Accord intercantonal sur les marchés publics
                            Accord
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  intercantonal sur les marchés publics (AIMP)  janvier 2024  C  HAPITRE 1  Objet, but et définitions  Article  premier  Le  présent  accord  s’applique  à  la  passation  de  marchés  publics  par  les  adjudicateurs  qui  lui  sont  assujettis,  que  ces  marchés  soient  soumis ou non aux accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent accord vise les buts suivants :
                            a.  une  utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets  économiques, écologiques et sociaux durables  ;  b  .  la transparence des procédures d’adjudication  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l’égalité de traitement et la non  -  discrimination des soumissionnaires  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  une  co  ncurrence   efficace  et   équitable  entre  les  soumissionnaires,  en  particulier   par   des   mesures   contre   les   accords   illicites   affectant   la  concurrence et contre la corruption.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Au sens du présent accord, on entend par :
                            a.  soumissionnaire  :  une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit  public,  ou  un  groupe  de  telles  personnes  qui  offre  des  prestations  ou  qui  demande à participer à un appel d’offres public ou à se voir déléguer une  tâche publique ou octroyer une concession  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  entreprise publique  :  une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent  exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la  propriété,  de  la  participation  financière  ou  des  règles  qui  la  régissent;  l’influence dominante est p  résumée lorsqu’une entreprise est financée en  majeure partie par l’État ou par d’autres entreprises publiques, que sa gestion  est soumise au contrôle de l’État ou d’autres entreprises publiques ou que  son organe d’administration, de direction ou de surveil  lance est composé de  membres dont la majorité a été désignée par l’État ou par d’autres entreprises  publiques  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  accords   internationaux  :  les   accords   dont   découlent   les   engagements  internationaux de la Suisse en matière de marchés publics  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  conditions de travail  :  les dispositions impératives du code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Adhésion du C  anton de  Neuchâtel par d  écret du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet  au 1  er  janvier 2024, promulgué par le Conseil d'  É  tat le 25 octobre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conditions de trava  il usuelles dans la région et dans la branche  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  d  ispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit  public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le  travail  3  )  , les dispositions d’exécution y  afférentes et les dispositions relatives  à la prévention des accidents  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  organisme de droit public  :  tout organisme  -  créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un  caractère autre que commercial ou industriel,  -  doté d’une p  ersonnalité juridique, et  -  dont soit l’activité est financée majoritairement par l’  É  tat, les collectivités  territoriales  ou  d’autres  organismes  de  droit  public,  soit  la  gestion  est  soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe  d’administration, de  direction  ou  de  surveillance  est  composé  de  membres  dont  plus  de  la  moitié  est  désignée  par  l’  É  tat,  les  collectivités  territoriales  ou  d’autres  organismes de droit public  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  pouvoirs  publics  :  l’  É  tat,  les  collectivités  territoriales,  les  établissements  de  droit  public  et  les  associations  formées  par  une  ou  plusieurs  de  ces  collectivités ou un ou plusieurs de ces établissements de droit public.  CHAPITRE 2  Champ d’application  Section 1  Champ d’application subjectif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont soumis au  présent accord les pouvoirs publics ainsi que les unités administratives centrales  ou  décentralisées,  y  compris  les  collectivités  de  droit  public,  du  canton,  du  district et de la comm  une au sens du droit cantonal et communal, exception faite  de leurs activités à caractère commercial ou industriel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au  présent accord les pouvoirs publics et les entreprises publiqu  es ou privées qui  assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux pour  autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés  ci  -  après  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes dest  inés à fournir un  service  au  public  dans  le  domaine  de  la  production,  du  transport  ou  de  la  distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un  servi  ce  au  public  dans  le  domaine  de  la  production,  du  transport  ou  de  la  distribution d’énergie électrique ou l’alimentation de ces réseaux en énergie  électrique  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l’exploitation  de  réseaux  destinés  à  fournir  un  service  au  public  dans  le  domaine  du  transpor  t  par  chemin  de  fer  urbain,  système  automatique,  tramway, trolleybus, autobus ou funiculaire  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres  terminaux de transport  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’autres terminaux de transport  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la  mise  à  disposition  ou  l’exploitation  de  chemins  de  fer,  transports  par  chemins de fer compris  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un  service  au  public  dan  s  le  domaine  de  la  production,  du  transport  ou  de  la  distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou  en chaleur, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire  du pétrole, du gaz, du  charbon ou d’autres combustibles solides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les adjudicateurs visés à l’al  inéa  2 ne sont soumis au présent accord que si  les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non  dans d’autres domaines d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les  marchés non soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis  au pré  sent accord  :  a  .  les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans  la mesure où elles n’ont pas d’activités à caractère commercial ou industriel  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les pro  jets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour cent du  coût total par des fonds publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  un  tiers  passe  un  marché  public  pour  le  compte  d’un  ou  de  plusieurs  adjudicateurs,   il   est   soumis   au   présent   accord   au   même   titre   que   les  adjudicateur  s qu’il représente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au présent accord
                            participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie  du  financement  est  applicable.  Si  la  part  cantonale  totale  dépasse  celle  de  la  Confédération, le présent accord est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si plusieurs adjudicateurs soumis au présent accord participent en commun à  un  marché  public,  le  droit  du  canton  qui  supporte  la  plus  grande  part  du  financement est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  plusieurs  adjudicateurs  participent  à  un  marché,  ils  ont  la  possibilité  de  soumettre d’un  commun accord ce marché au droit de l’un des adjudicateurs en  dérogeant aux principes susmentionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  u  n marché dont l’exécution n’a pas lieu au siège de l’adjud  icateur est soumis  au  droit  du  lieu  du  siège  de  l’adjudicateur  ou  au  droit  du  lieu  de  l’activité  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un marché lancé par une organisation commune est soumis au droit applicable  au  lieu  du  s  iège  de  cette  organisation.  Si  celle  -  ci n’en possède pas,  le  droit  applicable est celui du  lieu de l’activité principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  entreprises  publiques  ou  privées  qui  bénéficient  de  droits  exclusifs  ou  spéciaux  oc  troyés  par  la  Confédération  ou  qui  exécutent  des  tâches  dans  l’intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable  à leur siège ou au droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 En vertu du présent accord, sont autorisés à prés enter une offre les
                            soumissionnaires  suisses  ainsi  que  les  soumissionnaires  des  États  envers  lesquels  la  Suisse  s’est  engagée  contractuellement  à  donner  accès  à  son  marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            marchés  non soumis aux accords internationaux, à condition qu’ils proviennent  d’États accordant la réciprocité ou que l’adjudicateur les y autorise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se son  t engagés à donner à la  Suisse un  accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons sont habilités à conclure des accords avec les régions frontalières  et les  É  tats  voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Lorsqu’un marché sectoriel mentionné à l’ar  t  icle  4, al  inéa  2, est soumis  à une concurrence effi  c  ace, l’Autorité intercantonale pour les marchés publics  (AiMp)   peut   proposer   au   Conseil   fédéral   d'exempter   entièrement   ou  partiellement   les   acquisitions   correspondantes   du   présent   accord.   Les  adjudicateu  rs  actifs  sur  le  marché  sectoriel  concerné  peuvent  adresser  une  demande correspondante à l'AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  exemption  s'applique  aux  acquisitions  correspondantes  de  tous  les  adjudicateurs ac  tifs sur le marché sectoriel concerné.  Section 2  Champ  d’application  objectif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Un  marché  public  est  un  contrat  conclu  entre  un  adjudicateur  et  un  soumissionnaire en  vue de l’exécution d’une tâche publique. Il est caractérisé  par  sa  nature  onéreuse  ainsi  que  par  l’échange  de  prestations  et  contre  -  prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On distingue les types de prestations suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les travaux de construction (gros œuvre et second œuvre)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les fournitures  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les marchés m  ixtes se composent de différents types de prestations au sens  de l’al  inéa  2  et  forment  un  marché  global.  La  qualification  de  ce  dernier  est  déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des  prestations  ne  peuvent  être  combiné  es  ou  regroupées  avec  pour  intention  ou  effet de contourner les dispositions du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont
                            considérés  comme  des  ma  rchés  publics  lorsque  le  soumissionnaire  se  voit  accorder, du fait d’une telle délégation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs ou  spéciaux qu’il exerce dans l’intérêt public en contrepartie d’une rémunération ou  d’une indemnité, directe ou indirecte. D  emeurent réservées les dispositions des  lois spéciales du droit fédéral et cantonal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le présent accord ne s’applique pas :
                            a.  à l’acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le  commerce  ou  à  servir  à  la  production  ou  à  la  fourniture  de  prestations  destinées à la vente ou à la revente dans le commerce  ;  b  .  à l’acquisition, à la location ou à l’affermage d’immeubles, de constructions  ou d’installations ni aux droits y afférents  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  au versement d’aides fin  ancières  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à  la  vente,  au  transfert  ou  à  la  gestion  de  titres  ou  d’autres  instruments  financiers ou sur des services fournis par des banques centrales  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  aux marchés pas  sés avec des institutions pour handicapés, des organismes  d'insertion  socioprofessionnelle,  des  œuvres  de  bienfaisance  ou  des  établissements pénitentiaires  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  aux contrats régis par le droit du personnel  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  aux institutions de prévoyance de droit publi  c des cantons et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent accord ne s’applique pas non plus à l’acquisition de prestations  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de  soumissionnaires  qui  bénéficient  d’un  droit  exclusif  pour  fournir  ces  prestations  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d’autres adjudicateurs juridiquement  indépendants  et  soumis  au  droit  des  marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires  privés pour la fourniture de ces prestations  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d’unités organisationnelles qui dépendent de l’adjudicateu  r  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de soumissionnaires sur lesquels  l’adjudicateur exerce un contrôle identique  à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui fournissent l’essentiel de  leurs prestations à l’adjudicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne sont pas non plus soumis au présent accord les marchés publics  :  a  .  dont l’exemption est ju  gée nécessaire pour la protection et le maintien de la  sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre public  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la  vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la fl  ore  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour lesquels le lancement d’un appel d’offres porterait atteinte aux droits de  la propriété  intellectuelle.  CHAPITRE 3  Principes généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les
                            principes suivants  :  a  .  il agit de manière transparente, objective et impartiale  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  il  prend  des  mesures  contre  les  conflits  d’intérêts,  les  accords  illicites  affectant la concurrence et la corruption  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  il veille à l’égalité  de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases  de la procédure  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  il n’engage pas de négociations portant sur le prix  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  il s’engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par  les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ne  sont  adjugés  qu’à  des  soumissionnaires  qui  respectent  les  dispositions  relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur en  Suisse, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans  la  loi  du  17  juin  2005  sur  le  travai  l  au  noir  (LTN)  4  )  ainsi  que  les  dispositions  relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l’étranger ne sont  adjugés  qu’à des soumissionnaires qui respectent au moins l  es  conventions  fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à  l’annexe 3. L'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de  travail internationaux importants et  a production des preuves correspondantes  ains  i que convenir de la mise en place de contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un marché public ne peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent  au moins  les prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et  à la préservation des ressources naturelles en  vigueur au lieu de la prestation;  ces  prescriptions  comprennent,  en  Suisse,  les  dispositions  du  droit  suisse  en  matière   d'environnement   et,   à   l'étranger,   les   conventions   internationales  relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conse  il fédéral  et mentionnées à l'annexe 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les sous  -  traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux al  inéas  1  à   3.   Cette   obligation   doit   être   mentionnée   dans   les   accords   que   les  soumissionnaires concluent avec leurs sous  -  traitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’adjudicateur peut contrôler le respect des exigences définies aux al  inéas  1 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 ou déléguer cette  compétence à des tiers, à moi  ns que ce contrôle n’ait été  confié  à  une  autorité  instituée  par  une  loi  spéciale  ou  à  une  autre  instance  compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de  ces contrôles, l’adjudicateur peut fournir à l’autorité ou à l’organe  de  contrôle  compétents  les  informations  nécessaires  et  mettre  des  documents  à  leur  disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’organe de contrôle ou l’autorité chargés de contrôler le respect des exigences  définies  a  ux  al  inéas  1  à  3  informent  l’adjudicateur  des  résultats  de  leurs  contrôles et des éventuelles mesures prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Ne peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de
                            l’adjudicateur ou du jury,  les personnes qui  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ont un i  ntérêt personnel dans le marché  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de  fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l’un de ses  organes  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu’a  u troisième degré en ligne  collatérale, d’un soumissionnaire ou d’un membre de l’un de ses organes  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  représentent  un  soumissionnaire  ou  ont  agi  dans  la  même  affaire  pour  un  soumissionnaire, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  ne disposent pas, pour toute autre raison, de l’indépenda  nce nécessaire pour  participer à la passation de marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de  connaissance du motif de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 822.41  itions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur peut prescrire dans l’appel d’offres que les soumissionnaires qui  entretien  nent avec un membre du jury une relation justifiant la récusation dans  les concours et les mandats d’étude parallèles soient exclus de l  a procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Les  soumissionnaires  qui  ont  participé  à  la  préparation  d’une  procédure d’adjudication ne  sont  pas  autorisés  à  présenter  une  offre  lorsque  l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens  a  ppropriés et que l’exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre  soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  moyens  appropriés  pour  compenser  un  avantage  concurrentiel  sont  en  particulier  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la transmission de toutes les indications essentielles  concernant les travaux  préalables  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la communication des noms des participants à la préparation du marché  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la prolongation des délais minimaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres  n’entraîne pas la préimp  lication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur  publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  L’adjudicateur estime la valeur probable du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions  du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  l’estimation  de  la  valeur  d’un  marché,  l’ensemble  des  prestations  à  adjuger  ou  des  rémunérations  q  ui  sont  en  étroite  relation  d’un  point  de  vue  matériel  ou  juridique  doivent  être  prises  en  compte.  Tous  les  éléments  des  rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de  prolongation  et  aux  options  concernant  des  marchés  compl  émentaires,  de  même  que  l’ensemble  des  primes,  émoluments,  commissions  et  intérêts  attendus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  contrats  de  durée  déterminée,  la  valeur  du  marché  est  calculée  en  additionnant  les rémunérations à verser  sur toute la durée du contrat, y compris  les  rémunérations  liées  aux  éventuelles  options  de  prolongation.  La  durée  de  ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas  dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pou  r les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en  multipliant la rémunération mensuelle par 48.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour  les  contrats  portant  sur  des  prestations  nécessaires  périodiquement,  la  valeur du  marché est calculée sur la base de la rémunérati  on qui a été versée  pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d’une  estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.  CHAPITRE 4  Procédures d’adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  La  procédur  e  est  choisie  en  fonction  de  la  valeur  du  marché  et  des  valeurs  seuils  indiquées  aux  annexes  1  et  2.  Après  consultation  du  Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation des  engagements internationaux relatifs aux valeurs seuils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l'annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, ch  iffre  1, qui  sont nécessaires à l  a réalisation d’un même ouvrage atteint la  valeur  seuil  déterminante  pour  l’application  des  accords  internationaux,  les  dispositions du présent accord qui régissent les marchés soumis aux accords  internationaux s’appliquent. En revanche, lorsque ces travau  x  de  construction  ont chacun une valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée  ne  dépasse  pas  20  %  de  la  valeur  totale  de  l’ouvrage,  ils  sont  soumis  aux  dispositions  du  présent  accord  qui  régissent  les  marchés  non  soumis  aux  accords i  nternationaux (clause de minimis).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  travaux  de  construction  non  soumis  aux  accords  internationaux,  la  procédure  applicable  est  déterminée  sur  la  base  de  la  valeur  de  chacun  des  travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Suivant sa valeur et les vale urs seuils, un marché public peut, au choix
                            de l’adjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective,  la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Dans  la  procédure  ouverte,  l’adjudicateu  r  lance  un  appel  d’offres  public pour le marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout soumissionnaire peut présenter une offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Dans la procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres
                            public  pour  le  marché  en  invitant  les  soumissionnaires  à  présenter,  dans  un  premier temps, une demande de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter  une offre en  fonction de  leur aptitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter  une  offre, à condition qu’une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si  possible au moins trois soumissionnaires à présenter  une offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne
                            sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils  indiquées dans l’annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur invite les soumissionnaires  de  son choix à  présenter une offre, sans lancer d’appel d’offres public. À cette fin,  il établit des documents d’appel d’offres. Il demande si possible au moins trois  offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Dans la procédure de gré à gré, l’adjudicateu  r adjuge un marché public  directement à un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut demander  des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des  vale  urs seuils  lorsqu’une des conditions suivantes est remplie  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux  exigences essentielles de l’appel d’o  ffres  ou  ne  respecte  les  spécifications  techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d’aptitude  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans  le  cadre  de  la  procédure  ouverte,  sélective  ou  sur  invitation  ré  sultent d’un  accord illicite affectant la concurrence  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités  techniques  ou  artistiques  du  marché  ou  pour  des  motifs  relevant  de  la  protection  de  la  propriété  intellectuelle,  et  il  n’  existe  pas  de  solution  de  rechange adéquate  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle que,  même  en  réduisant  les  délais,  une  procédure  ouverte,  sélective  ou  sur  invitation ne peut être menée à bien  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  un  changement  de  soumi  ssionnaire  pour  des  prestations  destinées  à  remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n’est pas  possible  pour  des  raisons  économiques  ou  techniques  ou  entraînerait  des  difficultés importantes ou une augmentation substantielle des  coûts  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  l’adjudicateur  achète  de  nouvelles  marchandises  (prototypes)  ou  des  prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa  demande  dans  le  cadre  d’un  marché  de  recherche,  d’expérimentation,  d’étude ou de développement origin  al  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l’adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base  ;  h  .  l’adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux  prix  usuels  à  la  faveur  d’une  offre  avantageuse  limitée  dans  le  temps  (notamment dans le cas  de liquidations)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  l’adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d’un concours  d’études  ou  d’un  concours  portant  sur  les  études  et  la  réalisation  ou  au  lauréat d’une procédure de sélection liée à des mandats d’étude ou à des  mandats  portant  sur  les  études  et  la  réalisation  ;  les  conditions  suivantes  doivent être remplies  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes du  présent accord  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l’  adjudicateur  s’est  réservé  dans  l’appel  d’offres  le  droit  d’adjuger  le  marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l’al  inéa  2, l’adjudicateur  établit une documentation indiquant  :  a  .  les noms de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu  ;  b  .  la nature et la valeur de la prestation achetée  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à  gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 L’adjudicateur qui organise un concours d’études ou un concours
                            portant  sur  les  études  et  la  réalisation  ou  qui  attribue  des  mandats  d’étude  parallèles  définit  la  procédure  au  cas  par  cas,  dans  le  respect  des  principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            matière par les associations professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L’adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir
                            des  prestat  ions  standardisées  dans  le  cadre  d’une  procédure  régie  par  le  présent   accord.   Une   enchère   électronique  est   un   processus   comportant  éventuellement  plusieurs  étapes  au  cours  duquel  les  offres  sont  remaniées  après  une  évaluation  complète  puis  reclassées  en  ut  ilisant  des  moyens  électroniques.  L’intention  de  recourir  à  une  enchère  électronique  doit  être  mentionnée dans l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enchère électronique porte sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre  dont le pri  x total est le plus bas, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l’offre (comme le  poids,  le  degré  de  pureté  ou  la  qualité),  lorsque  le  marché  est  adjugé  au  soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur  vérifie   que   les   soumissionnaires   remplissent   les   critères  d’aptitude et que  les offres respectent les spécifications techniques. Il procède  à une première évaluation des offres sur la base des critères d’adjudication et  de  leur  pondération  respective.  Avan  t le début de l’enchère, il communique à  chaque soumissionnaire  :  a  .  la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique,  qui est fondée sur les critères d’adjudication indiqués  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le résultat de l’évaluation initiale de son offre, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  tous  les  autres  renseignements  pertinents  concernant  le  déroulement  de  l’enchère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tous  les  soumissionnaires  admis  à  participer  à  l’enchère  sont  invités  simultanément, par  voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre  modifiée. L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à  condition  d’avoir  mentionné  cette  intention  dans  l’appel  d’offres  ou  dans  les  documents d’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’enchèr  e électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque  étape,  l’adjudicateur  informe  les  soumissionnaires  de  leur  position  dans  le  classement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur
                            un marché  com  plexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations  innovantes, l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue  visant  à  concrétiser  l’objet  du  marché  ainsi  qu’à  développer  et  à  fixer  les  solutions ou les procédés applic  ables. L’intention de mener un dialogue doit être  mentionnée dans l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres ou  dans les docu  ments d’appel d’offres. Il indique en outre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le déroulement du dialogue  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la teneur possible du dialogue  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            leur participation au dialogue et pour l’utilisatio  n de leurs droits de propriété  intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les délais et les modalités de remise de l’offre définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur  peut  réduire  le  nombre  de  soumissionnaires  participant  au  dialogue en fonction de  critères objectifs et transparents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et  compréhensible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  L’adjudicateur peut lancer un appel d’offres portant sur des contrats  qui seront conclus  avec u  n ou plusieurs soumissionnaires et qui ont pour objet  de  fixer  les  conditions  auxquelles  les  prestations  requises  seront  acquises  au  cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne le prix et, le cas  échéant,  les  quantités  envisagées.  Pendant  la  d  urée  d’un  tel  contrat  -  cadre,  l’adjudicateur peut conclure des contrats subséquents fondés sur ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contrats  -  cadres  ne  peuvent  être  conclus  avec  pour  intention  ou  effet  d’empêcher ou de supprimer la concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée  d’un  contrat  -  cadre  ne  peut  excéder  cinq  ans.  Une  prolongation  automatique n’est pas possible. Une durée plus longue peut être prévue dans  des cas dûment motivés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’un contrat  -  cadre est conclu avec un seul soumissionnaire, les contrats  subsé  quents sont conclus conformément aux conditions fixées dans ce contrat  -  cadre.  L’adjudicateur  peut  demander  par  écrit  au  partenaire  contractuel  de  compléter son offre en vue de la conclusion des contrats subséquents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque, pour des raisons suffisantes,  des contrats  -  cadres sont conclus avec  plusieurs  soumissionnaires,  l’adjudicateur  peut  conclure  les  contrats  subséquents  soit  aux  conditions  fixées  dans  le  contrat  -  cadre  concerné,  sans  nouvelle invitation à remettre une offre, soit selon la procédure suiva  nte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  avant  de  conclure  un  contrat  subséquent,  l’adjudicateur  consulte  les  partenaires contractuels par écrit et leur fait part de ses besoins spécifiques  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'adjudicateur fixe aux partenaires contractuels un délai convenable pour la  remise des offre  s pour le contrat subséquent concerné  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les offres doivent être remises par écrit et lient le soumissionnaire pendant la  durée spécifiée dans la demande d’offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l’adjudicateur conclut le contrat subséquent avec le partenaire contractuel qui  lui pr  ésente l’offre jugée la meilleure sur la base des critères définis dans les  documents d’appel d’offres ou dans le contrat  -  cadre.  CHAPITRE 5  Conditions d’adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Lors de la procédure d’adjudication ainsi que lo rs de l’exécution du
                            marché adjugé, l’adju  dicateur s'assure que les soumissionnaires et leurs sous  -  traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect  des exigences définies à l’art  icle  12, qu’ils ont payé les impôts et le  s cotisations  sociales  exigibles  et  qu’ils  ne  concluent  pas  d’accords  illicites  affectant  la  concurrence.  -  cadres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            participation au moyen notamment d’une déclaration ou de leur inscription sur  une liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles  preu  ves  doivent être remises et à quel moment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  L’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou  dans les documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent  répondre   les   soumissionnaires.   C  es   critères   doivent   être   objectivement  nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  critères  d’aptitude  peuvent  concerner  en  particulier  les  capacités  professionnelles,  financières,  économiques,  techniques  et  organisationnelles  des soumission  naires ainsi que leur expérience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur  indique  dans  l’appel  d’offres  ou  dans  les  documents  d’appel  d’offres  quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu  un ou plusieurs marchés publics d’un adjudicateur soumis au présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi peut tenir une  liste  de  soumissionnaires  qui  ont  l’aptitude requise  pour  pouvoir  obtenir  des  marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la  Confédération et des cantons  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  source de la liste  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  informations sur les critères  à remplir  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  méthodes de vérification et conditions d’inscription sur la liste  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l’inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une procédure transparente doit garantir qu’il est en tout temps possible de  déposer  une  demande  d’inscription,  d’examiner  ou  de  vérifier  l’aptitude  d’un  soumissionnaire ainsi que d’inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l’en  radier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à  participer à  une procédure de  passation de marchés, à condition d’apporter la  preuve de leur aptitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 L’adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d’adjudicat ion
                            en  lien  avec  les  prestations.  Outre  le  prix  et  la  qualité  de  la  prestation,  il  peut  notamment  prendre  en  considé  ration  des  critères  tels  que  l’adéquation,  les  délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l’esthétique,  le déve  loppement durable, la plausibilité de l'offre, la créativité, le service après  -  vente,  les  conditions  de  livraison,  l’infrastructure,  le  caractère  innovant,  la  fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l’efficacité  de la métho  de.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’adjudicateur peut  prendre  en  compte  à  titre  complémentaire  la  mesure  dans  laquelle  les  soumissionnaires  offrent  des  places  de  formation  professionnelle  initiale,  des  places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs  de longue durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’appel  d’offres  ou  dans  les  documents  d’appel  d’offres.  Il  peut  renoncer  à  indiquer   la  pondération   lorsque  le   marché   porte   sur   des   solutions,   des  propositions de solutions ou des  procédés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère  du prix le plus bas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  L’adjudicateur  fixe  les  spécifications  techniques  nécessaires  dans  l’appel d’offres ou dans  les documen  ts d’appel d’offres. Celles  -  ci définissent les  caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances,  sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent  les exigences relatives au marquage ou à l’embal  lage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  mesure  où  cela  est  possible  et  approprié,  l’adjudicateur  fixe  les  spécifications  techniques  en  se  fondant  sur  des  normes  internationales  ou,  à  défaut,  sur  des  prescriptions  techniques  appliquées  en  Suisse,  des  normes  nationales reconnues ou  les recommandations de la branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits  d’auteur,  de designs, de types, d’origines ou de producteurs particuliers, à moins  qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou in  telligible  de  décrire  l’objet du marché et à la condition que l’adjudicateur utilise alors des termes tels  que  «ou  équivalent»  dans  les  documents  d’appel  d’offres.  La  preuve  de  l’équivalence incombe au soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur  peut  prévoir  des  spé  cifications   techniques   permettant   de  préserver les ressources naturelles ou de protéger l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à
                            des sous  -  traitants so  nt admis, à moins que l’adjudicateur ne limite ou n’exclue  ces possibilités dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  participation  multiple  de  sous  -  traitants  ou  la  participation  multiple  de  soumissionnaires à des communautés de so  umissionnaires ne sont possibles  que  si  elles  sont  expressément  admises  dans  l’appel  d’offres  ou  dans  les  documents d’appel d’offres  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    prestation    caractéristique    doit    en    principe    être    fournie    par    le  soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l’objet du
                            marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur peut diviser l’objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux  -  ci à un ou  plusieurs soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l’adjudicateur  a  constitué  des  lots,  les  soumissionnaires  peuvent  présenter  une  offre pour plusieurs lots, à moins que l’adjudicateur n’ait prévu  d’autres modalités dans l’appel d’offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant  être adjugés à un même soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur  qui  se  rés  erve  le  droit  d’exiger  des  soumissionnaires  une  collaboration  avec des tiers doit l’indiquer dans l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  l  peut  se  réserver,  dans  l’appel  d’offres,  le  droit  d’adjuger  des  prestations  partielles.  -  traitants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestation décrite dans l’appel d’offres, des variantes. L’adjudicateur peut limiter  ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On entend par variante une offre qui permet d’atteindre le but du marché  d’une  manière  différente de celle prévue par l’adjudicateur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Les offres et les demandes de participation doivent être remises par  écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications  figurant dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  peuvent  être  remises  par  voie  électronique  lorsque  cette  possibilité  est  prévue dans  l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres et que les  exigences fixées par l’adjudicateur sont respectées.  CHAPITRE 6  Déroulement de la procédure d’adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 L’appel d’offres contient au minimum les indications suivantes :
                            a.  le nom et l’adresse de l’adjudicateur  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le genre de marché, le type de procédure, le code CPV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  corr  espondant et en  outre, pour les services, le code CPC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  correspondant  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les  cas  où  la  quantité  n’est  pas  connue,  la  quantité  estimée,  ainsi  que  les  éventuelles options  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le  lieu et le délai d’exécution de la prestation  ;  e  .  cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité  de présenter des offres partielles  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  le  cas  échéant,  la  limitation  ou  l’exclusion  de  la  participation  des  communautés  de soumissionnaires et du recours à des sous  -  traitants  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  le cas échéant, la limitation ou l’exclusion des variantes  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  pour  les  prestations  nécessaires  périodiquement,  si  possible  le  délai  de  publication  du  prochain  appel  d’offres  et,  le  cas  échéant,  l’indication  concernant la réduction du délai de remise des offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  le cas échéant, l’indication selon laquelle il y aura une enchère électronique  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  le cas échéant, l’intention de mener un dialogue  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  le délai de remise des offres ou des  demandes de participation  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes  de participation, le cas échéant l'indication selon laquelle la prestation et le  prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m.  la ou  les langues de la procédure et des offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n.  les critères d’aptitude et les preuves requises  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  CPV = «Common Procurement Vocabulary» (Vocabulaire commun pour les marchés p  ublics  de l’Union européenne).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  CPC  =  «Central  Product  Classification»  (Classification  centrale  des  produits  des  Nations  Unies)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une procédure sélective, seront invités à présenter une offre  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p.  les  critères  d’adjudication  et  leur  pondération,  lorsque  ces  indications  ne  figurent pas dans les documents d’appel d’offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q.  le cas échéant, le droit réservé d’adjuger des prestations partielles  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            r.  la durée de validité des offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s.  l’adresse à laquel  le les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus et,  le cas échéant, un émolument couvrant les frais  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            t.  l’indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            u.  le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la pro  cédure  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v.  les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les documents d’appel d’offres contiennent les indications suivantes,
                            à moins que celles  -  ci ne figurent déjà dans l’appel d’offres  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le nom et l’adresse de l’adjudicateur  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l’objet du marché, y compris les spécifications techniques et les attestations  de conformité, les plans, les dessins et les instructions nécessaires ainsi que  les indications relatives aux quantités exigées  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les  exigences  de  forme,  les  conditions  de  participation  à  la  procédure  d’adjudication, y compris la liste des informations et des documents que les  soumissionnaires   doivent   fournir   en   relation   avec   ces   conditions,   et  l’éventuelle pondération des critères d’aptitude  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les critères d’adjudicat  ion et leur pondération  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  lorsque l’adjudicateur passe le marché par voie électronique, les éventuelles  exigences relatives à l’authentification et au cryptage des renseignements  communiqués par voie électronique  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  lorsque  l’adjudicateur  prévoit  une  enchère  électronique,  les  règles  applicables à cette dernière, y compris les éléments de l’offre qui pourront  être modifiés et qui seront évalués sur la base des critères d’adjudication  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  la date, l’heure et le lieu d’ouvertur  e des offres, en cas d’ouverture publique  des offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  toutes les autres modalités et conditions nécessaires à l’établissement des  offres,   en   particulier   la   monnaie   dans   laquelle   celles  -  ci   doivent   être  présentées (en règle générale le franc suisse)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  les délais d’exécution des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 1 Dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, toutes les
                            offres  remises  dans  le  délai  imparti  sont  ouvertes  par  au  minimum  deux  représentants de l’adjudicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  pr  ocès  -  verbal  est  établi  à  l’ouverture  des  offres.  Il  doit  mentionner  au  minimum les  noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires,  la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de  chaque offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  pr  estation  et  le  prix  doivent  être  proposés  dans  deux  enveloppes  distinctes,  l'ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            secondes enveloppes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  e    procès  -  verb  al    est    rendu    accessible    sur    demande    à    tous    les  soumissionnaires au plus  tard après l'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  L’adjudicateur vérifie si les offres déposées respectent les exigences  de forme. Les erreurs manifestes de calcul sont corrigées d’office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur  peut  demander  aux  soumissionnaires  de  donner  des  explications  sur  leurs  offres. Il  consigne  les  ques  tions  posées  et  les  réponses  obtenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport  aux   prix  des   autres   offres   doit   demander   les   renseignements   utiles   au  soumissionnaire  afin  de  s’assurer  que  les  conditions  de  participation  sont  remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  prestation  et  le  prix  doivent  ê  tre  proposés  dans  deux  enveloppes  distinctes,  l'adjudicateur  établit  dans  un  premier  temps  la  liste  des  meilleures  offres du point de vue qualitatif. Dans un second temps, il évalue les prix totaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  En vue de déterminer l’offre la plus avantag  euse, l’adjudicateur peut,  en  collaboration  avec  les  soumissionnaires,  rectifier  les  offres  en  ce  qui  concerne les prestations et les modalités de leur exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une rectification n’est effectuée que  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  si elle est indispensable pour clarifier l’objet  du marché ou les offres ou pour  rendre  les  offres  objectivement  comparables  sur  la  base  des  critères  d’adjudication, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si  des  modifications  des  prestations  sont  objectivement  et  matériellement  nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché, les critères  et les spécifications  ne  peuvent  cependant  être  adaptés  de  manière  telle  que  la  prestation  caractéristique  ou  le  cercle  des  soumissionnaires  potentiels  s’en  trouvent  modifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  adaptation  des  prix  ne  peut  être  demandée  que  dans  le  cadre  d’une  rectifica  tion effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’al  inéa  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur  consigne  dans  des  procès  -  verbaux   les   résultats   de   la  rectification des  offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques
                            respectées,  les  offres  sont  examinées  et  évaluées  sur  la  base  des  critères  d’adjudication de manière objective, uniforme et traçable. L’adjudicateur établit  un rapport sur l’évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’examen et l’évaluation approfondis des offres e  xigent  des  moyens  considérables  et  à  condition  de  l’avoir  annoncé  dans  l’appel  d’offres,  l’adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base  des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres  les  mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus
                            avantageuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’écoulement du délai de recours contre l’adjudication, à moins que le Tribunal  administratif cantonal n’ait accordé l’effet suspensif à un recours formé contre  l’adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’une procédure de recours contre  l’adjudication est pendante sans que  l’effet  sus  pensif  ait  été  demandé  ou  octroyé,  l’adjudicateur  informe  immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  L’adjudicateur  peut  interrompre  la  procédure  d’adjudication  en  particu  lier dans les cas suivant  s  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aucune   offre   ne   répond   aux   spécifications   techniques   ou   aux   autres  exigences  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en   raison   de   modifications   des   conditions  -  cadres,   des   offres   plus  avan  tageuses sont attendues  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les  offres  présentées  ne  permettent  pas  une  acquisition  économique  ou  dépassent nettement le budget  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  il existe des indices suffisants d’un accord illicite affectant la concurrence  entre les soumissionnaires  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  une modific  ation importante des prestations demandées est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n’ont pas  droit à une indemnisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 L’adjudicateur peu t exclure un soumissionnaire de la procédure
                            d’adjudication, le radier  d’une liste ou révoquer une adjudication s’il est constaté  que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un  organe de ce dernier  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ne  remplit  pas  ou  plu  s  les  conditions  de  participation  à  la  procédure  d’adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette  dernière aux dispositions légales  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  remet   une   offre   ou   une   demande   de   participation   qui   est   entachée  d’importants  vices  de  forme  ou  qui  s’écarte  de  manière  importante  des  exigences fixées dans l’appel d’offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  a fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour un délit commis au  détriment de l’adjudicateur en cause ou pour un crime  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  fait l’objet d’une procédure de  saisie ou de faillite  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  n’a pas exécuté correcte  ment des marchés publics antérieurs ou s’est révélé  d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage concurrentiel  qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être compensé  par  des moyens appropriés  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  a fait l’objet, en vertu de l’art  icle  45,  al  inéa  1, d’une exclusion des futurs  marchés publics entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            lorsque   des   indices   suffisants   laissent   penser   en   particulier   que   le  soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe  de ce dernier  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  a fourni à l’adjudicateur des indications fausses ou trompeuses  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  a conclu un accor  d illicite affectant la concurrence  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  remet une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité,  qu’il remplit les conditions de participation, et ne donne aucune garantie que  les  prestations  faisant  l’objet  du  marché  à  adjuger  seront  e  xécutées  conformément au contrat  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  a  enfreint  les  règles  professionnelles  reconnues  ou  porté  atteinte  à  son  honneur   ou   à   son   intégrité   professionnels   par   ses   agissements   ou  omissions  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  est insolvable  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  ne respecte pas les dispositions relatives à  la protection des travailleurs, les  conditions de travail, les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial  entre  femmes  et  hommes,  les  dispositions  relatives  à  la  confidentialité,  les  dispositions du droit suisse en matière d'environnement ou  les conventions  internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par  le Conseil fédéral  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  a violé les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées  dans la LTN  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 cont  re la concurrence déloyale  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Lorsqu’un soumissionnaire ou un sous - traitant se trouve, lui - même ou
                            à  travers  ses  organes,  dans  un  ou  plusieurs  des cas énoncés à l’art  icle  44,  al  inéas  1, let  tres  c  et  e  , et 2, let  tes  b  ,  f  et  g  , et que l’acte ou les actes concernés  sont graves, il peut êt  re exclu pour une durée maximale de cinq ans des futurs  marchés ou se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 10% du prix final  de l’offre soit par l’adjudicateur, soit par l’autorité compétente en vertu de la loi.  Dans les cas de peu de gravité, un  avertissement peut être prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  sanctions  peuvent  être  prononcées  indépendamment  de  l’application  d’autres mesures juridiques à l’encontre du soumissionnaire, du sous  -  traitant ou  de leurs organes fautifs. Si l’adjudicateur ou l’autorité compétente  en vertu de la  loi soupçonne un accord illicite affectant la concurrence au sens de l'art  icle  44,  al  inéa  2, let  t  r  e  b  , il ou elle en informe la Commission de la concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi annonce à l’AiMp les  e  xclusions  entrées en force prononcées sur la base de l’al  inéa  1. L’AiMp tient  une liste non publique des soumissionnaires et sous  -  traitants sanctionnés, qui  mentionne le motif et la durée de l’exclusion des marchés publics. Il veille à ce  que tout adjudica  teur puisse obtenir les données relatives à un soumissionnaire  ou sous  -  traitant déterminé. À cet effet, il peut mettre en place une procédure de  consultation en ligne des données. La Confédération et les cantons se donnent  mutuellement accès à toutes les i  nformations récoltées sur la base du présent  article. À l’expiration de la sanction, l’inscription y relative est effacée de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 241
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vertu de la loi édicte des instructions  appropriées et se charge d’en assurer le  respect.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  des  contributions  financières  sont  allouées  pour  un  marché  public,  elles peuvent  être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande  de restitution en cas de violation du présent accord par l'adjudicateur.  CHAPITRE 7  Délais et publications, statistiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  L’adjudicateur fixe les délais de remise des  offres ou des demandes  de  participation  en  tenant  compte  de  la  complexité  du  marché,  du  nombre  probable de contrats de sous  -  traitance ainsi que des modes de transmission des  offres ou des demandes de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  marchés  soumis  aux  accords  int  ernationaux,  les  délais  minimaux  suivants sont  applicables  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans la procédure ouverte, 40 jours à compter de la publication de l’appel  d’offres pour la remise des offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dans la procédure sélective, 25 jours à compter de la publication de  l’appel  d’offres pour la remise des demandes de participation et 40 jours à compter  de l’invitation à remettre une offre pour la remise des offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  prolongation  de  ces  délais  doit  être  annoncée  en  temps  utile  à  tous  les  soumissionnaires ou être publié  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  marchés  non soumis  aux  accords  internationaux,  le  délai  de remise  des  offres  est  en  général  d’au  moins  20  jours.  Dans  le  cas  de  prestations  largement standardisées, il peut être réduit à 5 jours au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 En cas d’urgence dûment établie, l’adjudicateur peut réduire les délais
                            minimaux visés à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à  l’art  icle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46, al  inéa  2, de  5 jours par condition remplie lorsque  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l’appel d’offres est publié par voie électronique  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les  documents  d’appel  d’offres  sont  publiés  simultanément  par  voie  électronique  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les offres transmises par voie électronique so  nt admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’art  icle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46, al  inéa  2, à  10 jours au minimum lorsqu’il a publié, au moins 40 jours et au  plus  12  mois  avant  la  publication  de  l’appel  d’offres,  un  avis  préalable  mentionnant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l’objet du marché envisagé  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le délai approximatif de remise des offres ou des demandes de participation  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le fait que les soumissionnaires intéressés devraient faire part à l’adjudicateur  de leur intérêt pour le marché  ;  d  .  l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres pourront être obtenus  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  toutes les autres indications énumérées à l’art  icle  35 qui sont déjà disponibles  à cette date.  chés soumis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46,   al  inéa  2,  à  10  jours  au  minimum  lorsqu’il  acquiert  des  prestations  nécessaires périodiquement et qu’il a annoncé cette réduction de délai dans un  précédent appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au surplus, lorsque l’adjudicateur achète des marchandises ou des services  commerciaux  ou une combinaison des deux, il peut dans tous les cas réduire le  délai  de  remise  des  offres  à  13  jours  au  minimum,  à  condition  de  publier  simultanément par voie électronique l’appel d’offres et les documents d’appel  d’offres.  En  outre,  si  l’a  djudicateur  accepte  de  recevoir  des  offres  pour  des  marchandises  ou  des  services  commerciaux  par  voie  électronique,  il  peut  réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l’adjudicateur publie l’avis
                            préalable, l’appel  d’offres, l’adjudication et l’interruption de la procédure sur une  plateforme  Internet  pour  les  marchés  publics  exploitée  conjointement  par  la  Confédération et les cantons. Il publie également les adjudicatio  ns de gré à gré  des marchés soumis aux accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les documents d’appel d’offres sont en général mis à disposition en même  temps et par voie électronique. L’accès à ces publications est gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisation chargée par la Confédération et les cantons de développer et  d’exploiter  la  plateforme  Internet  peut  percevoir  des  rémunérations  ou  des  émoluments  auprès  des  adjudicateurs,  des  soumissionnaires  et  d’autres  personnes utilisant la plateforme o  u les services associés. Les montants perçus  sont  déterminés  par  le nombre  de  publications ou  l’étendue  des  prestations  fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l’appel d’offres pour un marché soumis aux accords internationaux  n’est pas publié dans une des langues officielles d  e l’Organisation mondiale du  commerce (OMC), l’adjudicateur en publie simultanément un résumé dans une  des langues officielles de l’OMC. Ce résumé mentionne au minimum  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l’objet du marché  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le délai de remise des offres ou des demandes de  participation  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, il convient de tenir  compte de la langue du lieu où le marché sera exécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les adjudications des marchés  soumis aux accords internationaux doivent en  principe  être publiées dans un délai de 30 jours. L’avis contient les indications  suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le type de procédure utilisé  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l’objet et l’étendue du marché  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le nom et l’adresse de l’adjudicateur  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la date de l’adjudication  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le nom et l’adresse du soumissionnaire retenu  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  le prix total de l’offre retenue, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les cantons peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien
                            avec une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de  l’entrée en force de l’adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font partie des documents à conserver  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les documents d’appel d’offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le procès  -  verbal d’ouverture des offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la correspondance relative à la procédure d’adjudication  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les procès  -  verbaux relatifs à la rectification des offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les décisions rendues dans le cadre de la procédur  e d’adjudication  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l’offre retenue  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les  données  permettant  de  reconstituer  le  déroulement  d’une  procédure  d’adjudication menée par voie électronique  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics  soumis aux  accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant la durée de leur conservation, les documents doivent être traités de  manière  confidentielle,   à   moins   que   le   présent   accord   ne   prévoie   leur  divulgation. Sont réservés les devoirs légaux d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Dans les douze mois suivant la fin de chaque année civile, les cantons  établissent  à  l’in  tention  du  Secrétariat  d’État  à  l’économie  (SECO)  une  statistique électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux qui  ont été adjugés au cours de l’  année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les statistiques contiennent au minimum les indications suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le  nombre  et  la  valeur  totale  des  marchés  publics  qui  ont  été  adjugés  par  chaque adjudicateur, ventilés entre les marchés de construction, les marchés  de fournitures  et les marchés de services, avec indication des codes CPC ou  CPV  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le nombre et la valeur totale des marchés publics adjugés de gré à gré  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  des estimations pour les données requises aux let  tres  a  et  b  , accompagnées  d’une explication de la  méthode utilisée pour établir les estimations, dans les  cas où il n’est pas possible de fournir les données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La valeur totale indiquée doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  statistique  globale  du  SECO  est  accessible  au  public,  sous  réserve  d  e  la  protection des  données et de la préservation des secrets d’affaires.  CHAPITRE 8  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par
                            publication,  soit  par  notification  individuelle.  Les  soumissionnaires  ne  peuvent  invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  sujettes  à  recours  doivent  être  sommairement  motivées  et  indiquer les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La motivation sommaire d’une adjudication compre  nd  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le  type  de  procédure  d’adjudication  utilisé  et  le  nom  du  soumissionnaire  retenu  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le prix total de l’offre retenue  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le cas échéant, les motifs du recours à la  procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l’intérêt public  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires,  ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  Les  décisions  de  l’adjudicateur  peuvent  faire  l’objet  d’un  recours  auprès du Tribunal ad  ministratif cantonal en tant qu’instance cantonale unique,  à tout le  moins, lorsque la va  l  eur du marché atteint la valeur seuil déterminante  pour la procédure sur invitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  recours  concernant  les  marchés  des  tribunaux  supérieurs  cantonaux  relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les soumissionnair  es étrangers ne peuvent faire recours contre des décisions  relatives  à  des marchés non soumis aux accords internationaux que si l’État  dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Seules les décisions suivantes son  t sujettes à recours  :  a  .  l’appel d’offres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la décision d’inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l’en radier  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la décision concernant les demandes de récusation  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  l’adjudication  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la révocation de l’adjudication  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l’interruption de la procédure  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  l’exclusion de la procédure  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  le prononcé d’une sanction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prescriptions  contenues  dans  les  documents  d’appel  d’offres  dont  l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un  recours contre l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du présent accord relatives au droit d’être entendu dan  s  la  procédure de  décision, à l’effet suspensif et à la restriction des motifs de recours  ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d’une sanction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions mentionnées à l’al  inéa  1, let  tres  c  et  i,  peuvent faire l’objet d’un  reco  urs sans égard  à la valeur du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour le reste, les décisions rendues sur la base du présent accord ne sont pas  sujettes à  recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La conclusion de contrats subséquents au sens de l'art  icle  25, al  inéas  4 et 5,  ne peut faire l’objet  d’un recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            1  Le recours n’a pas  d’  effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l’effet suspensif  au recours, lorsque celui  -  ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public  prépondérant  ne  s’y  oppose.  En  matière  d’effet  suspensif,  il  n'y  a  en  règle  générale qu'un éch  ange d'écritures.  ffet suspensif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n’est pas  protégée.  Les demandes  en  dommages  -  intérêts de l’adjudicateur et  du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Sauf disposition contraire du présent accord, les procédures de
                            décision   et   de   recours   sont   régies   par   les  dispositions   des   législations  cantonales sur la procédure administrative.  Art  .  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un  délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les féries judicaires ne s’appliquent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le recours peut être formé pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  violation du droit, y compris l’ex  cès ou l’abus du pouvoir d’appréciation  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’opportunité  d’une  décision  ne  peut  être  examinée  dans  le  cadre  d’une  procédure de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Seules  les  personnes  qui  prouvent  qu’elles  peuvent  et  veu  lent  fournir  les  prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire recours  contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqués que l’application  indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l’adjudication est  en  tachée de corruption.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont pas
                            le droit de consulter les pièces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les  pièces rela  tives à l’évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure  déterminantes  pour  la  décision,  à  moins  qu’un  intérêt  public  ou  privé  prépondérant ne s’y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58
                            1  L’autorité de recours peut soit statuer elle  -  même, soit renvoyer l’affaire  à l’autorité précédente ou à l’adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des  instructions impératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le recours s’avère bien fondé et que le contrat a déjà été conclu a  vec  le soumis  s  ionnaire retenu, l’autorité de recours constate le caractère illicite de  la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  même  temps  qu’elle  procède  à  la  constatation  de  la  violation  du  droit,  l’autorité de recours statue sur une éventuelle demande en dommages  -  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  s dommages  -  intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire a dû  engager en  relation avec la préparation et la remise de son offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 9
                            1  Lorsque l’autorité de recours est appelée à statuer sur une demande  de révision, l’art  icle  60,  al  inéa  2, est applicable par analogie  .  CHAPITRE 9  Autorités  pplicable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Suisse en matière de  marchés publics incombe à la Commission des  marchés  publics Confédération  –  cantons (CMCC). Celle  -  ci est composée à parts égales  de  représentants  de  la  Confédération  et  de  représentants  des  cantons.  Le  secrétariat est assuré par le SECO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CMCC assume notamment les tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  définir  à  l’intention  du  Conseil  fédéral  la  position  de  la  Suisse  dans  les  organismes internationaux et conseiller les délégations suisses participant à  des négociations  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  promouvoir  les  échanges  d’informations  et  d’expériences  entre  la  Confédération  et  les  cantons  et  élaborer  des  recommandations  pour  la  transposition en droit suisse des engagements internationaux de la Suisse  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  donner des conseils et, dans des cas particuliers, servir  de médiateur lors de  différends liés aux affaires visées aux let  tres  a  à  c  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque des indices laissent penser que les engagements internationaux de la  Suisse  en  matière  de  marchés  publics  sont  violés,  la  CMCC  peut  intervenir  auprès des autorités de la  Confédération ou des cantons et les amener à clarifier  la  situation  et,  en  cas  d’irrégularités  avérées,  à  prendre  les  mesures  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La CMCC peut procéder à des expertises ou en faire effectuer par des experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle se dote d’un règlement interne.  Celui  -  ci doit être approuvé par le Conseil  fédéral e  t  par l’AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
                            travaux  publics,  de  l’aménagement  du  territoire  et  de  la  protection  de  l’environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment  l’Autorité intercantonale pour les marchés p  ublics (AiMp).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’AiMp assume notamment les tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  édicter le présent accord  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  procéder aux modifications du présent accord, sous réserve de l’approbation  des cantons parties  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  adapter les valeurs seuils  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  proposer au Conseil fédér  al une exemption au présent accord et prendre acte  des demandes en ce sens des adjudicateurs selon l’art  icle  7, al  inéa  1 (clause  d’exemption)  ;  e  .  surveiller la mise en œuvre du présent accord par les cantons et désigner un  organe de contrôle  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  tenir    la    liste    des    soumissionnaires    et    sous  -  traitants    sanctionnés  conformément à l’art  icle  45, al  inéa  3  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  adopter  un  règlement  fixant  les  règles  d'organisation  et  de  procédure  pour  l'application du présent accord  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  agir comme organe de contact dans l  e cadre des accords internationaux  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  désigner    les    délégués    cantonaux    aux    commissions    nationales    et  internationales et approuver les règles de fonctionnement de celles  -  ci.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prése  nts,  pour  autant  que  la  moitié  des  cantons  soit  représentée.  Chaque  canton partie à l'accord dispose d’une voix, qui est exprimée par un membre de  son gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’AiMp collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux  concernées,  avec  les  Conférences   spécialisées   des   cantons   et   avec  la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            1  Les cantons veillent au respect du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'AiMp  traite  les  dénonciations  de  cantons  concernant  le  respect  du  présent  accord par  l  es autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les d  énonciations de particuliers concernant le respect du présent accord par  les cantons  sont traitées par l'AiMp. La dénonciation ne permet pas de se voir  reconnaître la qualité de partie et ne donne pas droit à une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'AiMp édicte un règlement à ce  sujet.  CHAPITRE 10  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            1  Chaque canton peut adhérer au présent accord par simple déclaration  adressée à l’AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d’une année  civile moyennant  un préavis  de six mois adressé à l’AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute adhésion ou dénonciation, ainsi que toute modification ou annulation du  présent  accord seront communiquées à la Chancellerie fédérale par l’AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  le  respect  des  engagements  internationa  ux  de  la  Suisse,  les  cantons  peuvent édicter  des dispositions d'exécution, en particulier pour les art  icles  10,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 et 26.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en
                            vigueur du présent accord sont rég  ies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  dénonciation  par  un  canton,  le  présent  accord  s’applique  à  la  passation de  marchés publics ayant fait l’objet d’un appel d’offres avant la fin de  l’année civile pour laquelle la dénonciation est effe  ctive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 Le présent accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont
                            adhéré. Son entrée en vigueur est communiquée à la Chancellerie fédérale par  l’AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accord du 15 mars 2001 reste applicable aux cantons qui n’ont pas  adhéré  au présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  1  :  Valeurs  seuils  applicables  aux  marchés  soumis  aux  accords  internationaux Annexe 2 : Valeurs seuils et procédures applicables  aux marchés non soumis aux accords internationaux  Annexe  3  :  Conventions  fondamentales  de  l’Organisation  Internationale  du  Travail (OIT)  Annexe 4: Conventions pertinentes pour la protection de l'environnement et des  res  sources naturelles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 1  Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accord internationaux  a)  Accord relatif aux marchés publics (OMC)  Adjudicateur  Valeurs seuils en CHF  (Valeurs seuils en DTS)  Marchés de  construction  (valeur totale)  Fournitures  Prestations de  service  Cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000 CHF  (5'000'000 DTS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000 CHF  (200'000 DTS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000 CHF  (200'000 DTS)  Autorités et  entreprises  publiques dans les  secteurs de l'eau, de  l'énergie, des  transports et des  télécommunications
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000 CHF  (5'000'000 DTS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000 CHF  (400'000 DTS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000 CHF  (400'000 DTS)  b)  En   vertu   de   l’accord   entre   la   Communauté   européenne   et   la  Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux  dispositions des accords internationaux  Adjudicateur  Valeurs seuils en  CHF  (Valeurs seuils  en Euro)  Marchés de  construction  (valeur totale)  Fournitures  Prestations de  service  Communes  /  districts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000 CHF  (6'000'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000 CHF  (240'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000 CHF  (240'000 Euro)  Entreprises  privées  disposant  d'un  droit  spécial  ou  exclusif,  dans   les   secteurs  de  l'eau,  de  l'énergie  et  du  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000 CHF  (6'000’0000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000 CHF  (480'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000 CHF  (480'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entreprises   publiques  ou  privées  ayant  des  droits     spéciaux     ou  exclusifs  dans  le  secteur   du   transport  ferroviaire  et  dans  le  secteur  énergétique  (approvisionnement en  gaz et  en chaleur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'000'000 CHF  (5'000'000  Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            640'000 CHF  (400'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            640'000  CHF  (400'000 Euro)  Entreprises publiques  ou  privées  ayant  des  droits    spéciaux    et  exclusifs  dans  le  secteur  des  télécommunications*
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'000'000 CHF  (5'000'000  Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            960'000 CHF  (600'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            960'000 CHF  (600'000 Euro)  * Ce secteur est exempté (ordonnance sur les marchés publics, spécialement  annexe 1  –  RS 172.056.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valeurs  seuils  et  procédures  applicables  aux  marchés  non  soumis  aux  accords internationaux  Champ  d’application  Fournitures  (valeurs seuils  en CHF)  Services  (valeurs  seuils  en CHF)  Construction  (valeurs seuils  en CHF)  Second œuvre  Gros  œuvre  Procédure de  gré à gré  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  en dessous  de 300’000  Procédure sur  invitation  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250'000  en dessous  de 500’000  Procédure  ouverte /  sélective  dès 250’000  dès 250’000  dès 250’000  dès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conventions  fondamentales  de  l’Organisation  Internationale  du  Travail  (OIT)  8  )  -  Convention  n  o  29  du  28 juin  1930  concernant  le travail forcé  ou  obligatoire  (RS  0.822.713.9  ) ;  -  Convention  n  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  du  9  juillet  1948  concernant  la  liberté  syndicale  et  la  protection du droit syndical (RS  0.822.719.7  ) ;  -  Convention n  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du  droit d'organisation et de négociation collective (RS  0.822.719.9  )  ;  -  Convention n  o  100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre  la  main  -  d'œuvre masculine et la main  -  d'œuvre féminine pour un travail de  valeur égale (RS  0.822.720.0  ) ;  -  Convention n  o  105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du trava  il forcé (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.822.720.5  ) ;  -  Convention n  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière  d'emploi et de profession (RS  0.822.721.1  ) ;  -  Convention n  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à  l'emploi (RS  0.822.723.8  ) ;  -  Convention n  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes  de  travail  des  enfants  et  l'action  immédiate  en  vue  de  leur  élimination  (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.822.728.2  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Parallèlement aux conventions fondamentales selon la présente annexe, l’adjudicateur peut  également  exiger, en guise de normes internationales en matière de conditions de travail, le  respect des principes d’autres conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT),  pour autant que la Suisse les ait ratifiées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 4  Conventions  pertinentes  pour  la  protection  de  l'environnement  et  des  re  ssources naturelles  -  Convention  de  Vienne  du  22  mars  1985  pour  la  protection  de  la  couche  d'ozone  (RS  0.814.02  )  et  le  protocole  de  Montréal  relatif  du  16  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987 à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone conclu dans le  cadre de cette convention (RS  0.814.021  ) ;  -  Convention  de  Bâle  du  22  mars  1989  sur  le  contrôle  des  mouvements  transfrontières d  e déchets dangereux et de leur élimination (RS  0.814.05  ) ;  -  Convention  de  Stockholm  du  22  mai  2001  sur  les  polluants  organiques  persistants (RS  0.814.03  ) ;  -  Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (RS  0.451.43  ) ;  -  Convention  -  cadre des N  ations Unies sur les changements climatiques du 9  mai 1992 (RS  0.814.01  ) ;  -  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore  sauvages menacées d'extinction (RS  0.453  ) ;  -  Convention  sur  la  pollution  atmosphérique  transfrontière  à  longue  distance  du  13  novembre  1979  et  les  huit  protocoles  ratifiés  par  la  Suisse  dans  le  cadre de cette convention (RS  0.814.32  ).