Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée (410.114) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
- Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
 - Art. 3 Dans la mesure du possible, l'élève en situation de handicap est intégré
 - Art. 5
 - Art. 9 A l’ école secondaire, le taux applicable aux élèves qui fréquentent une
 - Art. 10
 - Art. 1 1 Les parents sont entendus avant toute décision concernant l'octroi ou
 - Art. 1 2 Les mesures ordinaires de pédagogie spécialisée comprennent :
 - Art. 1 3 Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée comprennent :
 - Art. 1 4
 - Art. 1 5
 - Art. 1 6 Les mesures d'éducation et les i nterventions précoces spécialisées
 - Art. 1 7
 - Art. 1 8
 - Art. 1 9
 - Art. 20
 - Art. 2 1
 - Art. 2 2
 - Art. 2 3 Une évaluation est nécessaire en vue de l’octroi d’une mesure de
 - Art. 2 4 Si, au cours de l’année précédant l’entrée à l’école obligatoire d’un
 - Art. 2 5 Lorsque les mesures à disposition du cercle scolaire ne suffisent plus
 - Art. 2 6
 - Art. 2 7
 - Art. 30 Sous réserve d’une mesure contraire de pédagogie spécialisée, l'élève
 - Art. 3 1
 - Art. 3 2 L'autorisation de fréquenter une session d'enrichissement porte sur une
 - Art. 3 4
 - Art. 3 7 La sortie de la structure de soutien est décidée par la commission
 - Art. 3 8
 - Art. 4 1
 - Art. 4 3 Si, en dépit des mesures prises, les difficultés de l'élève perdurent,
 - Art. 4 4
 - Art. 4 5 Un élève dont le maintien dans une classe régulière est compromis en
 - Art. 4 6 Les élèves vivant avec des déficits sensoriels bénéficient d’un
 - Art. 4 9
 - Art. 50 L' e nsemble des crédits - temps des mesures pédago - thérapeutiques
 - Art. 52 L’autorité compétente peut accorder des pauses thérapeutiques d’une
 - Art. 5 3 1 Les thérapeutes chargés de la mise en œuvre des mesures pédago -
 - Art. 5 4
 - Art. 5 5 Les thérapeutes doivent s'en tenir au principe associant l'efficacité, le
 - Art. 5 6
 - Art. 5 8 Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le tarif horaire des thérapeutes
 - Art. 5 9
 - Art. 6 1 Les frais légalemen t dus au thérapeute en raison de l'absence
 - Art. 6 3
 - Art. 6 4
 - Art. 6 5 Le personnel des institutions doit avoir la formation et les aptitudes que
 - Art. 6 7
 - Art. 6 8 Les institutions de pédagogie spécialisée appliquent dans leur gestion
 - Art. 6 9 Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la statistiq ue
 - Art. 7 1
 - Art. 7 2 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
 - Art. 7 3 L'ordonnance du 30 mai 2017 concernant les mesures pédago -
 - Art. 7 4 L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
 - Art. 7 5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1