Loi sur la police cantonale (551.1)
CH - JU

Loi sur la police cantonale

2 La police judiciaire accomplit les tâches qui sont attribuées à la police par le C ode de procédure pénale suisse 2) .
3 Sous réserve du travail de police de proximité (art. 10), les polices communales et intercommunales ne mènent pas d 'enquêtes de police judiciaire. Protection de la population et sécurité

Art. 13 1 La police cantonale comprend un domaine de compétence

protection de la population et sécurité .
2 Elle accomplit dans ce cadre les tâches attribuées à la Section de la protection de la population et de la sécurité conformément à la loi du 13 décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile 3) . CHAPITRE III : Organisation Commandement

Art. 1 4 1 La police canto nale est dirigée par un commandant, assisté d ' un

état - major.
2 La composition de l ' état - major est fixée par le Gouvernement. Personnel

Art. 1 5 1 La p olice cantonale est composée d'agents et d u personnel

administratif.
2 Elle dispose des spécialistes nécessaires à l ' exécution de ses missions.
3 Le Gouvernement décide de l ' effectif attribué à la police cantonale . Agents de police a) Notion

Art. 1 6 On entend par agents de la police cantonale les officiers, les policiers

et les assistants de sécurité publique . b) Officier s de police

Art. 1 7 Est officier de police toute personne qui bénéficie du titre d ' officier

délivré par l ' Institut Suisse de Police (ISP) ou d ' un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre. c ) Policier s Art. 1 8
1 Est policier toute personne qui est titulaire du brevet fédéral de policier ou d ' un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre.
2 Pour l'engagement de spécialistes, une formation spécifique est suffisa nte.
SECTION 2 : Identification Contrôle d ́identité

Art. 5 0

1 Les policiers ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions qu 'elle justifie de son identité.
2 La personne appréhendée doit, sur demande, justifier de son identité, montrer les objets qu'elle a en sa posse ssion et ouvrir à cet effet véhicules et contenants.
3 Le contrôle d 'identité peut notamment intervenir lors d'une situation confuse, aux alentours d'un lieu où une infraction vient de se commettre, dans un milieu, un endroit ou lors d'une période fortemen t criminogène s , si la personne contrôlée ressemble à une personne recherchée ou si elle appartient à un certain groupe de personnes.
4 La personne contrôlée peut justifier de son identité par la présentation de documents d'identité. Si elle ne peut le faire, les policiers peuvent lui poser des questions adéquates et vérifier ses dires par les moyens techniques à leur disposition.
5 Si la personne contrôlée n' est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée.
6 La personne conduite dans un poste de police ne peut y être retenue que le temps nécessaire à son identification.
7 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu ' elle est retenue au poste. Cette information peut être diff é rée si le but de la mesure s'en trouve compromis. Mesur es d ́identification

Art. 5 1

1 Les mesures d'identification sont plus particulièrement la prise d'empreintes digitales ou palmaires, la prise de photographies, les mesures signalétiques, les mensurations et les échantillons d'écriture manuscrite.
2 Des mes ures d'identification peuvent être ordonnées par un officier de police à l'encontre des personnes dont l’identité est douteuse et ne peut être établie par un autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexa ctes.
3 Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillie s à des fins d'identification s ont détruites dès que l'identité de la personne a été établie ou que le motif des mesures d'identification a disparu .
4 D emeurent réservées l es dispositions de la l oi fédérale du 20 juin 2003 sur l ' utilisation de profils d ' ADN dans les procédures pénales et sur l ' identification de p ersonnes inconnues ou disparues
8 )
. SECTION 3 : Privation de liberté M otifs Art. 5 2
1 La police cantonale peut priver une personne de liberté : a) lorsque la protection de cette personne ou d'un tiers contre un danger menaçant son intégrité psychique, physique ou sexuelle l'exige ; b) lors que cette personne se trouve en détresse ou visiblement dans un état qui exclut l'exercice du libre arbitre; c) lorsque cette mesure sert à prévenir ou à interrompre la commission d'un acte punissable grave; d) lorsque cette personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté; e) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d'extradition; f) dans le cadre d'une réquisition d' une autorité administrative ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire .
2 Lorsque la personne privée de liberté présente un danger pour elle - même ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin.
3 Les dispositions du C ode de procédure pénale suis se
2) et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte sont réservées. Droits des personnes privées de liberté

Art. 5 3

1 La personne privée de liberté en vertu de la présente loi est informée sans délai du motif de la priv atio n de liberté.
2 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu ' elle est retenue au poste de police. Cette information peut être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis
. Fin de la privation de liberté

Art. 5 4 La priv ation de liberté prend fin :

a) dès que le motif de la mesure a disparu; b) lorsque la privation de liberté est déclarée injustifiée par l'autorité compétente ; c) en tous l es cas après 24 heures si s a prolongation n'a pas été ordonnée par l' autorité compétente .
Décision de l ́autorité

Art. 5 5

1 Lorsqu'une personne est privée de liberté en vertu de la présente loi, la police cantonale requiert au plus vite une décision de l'autorité compétente concernant l'admissibilité et la prolongation de la privation de liberté.
2 La législation spéciale est réservée s'agissant de la procédure et de la désignation de l'autorité compéten t e . M ineurs Art. 5 6 La police cantonale peut priver de liberté des personnes mineures pour les remettre aux personnes en ayant la garde ou à l'autorité de protection de l'enfant compétente. SECTION 4 : Renvoi, interdiction d'accès Principe Art. 5 7
1 La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d'un lieu ou leur en interdire l'accès dans l es cas suivants : a) elles sont menacées d'un danger grave et imminent; b) il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes faisant manifestement p artie du même attroupement menacent ou troublent la sécurité et l'ordre public s ; c) elles gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public s , en particulier les interventions de la police, des sapeurs - pompier s ou des services de sauvetage; d) elles empêchent ou gênent la police cantonale dans l'application d'ordonnances exécutoires, ou s'ingèrent dans son action; e) elles font ou essaient de faire échec à l'action de la police cantonale ; f) elles mettent en danger la v ie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement d'y attenter, en particulier dans les cas de violence domestique; g) elles participent à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des produits stupéfiants.
2 L a durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ne peut excéder trois mois . Procédure Art. 5 8
1 Le renvoi et/ou l'interdiction d'accès font l'objet d'une décision écrite comportant les indications suivantes : a) la désignation de l'autorité qui a statué; b) le nom de la personne concernée par la mesure; c) la durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ; d) la désignation précise du lieu o u du périmètre interdit; e) une description sommaire d es motifs justifian t la décision;
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