Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (804.10) 
                
                
            INHALT
Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries
- Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries
 - Art. 2 3 ) Le Département des finances et de la santé (ci - après: le département)
 - Art. 3 1 Le pharmacien cantonal est l'autorité d'exécution du département.
 - Art. 4 Quiconque fabrique des médicaments et les met sur le ma rché doit
 - Art. 5 4 ) 1 Toute pharmacie publique ou droguerie qu i fabrique des formules
 - Art. 6 1 La dema nde d'autorisation de fabrication est adressée au pharmacien
 - Art. 7
 - Art. 8
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 11
 - Art. 13
 - Art. 14
 - Art. 15 1 La demande d'autorisation de vente par correspondance de
 - Art. 16 1 Toute pharmacie publique ou pharmacie d'institution dûment
 - Art. 17
 - Art. 18 1 Les pharmaciens sont seuls autorisés à exécuter les ordonnances
 - Art. 19 1 Les pharmaciens sont tenus de valider les ordonnances avant leur
 - Art. 20 9 ) Le pharmacien contacte l'auteur de l'ordonnance dans les plus brefs
 - Art. 21
 - Art. 23 Les ordonnances de stupéfiants sont traitées conformément aux
 - Art. 24
 - Art. 25
 - Art. 26 1 Toute préparation magistrale délivrée sur présentation d'une
 - Art. 27
 - Art. 28 Un médicament de la catégorie de remise C requiert un conseil
 - Art. 29 Un médicament de la catégorie de remise D requiert un conseil
 - Art. 30
 - Art. 31 Tout médicament ou toute substance médicamenteuse délivrés en
 - Art. 32 11 ) 1 Toute personne utilisant, dans le cadre de sa profession, des
 - Art. 33 Le département peut préciser par voie de directives les médicaments
 - Art. 34 1 La création , la reprise et l'exploitation de toute pharmacie publique
 - Art. 35 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
 - Art. 36 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
 - Art. 37 a 14 ) 1 Tous les locaux doivent être tenus dans un ordre parfait et dans
 - Art. 38 1 Toute pharmacie publique est placée sous la responsabilité d'un
 - Art. 39 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à
 - Art. 40
 - Art. 41 1 L'autorisation est octroyée en principe pour cinq ans.
 - Art. 42
 - Art. 43 Le pharmacien responsable veille au respect et à l'application des
 - Art. 44
 - Art. 44a
 - Art. 45 Tout pharmacien responsable ayant l'intention de quitter son poste en
 - Art. 47 1 Les pharmacies publiques sont à la disposition du public.
 - Art. 48 Le nom et l'adresse de la pharmacie de service assumant le service
 - Art. 49
 - Art. 50 1 Chaque pharmacie d'hôpitaux ou d'autres institutions est aménagée
 - Art. 51 1 Les pharmacies d'unité sont placées sous la responsabilité du
 - Art. 52 Les hôpitaux et autres i nstitutions mettent en place des procédures
 - Art. 53 21 ) 1 Toute pharmacie d'hôpital ou d'autre institution doit être placée
 - Art. 54 1 Un contrat d'assistance pharmaceutique comprenant un cahier des
 - Art. 55 Si l'assistance pharmaceutique des différentes institutions est assurée
 - Art. 56
 - Art. 57 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
 - Art. 58 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
 - Art. 59 1 Le demandeur doit démontrer que:
 - Art. 60 22 ) 1 Toute droguerie est placée sous la responsabilité d'un droguiste
 - Art. 61 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à
 - Art. 62 1 L 'autorisation d'exploitation est délivrée à l'exploitant par le
 - Art. 63
 - Art. 64 Les noms et prénoms du ou des droguistes responsables figurent en
 - Art. 66 1 Le droguiste responsable doit être présent dans sa droguerie durant
 - Art. 67 Tout droguiste responsable ayant l'intention de quitter son poste en
 - Art. 68 Le droguiste responsable annonce au pharmacien canton al, dans les
 - Art. 69 Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du
 - Art. 70 La demande d'autorisation de stocker du sang ou des produits
 - Art. 72
 - Art. 73 24 ) 1 Pour répondre aux exigences de l'ODim, le pharmacien cantonal
 - Art. 74 1 Le pharmacien cantonal est l'autorité compétente pour effectuer les
 - Art. 75 Afin de vérifier la conformité des produits thérapeutiques aux
 - Art. 76 25 ) Le pharmacien cantonal inspecte et contrôle périodiquement les
 - Art. 77
 - Art. 78
 - Art. 80
 - Art. 81
 - Art. 82 Les inspections extraordinaires sont soumises au prélèvement
 - Art. 83
 - Art. 83a 31 ) L'article 123b LS est applicable en cas de violation du présent
 - Art. 84 Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorisation
 - Art. 85 1 Les pharmacies publiques, d'hôpitaux ou les drogueries qui
 - Art. 86 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en
 - Art. 87 Les autorisations de tenir un dépôt de médicaments sont valables
 - Art. 88
 - Art. 89