Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formati... (414.113.0) 
                
                
            INHALT
Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
- Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
 - Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
 - Art. 3
 - Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
 - Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie sur
 - Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
 - Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
 - Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
 - Art. 3
 - Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
 - Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie sur
 - Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
 - Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
 - Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
 - Art. 3
 - Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
 - Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie sur
 - Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
 - Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
 - Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
 - Art. 3
 - Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
 - Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie sur
 - Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
 - Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
 - Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
 - Art. 3 1 Tous les membres ont un droit de vote égal, sous réserve de
 - Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
 - Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie
 - Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
 - Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
 - Art. 8
 - Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
 - Art. 8
 - Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
 - Art. 8
 - Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
 - Art. 8
 - Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
 - Art. 8
 - Art. 9
 - Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
 - Art. 9
 - Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
 - Art. 9
 - Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
 - Art. 9
 - Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
 - Art. 9
 - Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
 - Art. 11 Toute entreprise et institution formatrice au sens de l’article 10 du
 - Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
 - Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
 - Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
 - Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
 - Art. 17 Le montant dévolu aux établissements s colaires est versé en une fois,
 - Art. 18
 - Art. 11 Toute entreprise et institution formatrice au sens de l’article 10 du
 - Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
 - Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
 - Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
 - Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
 - Art. 17 Le montant dévolu aux établissements s colaires est versé en une fois,
 - Art. 18
 - Art. 11 Toute entreprise et institution formatrice au sens de l’article 10 du
 - Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
 - Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
 - Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
 - Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
 - Art. 17 Le montant dévolu aux établissements s colaires est versé en une fois,
 - Art. 18
 - Art. 11 Toute entreprise et institution formatrice au sens de l’article 10 du
 - Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
 - Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
 - Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
 - Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
 - Art. 17 Le montant dévolu aux établissements s colaires est versé en une fois,
 - Art. 18
 - Art. 11 Toute entreprise et institu tion formatrice au sens de l’article 10 du
 - Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
 - Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
 - Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
 - Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
 - Art. 17 Le montant dévolu aux établissements scolaires est versé en une fois,
 - Art. 18
 - Art. 19 5 ) 1 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
 - Art. 20
 - Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
 - Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
 - Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration
 - Art. 24 1 Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application
 - Art. 25
 - Art. 19 5 ) 1 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
 - Art. 20
 - Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
 - Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
 - Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration
 - Art. 24 1 Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application
 - Art. 25
 - Art. 19 5 ) 1 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
 - Art. 20
 - Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
 - Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
 - Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration
 - Art. 24 1 Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application
 - Art. 25
 - Art. 19 5 ) 1 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
 - Art. 20
 - Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
 - Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
 - Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration
 - Art. 24 1 Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application
 - Art. 25
 - Art. 19 1 Durant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
 - Art. 20 1 Chaque caisse de compensation organise la perception de la
 - Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
 - Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
 - Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe
 - Art. 24
 - Art. 25 1 Chaque caisse de compensation adresse au fonds un rapport annuel
 - Art. 26 5 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports
 - Art. 26 6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
 - Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
 - Art. 28
 - Art. 26 6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
 - Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
 - Art. 28
 - Art. 26 6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
 - Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
 - Art. 28
 - Art. 26 6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
 - Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
 - Art. 28
 - Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
 - Art. 28 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2020.