Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation (418.110) 
                
                
            INHALT
Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation
- Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation
 - Art. 2 5 ) 1 Le département compétent (ci - après : le département) au sens de la
 - Art. 3 Sont des personnes en formation au sens du présent règlement celles
 - Art. 5 6 ) 1 Dans la durée prévue à l’article 7, lettre c LAF, il n’est pas tenu compte
 - Art. 6
 - Art. 7 1 Les changements de filière de formation sont pris en compte que les
 - Art. 8
 - Art. 9 1 Le perfectionnement est la formation qui achève ou complète la
 - Art. 10
 - Art. 11
 - Art. 12 1 Une aid e sous forme de bourse est refusée si la personne qui la
 - Art. 13 8 ) 1 Le Département décide de l'octroi ou du retrait de la reconnaissance
 - Art. 14 1 L'aide est octroyée et calculée en conformité à l'article 16 LAF.
 - Art. 15
 - Art. 16 10 ) 1 Les valeur s à prendre en compte sont déterminé e s par l es
 - Art. 17 L'article 16 est appliqué par analogie aux étudiants d'origine
 - Art. 18
 - Art. 19
 - Art. 20 13 ) 1 Lorsque plusieurs personnes sont en formation au sein de l'unité
 - Art. 21
 - Art. 22 15 ) 1 Une part variable de la fortune, selon les dispositions des sections
 - Art. 23
 - Art. 24 Les montants retenus au titre des frais d'entretien sont arrêtés par le
 - Art. 25 1 Les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en
 - Art. 26 Les primes due s pour l'assurance de base sont déterminantes .
 - Art. 27 1 Les impôts fédéraux, canto naux et communaux sont pris en compte à
 - Art. 28 L’Office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre en
 - Art. 29
 - Art. 30 1 Lorsque l'UER n'inclut qu'un seul adulte, enfants majeurs non compris,
 - Art. 31
 - Art. 32
 - Art. 33 Un logement à proximité du lieu de for mation n'est pris en charge qu'à
 - Art. 34 1 L'excédent de revenu dans l'UER n’est pris en compte à titre de
 - Art. 35
 - Art. 36 Lorsqu'une rémunération est convenue pour les travaux réalisés dans
 - Art. 37
 - Art. 38
 - Art. 39 1 L’éventuelle prestation exigible de tiers est ajoutée aux revenus de la
 - Art. 40
 - Art. 41 Les impôts dont seule la personne en formation est débitrice sont
 - Art. 42 26 ) Lorsque la personn e en formation ne peut pas rentrer au domicile ,
 - Art. 43 1 Les frais de déplacement sont pris en compte à hauteur des frais les
 - Art. 44 27 ) 1 L’Office établit une liste de forfaits pris en considération selon le type
 - Art. 45 1 Le montant de l’aide correspond à l’excédent des dépenses
 - Art. 46
 - Art. 47 1 Des prêts peuvent être octroyés. Ils ne couvrent que les frais
 - Art. 48 L’Office peut accorder un prêt :
 - Art. 49 1 Le montant du prêt est fixé annuellement sur la base d'un budget.
 - Art. 51
 - Art. 52 Sur demande, l’Office peut renoncer, totalement ou partiellement, à
 - Art. 53 28 )
 - Art. 54
 - Art. 56 1 L'Office sollicite de la personne en formation ou des tiers les
 - Art. 57 L'aide est octroyée, refusée ou son remboursement est exigé par
 - Art. 58
 - Art. 59 En cas d'interruption des études en cours d'année, les aides restent
 - Art. 60
 - Art. 60a 32 ) 1 L’Office décide de l’obligation de restituer et de son étendue et
 - Art. 61 Peuvent bénéficier d'une bourse jusqu'à la fin de leurs études, les
 - Art. 62
 - Art. 63 L'abrogation et la modification des dispositions en v igueur sont réglée s
 - Art. 64 1 Le règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2013. Il est publié dans la