Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique (701.251) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
- Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
 - Art. 2 1 Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent aux
 - Art. 3 19) Les dispositifs de réclame soumis à la législation sur les
 - Art. 5 On entend par propres réclames celles qui se rapportent à
 - Art. 6 Les réclames de marchandises se rapportent à des produits qui
 - Art. 7 On entend par réclame de tiers celle qui se rapporte à une
 - Art. 8 Les réclames temporaires sont celles qui sont utilisées :
 - Art. 9 Les réclames en matière de construction apposées sur les
 - Art. 10 Les panneaux d'affichage sont des dispositifs de réclame
 - Art. 12 Sont considérees comme réclames de toiture toutes les
 - Art. 13 On entend par réclame s isolées celles qui ne sont pas apposées
 - Art. 14 Les réclames réalisées par projection sont celles dont l'objet est
 - Art. 16 Au sens de la présente ordonnance, l'intérieur de la localité est
 - Art. 17 L'extérieur de la localité compr end tous les autres espaces
 - Art. 18 1 Sont réputées autoroutes et semi - autoroutes les routes
 - Art. 21 On entend par entreprises touristiques au sens de la présente
 - Art. 24 1 Sont interdites en vue de la sauvegarde des sites locaux et
 - Art. 25 Sont interdit es en vue de la sauvegarde de la moralité et du bien
 - Art. 26 1 Sont interdites dans l'intérêt de la sécurité du trafic :
 - Art. 27 La distance minimale du bord de la chaussée au bord extérieur
 - Art. 30 Les dimensions de la réclame doivent ê tre en rapport
 - Art. 31 Pour les centres d'achats et maisons - tours où se trouvent un
 - Art. 32 1 Peuvent être admises, à l'intérieur des localités, les propres
 - Art. 33 1 Peuvent être autorisées hors des localités les propres réclames
 - Art. 35 1 Peuvent être autorisées à l'intérieur des localités les réclames
 - Art. 36 Sont admises à l'intérieur des localités les réclames de tiers
 - Art. 37 Des réclames temporaires à l'intérieur des localités peuvent être
 - Art. 38 1 A l'intérieur des localités, les réclames de construction peuvent
 - Art. 39 1 A l'extérieur des localités, une réclame de construction peut
 - Art. 40 1 L'app osition de panneaux d'affichage n'est autorisée qu'aux
 - Art. 41 Les réclames par projection ne sont admises dans la zone de
 - Art. 42 1 La réglementation ci - après s'applique à toutes les réclames
 - Art. 45 1 Tous les genres de réclames sont admis dans les zones de
 - Art. 49 1 Le Service des ponts et chaussées a qualité pour délivrer les
 - Art. 51 La commune à laquelle n'a pas été délégué le droit de délivrer
 - Art. 52 L'autorisation i ndiquera en particulier la manière dont la réclame
 - Art. 54 1 L'autorité compétente peut en tout temps retirer l'autorisation si
 - Art. 55 1 Pour l'octroi de l'autorisation, il est prélevé un émolument
 - Art. 57 1 Si, malgré une mise en demeure, le responsable d'une réclame
 - Art. 61 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur