Loi sur les finances cantonales (611) 
                
                
            INHALT
Loi sur les finances cantonales
- Loi sur les finances cantonales
 - Art. 12 1 L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons.
 - Art. 13 1 Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le
 - Art. 14 1 Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine
 - Art. 15 Les dépenses d'investissement son t celles consenties en vue de
 - Art. 17 4) La gestion financière s'appuie notamment sur le plan financier,
 - Art. 17a 6) 1 Le mé canisme du frein à l'endettement est fixé par l'article
 - Art. 19 Le plan financier indique principalement, pour la période de
 - Art. 22 4) 1 S'il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à
 - Art. 22 a 12) 1 Le montant total des rubriques budgétaires affectées aux
 - Art. 23 1 Les comptes contiennent l'ensemble des opérations financières
 - Art. 24 1 Les comptes sont complétés notamment par la liste des crédits
 - Art. 25 Une statistique financière doit être tenue, apte à orienter et à
 - Art. 26 1 Le Gouvernement introduit des tableaux de bord par tâche et
 - Art. 29 1 A l'exception des dépenses absolument liées, le montant inscrit
 - Art. 30 1 Le budget alloue les moyens financiers pour une année.
 - Art. 34 1 Le compte administratif enregistre les dépenses et les recettes
 - Art. 35 1 On entend par financement spécial l'affectation par la loi de
 - Art. 36 4) 1 Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière
 - Art. 37 Les biens du patrimoine financier sont amortis selon les principes
 - Art. 38 1 Le découvert reporté au bilan est amorti à moyen terme.
 - Art. 41
 - Art. 42 Est réputée nouvelle toute dépense qui n'es t pas liée; tel est le
 - Art. 44 1 L'adoption d'une base légale ou d'un arrêté de crédit relève de
 - Art. 45 1 Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout
 - Art. 47 L'arrêté de crédit peut revêtir la forme du crédit simple, du crédit
 - Art. 48 1 Le crédit simple est l'autorisation d'effectuer une dépense au
 - Art. 49 1 Le crédit d'engagement est l'autorisation de souscrire, pour un
 - Art. 50 1 L'arrêté de crédit indique le montant brut total du crédit
 - Art. 51 1 Le crédit d'engagement est périmé si son but est devenu sans
 - Art. 57 1 Le crédit supplémentaire sert à accorder, pour une dépense
 - Art. 58 1 Un dépassement de crédit peut être autorisé par le
 - Art. 61 1 L'autorité prend les mesures prescrites ou indiquées afin de
 - Art. 61a 6) 1 L 'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou
 - Art. 61 b 15) L’unité administrative chargée de procéder à la vérification, au
 - Art. 62 Les compétences du peuple, du Parlement et du Gouvernement
 - Art. 63 Le Parlement :
 - Art. 66 1 Les départements, services et offices sont chargés de :
 - Art. 67 1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des
 - Art. 69 Le Département des Finances assure la surveillance directe des
 - Art. 72 Le Contrôle des finances exerce ses activités :
 - Art. 73 La surveillance du Contrôle des finances s'étend, sous réserve
 - Art. 77 1 Le Contrôle des finances transmet son rapport à l'organe
 - Art. 78 1 Le Gouvernement décide des mesures à prendre en cas de