Statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées (832.321) 
                
                
            INHALT
Statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
- Statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
 - Art. 2 La fondation a son siège à Neuchâtel.
 - Art. 3
 - Art. 4 La durée de la fondation est illimitée.
 - Art. 5 La fortune de la fondation est constituée par:
 - Art. 6 Les ressources de la fondation sont constituées par:
 - Art. 7
 - Art. 8 1 Le Conseil de fondation est composé de 10 membres au moins,
 - Art. 9 Le comité directeur est composé d'un président ou d'une présidente et
 - Art. 10 Le bureau est composé des trois personnes chargées de la présidence,
 - Art. 11 L'organe de révision qualifié, agréé par le service de la santé publique,
 - Art. 12 1 Le Conseil de fondation veille à la bonne marche des établissements
 - Art. 13 1 Le Conseil de fondation édicte un règlement sur l'organisation de la
 - Art. 14 Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses
 - Art. 15 1 Le Conseil de fondation se réunit sur convocation de la personne
 - Art. 16
 - Art. 17 Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses
 - Art. 18 L 'organe de révision vérifie la gestion et la comptabilité de la fondation.
 - Art. 19
 - Art. 20 1 Le ou la responsable de l'administration exerce ses fonctions
 - Art. 21
 - Art. 22 1 Les comptes sont bouclés au 31 décembre de chaque année.
 - Art. 23 La fondation est placée sous la surveillance du canton conformément
 - Art. 25 Le Conseil de fondation peut proposer une modification des statuts à
 - Art. 26 1 Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, le Conseil de
 - Art. 27 Les statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour