Règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés... (832.101) 
                
                
            INHALT
Règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent du canton
- Règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent du canton
 - Art. 2 1 La décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d'État.
 - Art. 3 Le Conseil d'État est compétent pour autoriser des chambres
 - Art. 4 4 ) 1 L'aide financière aux IES, aux services d'action éducative en milieu
 - Art. 5 1 La personne en charge de la direction doit posséder la formation,
 - Art. 6 Si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement
 - Art. 7
 - Art. 8 1 Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit, dans
 - Art. 9 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES
 - Art. 12 1 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES sont
 - Art. 13
 - Art. 14 Le subside d'exploitation est versé pour chaque pensionnaire en
 - Art. 15 1 Sont prises en considération les charges réelles occasionnées par une
 - Art. 16 Ne sont pas pris en considération :
 - Art. 17 1 En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles
 - Art. 18 Ne sont pas pris en considération :
 - Art. 19 Les charges et les recettes des exploitations agricoles annexes ne sont
 - Art. 20
 - Art. 21 1 La subvention aux frais d'exploitation est calculée annuellement sur la
 - Art. 22 1 La prise en charge est assurée pour une durée limitée dont le
 - Art. 23 Les articles 15 à 18 du présent règlement sont applicables par
 - Art. 24
 - Art. 25 Si une IES, un service d'action éducative en milieu ouvert ou une ES
 - Art. 26 Les décisions du service respectivement de l'office peuvent faire l'objet
 - Art. 27
 - Art. 28 1 Sont considérés comme coûts de construction reconnus au sens de la
 - Art. 29 1 Les demandes de subventions à la construction doivent parvenir au
 - Art. 30 Les décisions de subventions sont rendues conformément à la loi et au
 - Art. 31 1 Les subventions doivent être restituées si l’IES , le service d'action
 - Art. 32 Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'exécution de
 - Art. 33 Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent
 - Art. 34 Le présent règlement e ntre en vigueur le 1