Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (621) 
                
                
            INHALT
Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
- Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
 - Art. 5
 - Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa
 - Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
 - Art. 5
 - Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa
 - Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
 - Art. 5
 - Art. 6 Les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien
 - Art. 7
 - Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
 - Art. 5
 - Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa
 - Art. 8
 - Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
 - Art. 12
 - Art. 8
 - Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
 - Art. 12
 - Art. 8
 - Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
 - Art. 10 5 ) 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux
 - Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
 - Art. 12 1 La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
 - Art. 13
 - Art. 14 1 La banque exerce normalement son activité dans le canton.
 - Art. 8
 - Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
 - Art. 12
 - Art. 14
 - Art. 15
 - Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six
 - Art. 14
 - Art. 15
 - Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six
 - Art. 15
 - Art. 16 8 ) 1 Le conseil d'administration se compose d'un président et de six
 - Art. 17
 - Art. 14
 - Art. 15
 - Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six
 - Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
 - Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
 - Art. 20
 - Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres
 - Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
 - Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
 - Art. 20
 - Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres
 - Art. 18
 - Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
 - Art. 20
 - Art. 21 11 ) 1 Le comité de banque se compose du président, du vice - président et
 - Art. 22
 - Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
 - Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
 - Art. 20
 - Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres
 - Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du
 - Art. 24 à 26
 - Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent
 - Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
 - Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté
 - Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
 - Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de
 - Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du
 - Art. 24 à 26
 - Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent
 - Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
 - Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté
 - Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
 - Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de
 - Art. 23 12 ) 1 L'inspectorat se compose d'un ou de plusieurs inspecteurs et du
 - Art. 24 13 ) Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période
 - Art. 25
 - Art. 26 1 Le Conseil d'Etat fixe la rétribution des censeurs, qui est à la charge
 - Art. 27
 - Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
 - Art. 30 La banque est engagée à l'égard des tiers par les personnes
 - Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du
 - Art. 24 à 26
 - Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent
 - Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
 - Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté
 - Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
 - Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de
 - Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une
 - Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses
 - Art. 35 Sont abrogées:
 - Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une
 - Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses
 - Art. 35 Sont abrogées:
 - Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 31 1 Toutes le s personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
 - Art. 32
 - Art. 33
 - Art. 34
 - Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une
 - Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses
 - Art. 35 Sont abrogées:
 - Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 35 Sont abrogées:
 - Art. 36