  de  coordonner  les  tâches  administratives  communes  aux lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Dans  chaque  lycée,  les  maîtres  nommés  et  les  maîtres  engagés  provisoirement  forment  le  conseil  du  lycée.  Les  stagiaires  et  les  remplaçants  assistent aux séances avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  préside  le  conseil  du  lycée  dont  il  est  le  répondant.  Chaque  conseil élit son vice  -  président et son secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire 2013  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par A du 30 septembre 2013  (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire 2013  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire 2013  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Dans chaque lycée existe un bureau du conseil chargé de préparer
                            les  séances  du  conseil.  Il  est  composé  des  membres  de  la  direction  et  de  représentants  du  corps  enseignant  des  écoles  concernées;  le  règlement  interne  précise  le  nombre  des  membres,  le  mode  d  e  désignation  et  le  fonctionnement de cet organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la
                            demande écrite des 10% de ses membres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les convocations sont faites par écrit dix jours au moins avant la séa  nce, les  cas d'urgence étant réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  se  prennent  à  la majorité  absolue  des  votants,  le  président  ne  participant au vote que pour départager les voix le cas échéant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les membres du conseil ont l'obligation d'assister aux séances .
                            2  Les   séances   sont   planifiées   de   façon   à   perturber   le   moins   possible  l'organisation de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le conseil a droit de préconsultation et de proposition sur tout ce qui
                            concerne l'organisation des études, notamment:  a)  sur les  plans d'études et programmes d'enseignement;  b)  sur  les  questions  qui  lui  sont  soumises  par  le  département,  la  commission  du lycée ou la direction;  c)  sur  les  propositions  individuelles  de  ses  membres  admises  à  la  discussion  par lesdits conseils.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le conseil prend les décisions qui lui sont réservées par le règlement
                            des études et les règlements internes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Il existe, dans chaque lycée, des colloques de branches chargés de
                            discuter  de  l'enseignement  qui  les  concerne  et,  dans  chaque  école,  des  conférences  de  classe  qui  suivent  la  formation  des  élèves  et  qui  donnent  un  préavis quant à leur promotion.  CHAPITRE 5  Corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            17  )  1  Le  corps  enseigna  nt  de  chaque  école  se  compose  de  maîtres  nommés dans un lycée pour un poste complet ou partiel ainsi que de maîtres  engagés selon les procédures de la loi sur le statut de la fonction publique et  de ses règlements d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du personnel e  nseignant de chaque lycée sont nommés par le  département sur préavis de la commission de lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les maîtres peuvent être chargés de mandats particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2005  et A  du  14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans  le respect des institutions et de la personnalité de l'élève. Les élèves sont  traités avec équité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les maîtres assurent un enseignement de qualité et exercent sur leurs élèves  une  influence  favorable  à  leurs  études  en  développant  leur  sens  de  la  responsabilité et de la solidarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En accord avec le directeur, ils sont responsables du maintien de la discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les maîtres se conforment au plan d'études - cadre et aux
                            programmes d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   respectent   l'hora  ire   établi   et   appliquent   les   règlements   scolaires   et  directives du lycée où ils exercent leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  ont  l'obligation  de  participer  aux  manifestations  et  aux  examens;  ils  assistent  aux  conférences  auxquelles  le  département  ou  la  direction  les  con  voquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le directeur désigne des maîtres de classe dont les tâches sont
                            précisées dans les règlements internes.  CHAPITRE 6  Elèves et auditeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les conditions d'admission, de promotion ainsi que d'organisation et
                            de sanction des examens sont fixées par le règlement des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Pour autant que les places disponibles le permettent, des auditeurs
                            peuvent être admis en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les élèves qui se rendent coupables d'une infraction au règlement
                            interne  dont  ils  relèvent  ou,  de  façon  générale,  aux  règles  et  directives  établies, sont passibles de sanctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions prévues par
                            les règlements  internes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours au département est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  La commission de lycée est compétente pour prononcer, sur préavis  du  directeur,  l'exclusion  définitive  du  lycée.  Elle  statue  après  que  l'intéressé  (ou son représentant légal) a été entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours au département est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Dans le cadre de l'organisation interne de chaque école, la direction
                            s'efforce  d'intéresser  régulièrement  les  parents  et  le  public  en  général  aux  divers aspects de la formation su  périeure et de la vie du lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Les  élèves  et  auditeurs  domiciliés  dans  le  canton  ne  paient  pas  d'écolage.  Il  en  va  de  même  pour  les  élèves  d'un  autre  canton  ou  d'un  autre  pays qui participent à un é  change patronné par un organisme reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves et auditeurs domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger paient  un  écolage  annuel  dont  le  montant  et  les  catégories  sont  fixés  par  le  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  domicile  des  élèves et  auditeurs  est  le  lieu  de  résidence  de  leurs  parents  ou représentants légaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  Les frais de livres et de matériel sont à la charge des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  taxes  et  frais  divers,  généralement  forfaitaires,  peuvent  être  exigés  annuellement   en   guise   de   participati  on   financière   des   élèves   à   des  manifestations culturelles, des frais de photocopie ou de matériel scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  taxes  sont  également  perçues  pour  les  examens  passés  hors  des  sessions normales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  émoluments  peuvent  être  exigés  pour  l'établissement  de  documents  administratifs.  CHAPITRE 8  Dispositions particulières et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les membres des directions et les enseignants actuellement nommés
                            ou  engagés  dans  les  écoles  mentionnées  à  l'article  premier  seront  confirmés  ou  reconduits  dans  leurs  fon  ctions  à  la  rentrée  scolaire  d'août  1999  au  sein  des  trois  lycées  cantonaux,  sous  réserve  de  modification  des  structures  de  direction et dans les limites de la loi sur le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Le département est chargé de l'applicatio n du présent règlement qui
                            entre  en  vigueur  à  la  rentrée  scolaire  d'août  1999  et  qui  sera  publié  dans  la  Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les  dispositions  réglementaires  antérieures  et  contraires  concernant  l  es gymnases cantonaux seront abrogées lors de son entrée en vigueur.