Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (171.21) 
                
                
            INHALT
Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
- Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
 - Art. 6 Le Bureau peut inviter ses hôtes et des observateurs à assister aux
 - Art. 11
 - Art. 12
 - Art. 13
 - Art. 1 4 Lors des séances du Parlement et de ses organes, le député a
 - Art. 17
 - Art. 19 Le Bureau du Parlement se compose du président, des deux vice -
 - Art. 20
 - Art. 2 1 Le Bureau exerce en outre les compétences suivantes :
 - Art. 23 1 Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de
 - Art. 2 5
 - Art. 26
 - Art. 2 7
 - Art. 29
 - Art. 30
 - Art. 31
 - Art. 33
 - Art. 34
 - Art. 35 Tout député a le droit de proposer, par le dépôt d’une initiative
 - Art. 36 Si le Parlement décide de donner suite à l’initiative parlementaire,
 - Art. 37 La commission soumet le résultat de ses délibérations au
 - Art. 38 En règle générale, la commission consulte les milieux intéressés .
 - Art. 39 1 La commission propose au Parlement l’adoption du projet, son refus
 - Art. 46
 - Art. 48
 - Art. 49
 - Art. 52
 - Art. 53
 - Art. 5 4
 - Art. 55
 - Art. 56
 - Art. 59
 - Art. 60 Les rapports d’activité des établissements cantonaux autonomes (Cais -
 - Art. 61
 - Art. 64
 - Art. 64 f
 - Art. 64 g 13) La commission est automatiquement dissoute et les dispositions du
 - Art. 65 1 La loi sur les droits politiques 7 ) est modifiée comme il suit :
 - Art. 66 Le Parlement édicte les dispositions d’application de la présente loi.
 - Art. 69 La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 2020 .