Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (800.100.040) 
                
                
            INHALT
Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée
- Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée
 - Art. 2 Les membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
 - Art. 6 règlement qui fixe les détails en matière d’organisation, de méthode de travail
 - Art. 8 capacités:
 - Art. 10 Les coûts des activités des organes mentionnés dans la section 2
 - Art. 14 La présidence de l’organe de décision informe les cantons signataires
 - Art. 15 La CDS fait entrer en vigueur la convention lorsque 17 cantons, y
 - Art. 17 Les cantons signataires entament des négociations lorsqu’ils