Règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent du canton
                            Règlement  d’exécution de la loi sur l’aide financière aux  établissements spécialisés pour enfants et adolescent du  canton (RELESEA)  mars 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'aide  financière  aux  établissements  spécialisés  pour  enfants  et  adolescents  du  canton,  du  22  novembre  1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  et  ses  modifications  des  13  octobre 1975
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  et 22 juin 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du département de l'éducation  et de la famille et du conseiller d’État,  arrête  :  TITRE PREMIER  Généralités  Article  premier  Seuls  peuvent  être  subventionnés,  en  vertu  de  la  loi,  les  institutions d’éducation spécialisée pour enfants et adolescents (ci  -  après  : IES),  les serv  ices d'action éducative en milieu ouvert et les écoles spécialisées (ES),  du canton qui  :  a)  sont reconnus d'utilité publique  ;  b)  ne poursuivent aucun but lucratif  ;  c)  ont une activité ne faisant manifestement pas double emploi avec celle d'une  autre ins  titution ou service d'action éducative en milieu ouvert  ;  d)  sont  dotés  d'un  personnel,  d'un  équipement  éducatif,  pédagogique  et  thérapeutique,  ainsi que  d'une  organisation  adaptés  à  leur  importance  et  à  leur mission  ;  e)  remplissent les autres conditions  prévues par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d'État.
                            2  L’IES ou le service d'action éducative en milieu ouvert dépose sa demande de  reconnaissance auprès du service de protection de  l'adulte et de la jeunesse (ci  -  après  : le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ES dépose sa demande de reconnaissance auprès de l'office d'enseignement  spécialisé  (ci  -  après  : l’office) qui instruit le dossier et donne son préavis au  Conseil d’État.  FO 2017 N  o  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN VI 265
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN XIII 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            accompagné   de   celui   de   la   commission   cantonale   des   établissements  spécialisés pour enfants et adolescents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Conseil d'État est compétent pour autoriser des chambres
                            d'isolement dans le  s IES.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) 1 L'aide financière aux IES, aux services d'action éducative en milieu
                            ouvert et aux ES est fixée  :  a)  conformément  à  la  loi  et  au  présent  règlement,  s'il  s'agit  de  coûts  de  construction, d'agrandissement ou de rénovation  ;  b)  conformément à la loi, au présent règlement et aux directives du  Département  de la  formation, des finances et de la digitalisation  et du service ou de l’office,  s'il s'agit de charges d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aide  financière  s’étend  également  aux  placements  ordonnés   par   voie  judiciaire.  TITRE II  Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La personne en charge de la direction doit posséder la formation,
                            l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit être munie  :  a)  du titre req  uis par la législation cantonale en matière d'enseignement public,  si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à  celui qu'ils recevraient dans une école publique  ;  b  )  du Bachelor en travail social option éducation sociale ou d'  enseignant  -  e, si  l'établissement ne dispense pas ledit enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  nécessité,  le  service,  respectivement  l’office,  peut  déroger  exceptionnellement aux dispositions du présent article ; il peut subordonner sa  décision   à   l'accomplissement   de   cer  taines   conditions,   notamment   à   la  fréquentation de cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement
                            assimilé à celui qu'ils recevraient dans une école publique, seules peuvent en  être  chargées  des  personnes  remplissant  les  conditions  requises  par  la  législation cantonale en matière d'enseignement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Les personnes chargées de l'éducation des enfants ou des adolescents  doivent avoir la formation et les aptitudes nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  So  nt considérées comme possédant la formation nécessaire  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024  -  e  -  s  -  trice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sociale  ;  b)  les  personnes  détentrices  d'un  Bachelor  ou  d'un  Certificat  de  pédagogie  délivré par une école spécialisée  ;  c)  les   personnes   dotées   d'une   formation   en   travail   social,   de   maître  socioprofessionnel  ou  d'une  formation  reconnue  équivalente  par  le  service  ou l’office, après consultation des organes paritaires compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit, dans
                            un établissement ou service d’action éducative en milieu ouvert de divulguer des  faits  dont  elles  ont  eu  connaissance  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  qui  doivent   rester   secrets   en   raison   d  e   leur   nature,   des   circonstances   ou  d'instructions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également interdit, dans les mêmes limites, de communiquer à un tiers ou  de transmettre des documents en original ou en copie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ,  s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.  TITRE III  Pensionnaires, personnes suivies ou élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES
                            doivent  constituer,  pour  chacun  de  leurs  pensionnaires,  personnes  suivies  ou  élèves,  un  dossier  contenant  les  informations  nécessaires  sur  la  situation  personnelle et familiale, et l'  évolution de l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Les demandes d’admission dans les IES doivent être soumises à  l'office  de  protection  de  l'enfant,  lorsqu'elles  n'émanent  pas  d'un  autre  service  officiel de placement tel que l'autorité de protection de l'enfa  nt et l'adulte ou le  centre neuchâtelois de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  demandes  d'admission  dans  les  services  d'action  éducative  en  milieu  ouvert doivent être soumises à l'office de protection de l'enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  demandes  d'admission  da  ns  les  ES  se  font  conformément  au  règlement  transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification  d'actes  dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la  péréquation  financière  et  de  la  répartition des tâches entre la Confédération et les c  antons (RPT) en matière de  formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007  6  )  .  TITRE IV  Gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES
                            doivent établir chaque année  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 410.131.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dûment approuvé par le Département  ;  b)  des  comptes,  selon  les  plans  comptables  élaborés  par  le  Conseil  d'État  respectivement pour les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert  et les ES  ;  c  )  la  liste  des  enfants,  adolescents,  mentionnant  expressément  les  noms,  prénoms, date de naissance, commune de domicile légal, dates du début et  de la fin de la prise en charge et nombre de journées correspondant  ;  d)  un rapport d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un exemplaire  de ces documents doit être adressé au service, respectivement  à l’office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La comptabilité doit être tenue à jour et adaptée à la nature et à l'importance de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES sont
                            tenus  de  fournir  en  tout  temps  au  service,  respectivement  à  l'office,  tous  renseignements et tous documents sur leur activité, leur personnel et les enfants  et adolescents suivis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  doivent informer également le service ou l  'office de tout changement apporté  à leurs statuts, à leur organisation ou à leur activité.  TITRE V  Participation aux frais d'exploitation  A.   Pour   les   institutions   d'éducation   spécialisée   pour   enfants   et  adolescents et les écoles spécialisées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les  frais  d'exploitation  pris  en  charge  par  l'État  représentent  la  différence entre  :  –  la  part  du  prix  de  pension  facturée  aux  parents,  subsidiairement  à  l'aide  sociale ou à d'autres répondants, fixée selon les directives du département  et  –  l'excé  dent de dépenses calculé conformément aux articles 15 à 19 du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  personne  morale  ou  une  corporation  de  droit  public  exploite  plusieurs  établissements,  la  participation  de  l'État  fait  l'objet  d'un  calcul  spécial  pour  chacun d'eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le subside d'exploitation est versé pour chaque pensionnaire en
                            principe  jusqu'à  l'âge  de  18  ans  révolus.  Sur  demande  dûment  motivée,  renouvelable  annuellement,  le  service  peut  déroger  à  ce  principe  pour  autant  que  le pensionnaire poursuive notamment un apprentissage ou des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Sont prises en considération les charges réelles occasionnées par une
                            gestion  judicieuse  et  économique  et  dûment  comptabilisée,  qu'elles  soient  couvertes par l'établissement lui  -  même ou par un fonds qui en dépend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment pris en considération  :  -  delà de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  en  totalité,  s'ils  sont  fixés  par  l'État  ou  en  fonction  d'une  convention  collective de travail dûment app  rouvée par lui  ;  –  jusqu'à concurrence de la rétribution accordée par l'État, à qualifications  égales, à son personnel pour les mêmes fonctions, dans les autres cas.  b)  les  prestations  ordinaires  versées  à  des  institutions  d'assurance  ou  de  prévoyance en f  aveur du personnel, mais au maximum jusqu'à concurrence  de 20% des salaires pris en considération ; exceptionnellement, le service ou  l’office peut élever ce taux lorsque les salaires sont particulièrement bas  ;  c)  les prestations extraordinaires versées à  des institutions d'assurance ou de  prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d'entrée ou  de  rappels  de  cotisations,  dans  la  mesure  où  ces  prestations  ont  été  préalablement admises par le service ou l’office  ;  d)  la valeur des denrées  fournies par une exploitation agricole annexe, mais au  maximum jusqu'à concurrence des prix du marché  ;  e)  les frais d'acquisition du linge de maison et des vêtements professionnels, à  l'exclusion des frais de linge et de vêtements personnels des pensionn  aires  ;  f)  les frais de surveillance médicale et d'hygiène  ;  g)  l'amortissement des immeubles  ;  –  jusqu'à  concurrence  de  2%  au  maximum  de  leur  valeur  d'acquisition,  diminuée  des  subventions  fédérales  et  cantonales,  pour  les  institutions  dont les immeubles  ne sont pas ou plus hypothéqués  ;  –  jusqu'à concurrence de l'amortissement effectif des hypothèques, dans les  autres  cas.  Toutefois,  est  alors  également  compris  dans  ce  montant  l'amortissement des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur  ;  –  jusqu  'à concurrence du montant annuel convenu avec le service ou l’office  en s'inspirant des normes précitées pour les établissements dépendant de  collectivités publiques  ;  h)  les   frais   d'entretien   des   bâtiments   nécessaires   au   bon   maintien   des  immeubles,  mais  j  usqu'à  concurrence  de  2%  de  la  valeur  d'assurance  incendie, y compris le supplément d'un avenant éventuel  ;  Les   frais   occasionnés   par   des   travaux   de   réparation   et   d'entretien  extraordinaire  dépassant  les  normes  admises  peuvent,  moyennant  entente  préalable  avec le service ou l’office, être amortis sur un nombre d'exercices  limité  (5  ans  par  exemple),  ou  être  activés  au  bilan  dans  la  mesure  où  ils  entraînent une plus  -  value des bâtiments  ;  i)  les frais d'aménagement extérieurs des bâtiments, dans la mesure où  ils n'ont  pas un caractère luxueux  ;  j)  l'amortissement des véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 20% de leur  prix  d'acquisition,  déduction  faite  des  subventions  fédérales  ou  cantonales  éventuelles, des dons et du montant de reprise des anciens véhicu  les  ;  Demeurent réservés les cas spéciaux qui sont négociés avec le service ou  l’office  ;  k)  l'amortissement  des  biens  mobiliers  autres  que  les  véhicules  à  moteur  jusqu'à  concurrence  de  10%  de  la  valeur  résiduelle  au  bilan,  sous  réserve  des dispositions p  révues à la lettre  h  , deuxième tiret  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans la mesure où ils n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur au  bilan  ;  m)  les frais effectifs d'entretien et de réparation de  s biens mobiliers  ;  n)  les intérêts versés effectivement à des tiers  ;  o)  le  solde  des  frais  de  l'aumônerie  spécialisée  organisée  dans  certaines  institutions, après versement de la contribution des églises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Ne sont pas pris en considération :
                            a)  les dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel  à  des  congrès  professionnels  en  Suisse  ou  à  l'étranger,  ainsi  qu'à  des  manifestations similaires  ;  b)  les sommes versées aux pensionnaires à  titre d'argent de poche  ;  c)  la   valeur   des   cadeaux   faits   au   personnel,   aux   stagiaires   ou   à   des  pensionnaires  ;  d)  les frais de contribution à l'entretien d'anciens pensionnaires  ;  e)  les  montants  dont  est  débité  le  compte  d'exploitation  en  contrepartie  de  denrées alimentaires ou d'autres bien reçus en cadeaux  ;  f)  les montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du capital  investi, sous réserve de l'article 15, lettre  n  ;  g)  les pertes sur débiteurs  ;  h)  les pertes subies lors de la vente  de titres  ;  i)  l'amortissement des immeubles non bâtis  ;  j)  les sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de  fonds  de  réserve,  en  dehors  des  cas  prévus  à  l'article  18  du  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles
                            soient réalisées par l'établissement lui  -  même ou par un fonds qui en dépend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment pris en considération  :  a)  les   contributions   aux   frais   de   pension   versées   par   les   par  ents   des  pensionnaires,  subsidiairement  par  l'assistance  publique  ou  par  d'autres  répondants  ;  b)  les   sommes   versées   par   le   canton   à   titre  de   participation   aux   frais  d'instruction publique  ;  c)  le rendement de la fortune  ;  d)  le produit de la vente commerc  iale d'objets fabriqués dans l'établissement  ;  e)  les  remboursements  effectués  par  ou  pour  le  personnel  en  contrepartie  de  prestations en nature ou sous la forme d'indemnités pour perte de salaire en  cas d'accident, de maladie ou de service militaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dem  eure réservé l'article 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Ne sont pas pris en considération :
                            a)  les bénéfices réalisés lors de la vente de titres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et  affectés à des buts déterminés  ;  c)  le produit des collectes et autres recettes de même nature  ;  d)  les dons et legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les charges et les recettes des exploitations agricoles annexes ne sont
                            prises en considération, dans la  mesure prévue aux articles 15 à 18, que si ces  exploitations servent principalement à l'approvisionnement de l'établissement ou  si   elles   revêtent   une   grande   importance   pour   l'application   de   mesures  éducatives ou pédagogiques.  B.  Pour  les  services  d'action  éducative  en  milieu  ouvert  et  les  Maisons  des Jeunes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les  frais  d'exploitation  pris  en  charge  par  l'État  sont  basés  sur  une  participation mensuelle. Celle  -  ci se calcule en divisant l  es charges d'exploitation  moins les recettes éventuelles par le nombre de mois d'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune participation financière n'est demandée aux parents ou répondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 La subvention aux frais d'exploitation est calculée annuellement sur la
                            base des comptes approuvés par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune participation financière autre que celle représentée par le paiement de  la  pension  mensuelle  selon  le  tarif  officiel  de  la  Fondation,  n'est  exigée  des  parents ou des répondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les pensionnaires domiciliés légalement dans un autre canton, le déficit  d'exploitation  ne  fait  pas  l'objet  d'une  facturation  au  sens  de  la  convention  intercantonale  relative  aux  institutions  sociales  (CIIS),  du  13  décembre  2002,  relative  à  la  couver  ture  des  frais  entraînés  par  l'accueil  dans  les  institutions  spécialisées d'enfants, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de  domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La prise en charge est assurée pour une durée limitée dont le
                            maximum est fixé par le  service, et en principe jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur demande dûment motivée, renouvelable selon les modalités définies par le  service, celui  -  ci peut accorder des prolongations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les articles 15 à 18 du présent règlement sont applicables par
                            analogie.  TITRE VI  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES ne  peuvent  prétendre  à  une  participation  aux  frais  d'exploitati  on  enregistrés  pendant  un  exercice  déterminé  que  s'ils  adressent  à  cet  effet  une  requête  au  service ou à l’office dans les six mois qui suivent la clôture de cet exercice.  Services  éducatifs en  milieu ouvert  Maisons des  Jeunes  ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par  le service respectivement l'office et être accompagnée de toutes les pièces  justificatives exigées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Si une IES, un service d'action éducative en milieu ouvert ou une ES
                            éprouve des difficultés de trésorerie et qu'il est  à même de l'établir, il peut obtenir  du service ou de l’office un ou des acomptes provisoires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les décisions du service respectivement de l'office peuvent faire l'objet
                            d'un recours au Département, puis au Tribunal cantonal, conformément  à la loi  sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du 22 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  et  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives,  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  8  )  .  TITRE VII  Octroi  de  subsides  en  cas  de  placement  dans  des  établissements  ou prise en charge par des services extérieurs au canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Les  placements  hors  canton  sont  régis  par  la  CIIS  ainsi  que  par  le  concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des  cantons romands (et pa  rtiellement du Tessin), du 24 mars 2005  9  )  , (ci  -  après : le  concordat) en cas de placement ordonné par voie judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de garantie financière doit, conformément à la CIIS, parvenir au  service par l’intermédiaire de l’office de liaison compétent  du canton dans lequel  se trouve l’établissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions des articles 13, 14, 20 et 22 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’État peut reconnaître par voie d’arrêté des IES, des services  d’action éducative en milieu ouvert et des ES sis hors du canton  pour lesquels  un subside cantonal doit être versé en cas de placement ou de prise en charge  d’enfants ou d’adolescents domiciliés dans le canton, agréé(e) au préalable par  le service ou l’office  .  TITRE VIII  Coûts de construction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Sont considérés comme coûts de construction reconnus au sens de la
                            loi,   et   pour   autant   qu'ils   concernent   des   immeubles   nécessaires   au  fonctionnement de l'institution, les dépenses pour  :  a)  la  construction,  l'agrandissement  ou  la  transformation  de  bâti  ments,  y  compris    les    logements    du    personnel    qui    sont    indispensables    à  l'établissement  ;  b)  l'acquisition et l'équipement d'immeubles  ;  c)  les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs  ;  d)  les installations sportives et de loisirs  ;  e)  l'acquisi  tion initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 323.1  acomptes  provisoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            subventionnés par la Confédération, les directives de l'Office des constructions  fédérales concernant le calcul  de la part du coût de construction à considérer  dans l'octroi des subventions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les demandes de subventions à la construction doivent parvenir au
                            service ou à l’office, avant d'engager les dépenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’IES, le service d'acti  on éducative en milieu ouvert ou l'ES doivent  , dans ce  but, constituer un dossier complet comprenant  :  a)  un rapport à l'appui des motifs justifiant la nécessité du projet  ;  b)  un descriptif détaillé du projet architectural et pédagogique  ;  c)  un plan de s  ituation (1:500 ou 1:1000) avec indication des constructions et  des limites du terrain  ;  d)  un jeu de plans (avec indication de l'affectation des locaux, des surfaces et  de l'ameublement), coupes et façades, accompagné de la sanction préalable  des autorité  s communales  ;  e)  le calcul du volume selon les normes SIA  ;  f)  un devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC)  ;  g)  en cas d'acquisition d'immeuble  : année de construction, valeur d'assurance  incendie  et  valeur  de rendement,  prix  d  u mètre carré  usuel  dans  la  région,  extrait du registre foncier  ;  h)  en cas de droit de superficie, la copie du contrat  ;  i)  en cas de location, la copie du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les décisions de subventions sont rendues conformément à la loi et au
                            présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les subventions doivent être restituées si l’IES , le service d'action
                            éducative  en  milieu  ouvert  ou  l'ES  s'écarte  du  but  qui  a  justifié  leur  octroi  ou  interrompt son exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  à  restituer  est  toutefois  diminué  d'un  vingtième  par  année  d'exploitation à compter du moment de leur octroi.  TITRE IX  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'exécution de
                            la  loi  sur  l'aide  financière  aux  établissements  spécialisés  pour  enfants  et  adolescents du canton, du 29 mars 1989  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent
                            règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le présent règlement e ntre en vigueur le 1
                            er  juin 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RLN XIV 113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recueil de la législation neuchâteloise.