Arrêté fixant les indemnités de remplacement dans les écoles publiques
                            Arrêté  fixant les indemnités de remplacement dans les écoles  publiques  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  sur  le statut  de la fonction publique (LSt)  , du  28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Article  premier  3  )  Les  remplaçants  des  membres  du  personnel  des  écoles  publiques empêchés de remplir leurs fonctions sont rémunérés sur la base du  barème  a  rrêté  par  le  Département  de  la  formation,  des  finances  et  de  la  digitalisation (DFFD)  (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La rémunération fixée comprend le droit aux vacances et le 13
                            e  salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            4  )  Selon les cas, les organes de paiement des maîtr  es remplaçants sont  les suivants:  Maladie, accident et  accouchement  L  ’employeur  Service militaire, cours de la  protection civile et cours de  "Jeunesse et Sport" donnant droit  à une carte de compensation  Le ou les employeurs chargés de  demander la  participation de la caisse  de compensation  Mandats politiques, syndicaux et  ecclésiastiques  L'employeur  Congé d'adoption  L'employeur  Convenance personnelle  L'employeur, le traitement étant déduit  du salaire du maître remplacé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 ) Lorsque la durée du remplacement excède un mois, le remplaçant est,
                            en règle générale, rémunéré conformément aux dispositions de la loi sur le statut  RLN  XV  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26 avec effet au 1  er  août 2017;  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Abrogé par  A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26 avec effet au 1  er  août 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les at  tributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26  )  avec effet au 1  er  août 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017  N° 26  )  avec effet au 1  er  août 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du remplacement ou, s’il est de long  ue durée, mensuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Une réduction uniforme de 15% est opérée sur le traitement des
                            remplaçants  ne  possédant  pas  les  certificats,  licences,  diplômes  ou  brevets  exigés par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Pour les remplacements d'une durée inférieure à un mois, les frais de
                            déplacement  des  remplaçants  sont  remboursés  à  raison  d'un  aller  et  retour  quotidien  sur  la  base  du  tarif  le  plus  favorable  des  entreprises  de  transports  publics, pour autant que le remplaçant doive se rendre dans un collège situé à  plus  de 12 kilomètres de son domicile légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque le remplacement est  d'une durée égale ou supérieure à un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 6 ) La rétribution des remplaçants occupant des postes spéciaux non
                            prévus par les  présentes dispositions est également fixée par le département. Il  en  est  de  même  lorsque  le  maître  assurant  le  remplacement  est  un  maître  régulièrement attaché à l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            7  )  1  Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre  e  n vigueur le 1  er  juin 1990 et abroge l'arrêté du 23 décembre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RLN  X  82