Accord intercantonal sur les marchés publics (601.710) 
                
                
            INHALT
Accord intercantonal sur les marchés publics
- Accord intercantonal sur les marchés publics
 - Art. 2 Le présent accord vise les buts suivants :
 - Art. 3 Au sens du présent accord, on entend par :
 - Art. 4
 - Art. 5 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au présent accord
 - Art. 6 1 En vertu du présent accord, sont autorisés à prés enter une offre les
 - Art. 7
 - Art. 8
 - Art. 9 La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont
 - Art. 10 1 Le présent accord ne s’applique pas :
 - Art. 11 Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les
 - Art. 13 1 Ne peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de
 - Art. 14
 - Art. 15
 - Art. 16
 - Art. 17 Suivant sa valeur et les vale urs seuils, un marché public peut, au choix
 - Art. 18
 - Art. 19 1 Dans la procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres
 - Art. 20 1 La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne
 - Art. 21
 - Art. 22 L’adjudicateur qui organise un concours d’études ou un concours
 - Art. 23 1 L’adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir
 - Art. 24 1 Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur
 - Art. 25
 - Art. 26 1 Lors de la procédure d’adjudication ainsi que lo rs de l’exécution du
 - Art. 27
 - Art. 28
 - Art. 29 1 L’adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d’adjudicat ion
 - Art. 30
 - Art. 31 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à
 - Art. 32 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l’objet du
 - Art. 34
 - Art. 35 1 L’appel d’offres contient au minimum les indications suivantes :
 - Art. 36 Les documents d’appel d’offres contiennent les indications suivantes,
 - Art. 3 7 1 Dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, toutes les
 - Art. 38
 - Art. 39
 - Art. 40 1 Si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques
 - Art. 41 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus
 - Art. 43
 - Art. 44 1 L’adjudicateur peu t exclure un soumissionnaire de la procédure
 - Art. 45 1 Lorsqu’un soumissionnaire ou un sous - traitant se trouve, lui - même ou
 - Art. 46
 - Art. 47 1 En cas d’urgence dûment établie, l’adjudicateur peut réduire les délais
 - Art. 48 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l’adjudicateur publie l’avis
 - Art. 49 1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien
 - Art. 50
 - Art. 51 1 L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par
 - Art. 52
 - Art. 53
 - Art. 54
 - Art. 55 Sauf disposition contraire du présent accord, les procédures de
 - Art. 57 1 Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont pas
 - Art. 58
 - Art. 5 9
 - Art. 61 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
 - Art. 62
 - Art. 63
 - Art. 64 1 Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en
 - Art. 65 1 Le présent accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont