Loi sur les transports publics (742.21) 
                
                
            INHALT
Loi sur les transports publics
- Loi sur les transports publics
 - Art. 2 La présente loi s'applique aux transports publics d'importance
 - Art. 9 Le Département de l’Environnement et de
 - Art. 11
 - Art. 12
 - Art. 1 3
 - Art. 1 6 L’Etat veille au maintien et au développement des liaisons
 - Art. 21 Sont considérées comme dépenses d’exploitation :
 - Art. 22 Les commanditaires versent aux entreprises prestataires les
 - Art. 23
 - Art. 25 Sont notamment considéré e s comme dépenses
 - Art. 27 Le C anton et les communes peuvent exiger le remboursement
 - Art. 28 La part cantonale aux recettes provenant de la redevance
 - Art. 33 1 Les nouvelles lignes de transport public d’importance
 - Art. 36 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à
 - Art. 3 9 La présente loi est soumise au référendum facultatif.