Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique (215.411.40) 
                
                
            INHALT
Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique
- Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique
 - Art. 2
 - Art. 3 4 ) Le Département du développement territorial et de l'environnement
 - Art. 5 6 ) 1 Le conservateur du registre foncier dirige les travaux permettant la
 - Art. 6
 - Art. 7 1 Les droits inscrits au registre foncier cantonal sont saisis tels qu’ils
 - Art. 8 Le conservateur saisit les données nécessaires à la tenue du registre
 - Art. 10 Lorsque le conservateur saisit des données qui n’ont pas fait l’objet
 - Art. 11 Les droits réels qui ne peuvent plus être inscrits en vertu des
 - Art. 12 7 ) Le conservateur du registre foncier ou toute personne autorisée par
 - Art. 13 Une fois que le contrôle prévu à l’article 12 est effectué, le
 - Art. 14 1 Le cons ervateur met alors à l’enquête, en son bureau, durant 30
 - Art. 15 Les propriétaires pe uvent obtenir gratuitement du conservateur, s’ils
 - Art. 16 Faute de réclamation écrite, les intéressés sont réputés reconnaître
 - Art. 17 Le registre foncier est géré définitivement par traitement informatique
 - Art. 18 Lorsque le registre foncier est géré définitivement par traitement
 - Art. 19 1 Si le co nservateur estime ne pas pouvoir donner suite à une
 - Art. 20 La gestion du registre foncier par traitement informatique a lieu
 - Art. 21
 - Art. 22 1 Le département transmet les recours au service.
 - Art. 23 Dès qu’un recours est parvenu au département, le service requiert
 - Art. 24 La compétence que la loi attribue au juge civil est réservée.
 - Art. 25 Les registres et documents ayant servi de base à la saisie des
 - Art. 26 Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de
 - Art. 27
 - Art. 28 9 ) 1 Les immeubles sont immatriculés conformément au descriptif éta bli
 - Art. 29 1 Le service établit, après consultation de la Chambre de s notaires
 - Art. 31 Le conservateur met fin à la procédure de traitement par une
 - Art. 32 10 ) 1 Une fois les données validées, elles ne peuvent plus être
 - Art. 33
 - Art. 34
 - Art. 35
 - Art. 36 1 Les sauvegardes de la base de données du registre foncier doivent
 - Art. 37 12 ) 1 Les droits d'accès en ligne (par Internet) à la base de données du
 - Art. 38
 - Art. 39
 - Art. 40 1 Le conservateur contrôle tous les deux mois l’ensemble des
 - Art. 41 1 L’utilisateur requiert l’accès aux données qu’il a le droit de consulter
 - Art. 42 1 Les présentes règles s’appliquent à l’accès direct aux données que
 - Art. 43
 - Art. 44 1 L’utilisateur est tenu de conserver minutieusement les clés
 - Art. 45 1 Sur demande expresse de l’utilisateur, le service bloque son accès
 - Art. 46 1 L’Etat de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter
 - Art. 47
 - Art. 48 14 ) L’utilisateur et le service de la géomatique et du registre foncier
 - Art. 49 Les décisions du service pris es conformément aux articles 37, 38 et
 - Art. 50 Les travaux préparatoires sont exonérés des émoluments. Les
 - Art. 51 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles
 - Art. 52 Jusqu’à l’introduction du nouveau formulaire de la cédule
 - Art. 53 Si le registre foncier informatisé coïncide avec l’introduction du
 - Art. 54
 - Art. 55 L’article 113 du règlement sur le registre foncier, du 25 septembre
 - Art. 56 1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la