Convention romande sur les jeux d’argent (933.517) 
                
                
            INHALT
Convention romande sur les jeux d’argent
- Convention romande sur les jeux d’argent
 - Art. 2 1 En matière de jeux de grande envergure, les cantons signataires
 - Art. 3
 - Art. 3a
 - Art. 4
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7 1 La CRJA s’organise elle - même. Elle élit sa Présidente ou son Président
 - Art. 8 1 Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque
 - Art. 9 1 Les membres et la présidence des organes de répartition sont désignés
 - Art. 1 0 1 Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de
 - Art. 1 1
 - Art. 1 2 Les organes de répartition sont chargés de la gestion des fonds
 - Art. 1 3
 - Art. 1 4
 - Art. 1 5 1 Sont considérées comme attributions romandes les contributions
 - Art. 1 6
 - Art. 1 7 1 Conformément à l’art icle 125 , al inéa 1 LJAr, les bénéfices de la Loterie
 - Art. 1 8 1 Les bénéficiaires sont en principe des organisations dotées de la
 - Art. 19
 - Art. 2 0 1 Les requérants adressent leur demande à l'organe de répartition du
 - Art. 2 1
 - Art. 2 2
 - Art. 2 3
 - Art. 2 4
 - Art. 2 5 1 Les cantons signataires instituent une commission de contrôle
 - Art. 2 6 1 La commission interparlementa ire se réunit aussi souvent que le
 - Art. 2 7
 - Art. 2 8
 - Art. 29 1 La présente convention abroge et remplace les Conventions relatives
 - Art. 3 0
 - Art. 3 1 1 Les cantons signataires adaptent leur législation de manière à ce