Règlement général des lycées cantonaux (411.11) 
                
                
            INHALT
Règlement général des lycées cantonaux
- Règlement général des lycées cantonaux
 - Art. 3 5 ) 1 Dans les lycées, la durée des études est de trois ans.
 - Art. 4 6 ) 1 Un règlement des études (admission, promotion et examens) unique
 - Art. 5 La haute surveillance des lycées appartient au Conseil d'Etat.
 - Art. 6
 - Art. 7 1 Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une
 - Art. 9 1 La commission cantonale siège au moins une fois par an. Elle est en
 - Art. 10 1 La commission cantonale préavise sur les questions essentielles
 - Art. 11
 - Art. 12
 - Art. 13 11 ) 1 Les commissions de lycée préparent les préavis de nomination des
 - Art. 14 La direction de chaque lycée est assurée par un directeur.
 - Art. 15 12 ) 1 Le directeur est assisté par un ou plusieurs membres de la
 - Art. 16 La mission principale du directeur, dans son lycée, respectivement
 - Art. 17
 - Art. 17a 14 ) Les directeurs des lycées, ainsi qu'une représentante ou un
 - Art. 17b
 - Art. 17c 16 ) 1 Les directeurs ainsi que l'administratrice générale ou
 - Art. 18
 - Art. 19 Dans chaque lycée existe un bureau du conseil chargé de préparer
 - Art. 20 1 Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la
 - Art. 21 1 Les membres du conseil ont l'obligation d'assister aux séances .
 - Art. 22 Le conseil a droit de préconsultation et de proposition sur tout ce qui
 - Art. 23 Le conseil prend les décisions qui lui sont réservées par le règlement
 - Art. 24 Il existe, dans chaque lycée, des colloques de branches chargés de
 - Art. 25
 - Art. 27 1 Les maîtres se conforment au plan d'études - cadre et aux
 - Art. 28 Le directeur désigne des maîtres de classe dont les tâches sont
 - Art. 29 Les conditions d'admission, de promotion ainsi que d'organisation et
 - Art. 30 Pour autant que les places disponibles le permettent, des auditeurs
 - Art. 31 Les élèves qui se rendent coupables d'une infraction au règlement
 - Art. 32 1 Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions prévues par
 - Art. 33
 - Art. 34 Dans le cadre de l'organisation interne de chaque école, la direction
 - Art. 35
 - Art. 36
 - Art. 37 Les membres des directions et les enseignants actuellement nommés
 - Art. 38 1 Le département est chargé de l'applicatio n du présent règlement qui