Règlement sur l’état civil (212.120) 
                
                
            INHALT
Règlement sur l’état civil
- Règlement sur l’état civil
 - Art. 2 La langue officielle des offices de l'état civil (ci - après : offices) est le
 - Art. 3 Le tarif des émoluments est fixé par l’ ordonnance fédérale sur les
 - Art. 4 Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture , (ci - après :
 - Art. 5 Les décisions des officières et officiers de l'état civil peuvent faire l'objet
 - Art. 6 Le C anton de Neuchâtel est divisé en cinq arrondissements de l'état
 - Art. 7 Lorsque le taux d'occupation des officières et officiers de l'état civil n'est
 - Art. 8 1 Lorsqu'un arrondissement de l'é tat civil comprend plusieurs communes,
 - Art. 9
 - Art. 10 1 La commune du siège de l'arrondissement est tenue de mettre à
 - Art. 11 1 Les heures d’ouverture des offices sont soumises à l’approbation de
 - Art. 12 Les tâches confiées aux offices spécialisés en application de
 - Art. 13 1 Chaque office est composé d’officières et d’officiers de l’état civil avec
 - Art. 14 1 Les conditions pour être nommé - e en qualité d’officière ou d’officier de
 - Art. 15 En cas d'empêchement de l’officière ou de l’officier de l'état civil,
 - Art. 1 7 Les officières et officiers de l'état civil accomplissent leur fonction en se
 - Art. 1 8
 - Art. 19 Les offices sont inspectés par l’autorité de surveillance tous les deux
 - Art. 20 Les mesures disciplinaires, le renvoi et la révocation des officières et
 - Art. 2 1 Les registres de l'état civil qui ont été établis à une date antérieure à
 - Art. 2 2 1 Chaque office est pourvu d'un sceau à sec portant l'écusson cantonal
 - Art. 2 3 Lorsque des ressortissantes étrangères ou des ressortissants
 - Art. 2 4 La personne qui trouve un enfant de filiation inconnue en informe
 - Art. 2 5
 - Art. 26 Les contraventions prévues à l'article 91 de l'ordonnance fédérale sur
 - Art. 27 Sont abrogés :
 - Art. 28