Règlement concernant les fonds spéciaux existant dans les lycées et les établissements de la formation professionnelle
                            Règlement  concernant les fonds spéciaux existant dans les lycées et  les établissements de la formation professionnelle  août 20  22  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les finances, du  21 octobre 1980
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation,  de la culture  et des sports,  arrête:  Article  premier  4  )  Le présent arrêté s'applique aux fonds spéciaux, gérés par  les lycées et l’établissement de la formation professionnelle, qui n'ont pas un  caractère de fondation de droit privé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les fonds suivants sont admis:
                            a)  fonds constitués par des dons ou des legs affectés à un but précis déterminé  par le donateur ou le légataire;  b)  fonds à connotation culturelle, sportive ou sociale alimentés par des activités  extr  a  -  scolaires bénévoles ou du sponsoring;  c)  fonds  alimentés  par  les  bénéfices  de  projets  ou  de  mandats  commerciaux  effectués dans le cadre de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les buts du fonds constitué par des dons et des legs doiv ent être
                            clairement  explicités  et  respectés.  Dans  la  mesure  du  possible,  les  fonds  présentant un but ou une affectation similaire sont regroupés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   comptes   sont   gérés   dans   SAP,   par   le   lycée   ou   l'établissement  professionnel concerné, dans un compte  -  coura  nt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La fortune doit apparaître en fin d'exercice dans le bilan de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat bonifie à la fortune, en fin d'exercice, des intérêts courus sur les liquidités  du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 ) 1 Chaque lycée ou établissement de la formation professionnelle
                            dispose dans le compte de résultats de l'  E  tat d'un seul et unique centre de profit  pour gérer son propre fonds.  FO  2008 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1  er  août 2022  fonds  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formation, de l  a digitalisation et des sports (ci  -  après  : le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les projets, mandats ou acquisitions sont gérés dans SAP de manière distincte  à l'aide d'OTP (éléments techniques de projets), venant pointer sur les comptes  de charges et revenus du centre de p  rofit (fonds) dont ils dépendent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La fortune des fonds peut être utilisée pour l'acquisition d'équipements
                            ou pour financer des projets de nature culturelle, sportive ou formatrice en lien  avec l'activité du ly  cée ou de l'établissement de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les équipements acquis grâce à la fortune des fonds sont propriété de
                            l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            6  )  Les  directions  des  lycées  et  de  l’établissement  de  la  formation  professionnelle organisent la gestion financière des fonds et sont responsables  de  l'utilisation  conforme  des  ressources  attribuées  aux  différents  projets,  mandats et acquisitions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 7 ) 1 Des at tributions budgétaires du compte de résultats ordinaire en
                            faveur des fonds ne sont pas autorisées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les déficits éventuels relevant des activités des fonds sont prélevés à la fortune  de ces derniers. Des avances financières de l'Etat envers les fonds ne s  ont pas  autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  bénéfices  réalisés  sur  les  projets  commerciaux  sont,  au  terme  de  leur  réalisation,  comptabilisés  pour  moitié  comme  report  de  bilan  à  la  fortune  du  fonds, et comme recette dans le compte de résultats ordinaire du lycée concerné  ou d  e l’établissement de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autres bénéfices éventuels réalisés dans le cadre des activités des fonds  sont comptabilisés en augmentation de la fortune de ces derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il est tenu pour chaque fonds une comptabilité détaillée de  s dépenses et des  recettes,  ainsi  qu'un  bilan  de  fin  d'exercice.  Les  pièces  justificatives  sont  conservées conformément aux prescriptions en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Sous réserve des mesures transitoires, la fortune totale des fonds visés
                            à l'article 2,  lettres  b  et  c  , est limitée à 400.000 francs par lycée ou établissement  de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Chaque direction de lycée ou d'établissement de la formation
                            professionnelle est tenue de mettre en place des  directives qui préciseront:  a)  l'origine du fonds;  b)  la dénomination du fonds;  c)  les buts et objectifs;  d)  les moyens à disposition;  e)  les différents projets constitutifs du fonds;  f)  les règles de gestion du fonds;  g)  les règles de suppression d'un  projet ou d'un fonds;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N°  25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les règles de gestion doivent être conformes aux dispositions de la loi sur les  finances, du 21 octobre 1980  8  )  , aux directives du service financier de l'Etat, aux  présentes directives ain  si qu'aux usages commerciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 9 ) 1 Le service des formations postobligatoires et de l'orientation est
                            chargé de contrôler l'application conforme des présentes directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cette  fin,  les  états  financiers  relatifs  aux  fonds  lui  sont  transmis  à  la  fin  de  chaque exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département peut au besoin décider de la suppression ou de la réduction de  la   fortune   d'un   fonds   selon   article   2,   lettres  b  et  c  ,   lorsqu'il   apparaît  manifestement  que  les  moyens  ne  sont  plus  en  adéquation  avec  les  buts  poursuivis, ou qu'ils entrent en conflit avec la politique financière de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 10 ) 1 Le présent règlement entrera en vigueur au 1 er janvier 2009.
                            2  Les directions des lycées et des établissements  de la formation professionnelle  ont  jusqu'au  30  avril  2009  pour  établir  les  directives  selon  les  dispositions  de  l'article  10.  Les  directions  en  transmettent  copie  au  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l'orientation,  au  service  financier  de  l'E  tat,  ainsi  qu'au  contrôle des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les directions des lycées et des établissements de la formation professionnelle  ont jusqu'au 31 décembre 2013 pour que leurs fonds respectent les dispositions  de l'article 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  présent  règlement fera  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  sera intégré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2010  et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2010  et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au  1  er  août 2011