Règlement d’organisation du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture
                            Règlement  d’organisation du Département de l’économie, de la  sécurité et de la culture (RO  -  DESC)  mars 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'arrêté  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie d'État, du 25 mai 2021  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie, de  la  sécurité et de la culture,  arrête :  Section1 : Dispositions générales  Article  premier  3  )  Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture  (DESC ; ci  -  après : le département) assume les tâches dévolues à  l'État  dans les  domaines du développement et de la promotion de l’économie, du tourisme et  de  la  domiciliation,  du  registre  du  commerce,  de  la  politique  régionale,  de  la  population, de la police, de la sécurité civile et militaire, de l’exécution des  peines, des  poursuites et faillites, de la culture, des ressources humaines, des  institutions politiques, ainsi qu’en matière de services juridiques, de législation  et de caisse de pensions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le département dispose d’un secrétariat général .
                            2  Il  comprend les services suivants  :  a)  le service de  l’économie  ;  b)  le service des poursuites et faillites  ;  c)  le service cantonal de la population  ;  d  )  le service pénitentiaire  ;  e)  la police neuchâteloise  ;  f)  le service de la sécurité civile et militaire  ;  g)  le  service de  la culture  ;  h  )  le service des ressources humaines  ;  i)  le service juridique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé  des  relations avec les entités suivantes  :  a)  É  tablissement  cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à  l'incendie et aux éléments naturels (ECAP)  ;  FO 20  21  N  o  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.100.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A  du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1er mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (  prévoyance.ne  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L a cheffe ou le chef d u département rencontre régulièrement les chef -
                            fe  -  s  des  services  et  des  autres  entités  ,  sous  forme  de  réunion  générale  ou  individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a ou le  secrétaire général participe à ces réunions et assure la liaison entre  la  cheffe ou le chef  du département et le  s services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les compétences des services  sont f  ixées par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attribution de tâches ou de  mandats spéciaux est réservée.  Sectio  n 2: Secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  secrétariat  général  est  chargé  des  tâches  de  coordination,  de  planification, de conseil et d'information  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  notamment pour  mission  :  a)  le conseil  et  l’assistance de  la cheffe ou du chef  du département  ;  b)  la  gestion  et  l’administration  du  secrétariat  de  la  cheffe  ou  du  chef  d  u  département  ;  c)  la coordination des activités internes au département  ;  d)  la coordination interdépartementale  ;  e)  la  planification,  la  direction  et  la  coordination  de  la  gestion  fi  nancière  en  application de la loi sur les  finances de l'  Ét  at et des communes (LFinEC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 2014  4  )  ;  f)  les tâches incombant  au département  en matière de ressources humaines;  g)  la communication et  l'information  interne et externe  en collaboration avec la  chancellerie d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il assume également les tâches relatives à l’application de la législation en  matière de jeux d’argent.  Section 3: Services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5 ) 1 Le service de l’économie est chargé de l’application de la législation
                            en matière de politique économique, touristique et régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment comme champ d’activité :  a)  l’appui aux entreprises innovatrices  ;  b)  la promotion de l’image de la place  économique neuchâteloise  ;  c)  la prospection et l’implantation d’entreprises  ;  d)  la facilitation des procédures en lien avec les entreprises  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1er mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la promotion économique au  plan international, national, intercantonal ou  cantonal, aussi bien avec les acteurs publics ou parapublics que privés  ;  f)  l’octroi d’aides ciblées  ;  g)  la promotion à la domiciliation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le registre du commerce lui est rattaché administrativement. Il est  notamment  chargé de la  :  a)  tenue du registre du commerce selon les exigences du droit fédéral  ;  b)  conservation des registres des régimes matrimoniaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le service des poursuites et faillites est chargé notamment  de fournir  aux offices le composant toutes prestations facilitant leurs missions en matière  d'exécution forcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il informe et sensibilise le public sur les prestations offertes par les offices et les  conséquences administratives, civiles ou pénales en déc  oulant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  exerce  pour  le  compte  de  l'autorité  compétente  la  surveillance  pratique  de  l'office des poursuites et de l'office des faillites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Son organisation fait l'objet d'un arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le service cantonal de la  population exécute par délégation les tâches  confiées au département en matière de :  a)  contrôle de l'accès à la formation des avocat  -  e  -  s et des notaires ;  b)  organisation des examens du barreau et du notariat ;  c)  gestion de la population par le biais de  la délivrance des documents d'identité,  de la surveillance de l'état civil, du contrôle de l'habitant, de la procédure de  naturalisation et de la procédure de changement de nom, contrôle d’accès à  la BDP ;  d)  perception de créances judiciaires ;  e)  gestion d  es dossiers d'assistance judiciaire ;  f)  réalisation des biens définitivement dévolus à l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  appuie  les  autorités  judiciaires  dans  la  communication  des  décisions  en  matière de  :  a)  casier  judiciaire  ;  b)  effacement des profils d'ADN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le service pénitentiaire est, dans le domaine de l’exécution des peines
                            et mesures, l’autorité compétente ou d’exécution selon le code pénal suisse  (CP),  du  21  décembre  1937
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  et  le  code  de  procédure  pénale  (CPP),  du  5  octobre 20  07
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , sauf disposition contraire du droit fédéral ou cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a  notamment comme champ d’activité :  a)  la mise en œuvre de la politique pénitentiaire cantonale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 312.0  ce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'exécution  de  la  détention  provisoire,  de  la  détention  pour  des  motifs  de  sûreté  et  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  prononcées  à  l'encontre des personnes adultes ;  d  )  les tâches prévues par le CP dans le cadre de la probation et de l'assistance  sociale ;  e  )  le secrét  ariat de la commission de dangerosité ;  f  )  le   rôle   de   service   de   liaison   avec   les   diverses   autorités  fédérales,  intercantonales et cantonales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La police neuchâteloise est régie par la loi sur la police neuchâteloise
                            (LPol),  du 20 février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , et ses dispositions d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le  service  de  la  sécurité  civile  et  militaire  est  l'organe  d'exécution  cantonal des tâches  découlant de :  a)  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  la  population  et  sur  la  protection  civile  (LPPCi)  , du 4 octobre 2002  9  )  , et de ses dispositions d'application fédérales et  cantonales  ;  b)  la  loi  sur  la  prévention  et  la  défense  contre  les  incendies  et  les  éléments  naturels,  ainsi  que  les  secours  (LPDIENS),  du  27  juin  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  ,  et  de  ses  dispositions d'application, sur délégation du Conseil d'État qui exerce la haute  surveillance  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce la surveillance des tarifs de ramonage et de leur application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il assume la mise en œuvre de l'organisation et la coordination des secours lors  d'événements  majeurs,  de  crises  et  de  catastrophes  en  temps  de  paix,  en  application  du  règlement  d'exécution  de  la  loi  d'application  de  la  législation  fédérale sur la protecti  on de la population et sur la protection civile du 25 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  11  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il administre le fonds des contributions de remplacement des abris de protection  civile ainsi que le fonds de protection civile régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 1 Le service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution
                            cantonal des tâches découlant de :  a)  la  loi  fédérale  sur  l'armée  et  l'administration  militaire  (LAAM),  du  3  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  12  )  ;  b)  la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de  servir (LTEO), du 12  juin 1959  13  )  , et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exécute  les  tâches  militaires  administratives  et  logistiques  déléguées  au  canton  par  la  Confédération  sur  la  base  de  la  législation  et  des  contrats  de  pres  tations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 561.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RS 520.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 861.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 521.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RS 510.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RS 661  D  éfense civile  et protection de  la population  Domaine  militaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'entretien  des  véhicules  au  profit  de  services  de  l'État  et  d'établissements  paraétatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  gère  les  infrastructures  et  les  installa  tions  militaires  du  canton,  sises  sur  le  site de Colombier et ses dépendances en fonction de la législation en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le service de la culture a pour champ d'activité :
                            a)  la  création et la diffusion  dans les différents s  ecteurs de l'activité culturelle et  artistique ;  b)  la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel ;  c)  la médiation auprès du public  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le service des ressources humaines met en œuvre une  politique de  gestion des ressources humaines qui réponde aux besoins de l'administration  cantonale. Il en propose les modifications et les adaptations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il délivre pour l’ensemble de la fonction publique cantonale au sens large les  prestations  administratives  en  matière  de  gestion  des  ressources  humaines,  telles que définies dans la législation relative au personnel de l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  assure  le  respect  de  la  législation,  ainsi  que  les  principes  d'équité  de  traitement interne des titulaires de  fonctions publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  offre  des  prestations  d'expertise  et  de  conseil  ainsi  que  des  solutions  répondant aux besoins de l'administration cantonale, et de ses titulaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  peut  délivrer  moyennant  des  conditions  qu’il  détermine  des  prestations  administr  atives ou de conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 14 ) 1 Le service juridique est un service central de l’État qui fournit ses
                            prestations aux autorités ainsi qu’à l’administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce son activité notamment sous les formes suivantes :  a)  c  onseils, avis de droits et préavis ;  b)  instruction  de  recours,  de  demandes,  de  plaintes,  de  réclamations  et  d’oppositions, et préparation de décisions ;  c)  rédaction de textes législatifs ou règlementaires et appui en légistique ;  d)  représentation   de   la  République   et   Canton   de   Neuchâtel   devant   les  juridictions administratives, civiles ou pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il assure la gestion, la mise à jour et la diffusion du Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il gère la bibliothèque juridique de l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abr  ogé  .  Section 4: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le département peut arrête r d es dispositions particulières concernant
                            les tâches et l'organisation interne de  s services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 10 novembre 2021 (FO 2021 N° 45) avec effet immédiat  infrastructure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le règlement d’organisation du Départe ment de la justice, de la
                            sécurité et de la culture (RO  -  DJSC), du 13 novembre 2013  15  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le présent règlement entre en vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  FO 2013 N° 46